CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-614513-619598
- Date
- 26 septembre 2002
- Publication
- 26 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n ° 35776/97)   Non-violation de l’article 5 § 3   Gilbert Grisez est un ressortissant belge né en 1955 actuellement détenu à la prison de Forest (Belgique).   Le 16 juillet 1995, le corps de l’épouse du requérant, M me Francine Rossel, fut repêché dans le canal Charleroi-Bruxelles. Soupçonné d’être le coauteur de cet assassinat, il fut placé sous mandat d’arrêt le jour même. Le 21 septembre 1995, un rapport médical établit qu’il souffrait notamment de paranoïa et psychopathie le plaçant dans un état de dangerosité pour lui-même et pour la société. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de «   soit communiqué   » le 5   mars 1996 à l’issue d’une enquête de moralité du requérant.   Une expertise médicale et psychologique de la défunte fut demandée par le ministère public en mars 1996, afin de vérifier les allégations du requérant selon lesquelles son épouse aurait eu des tendances dépressives et suicidaires. Un rapport médical provisoire fut déposé en septembre 1996. Le juge procéda par ailleurs à d’autres actes d’instruction, notamment des auditions, et rendit une nouvelle ordonnance de «   soit communiqué   » le 19 décembre 1996.   Le 13 mars 1997, la chambre des mises en accusation rejeta la demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention, en raison notamment de l’existence d’indices sérieux de culpabilité à sa charge, ainsi que des circonstances liées à sa personnalité.   Le 4 novembre 1997, le requérant fut condamné par la cour d’assises à trente ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire (deux ans, trois mois et dix-neuf jours).   La Cour note que pour maintenir le requérant en détention, les juridictions nationales se sont appuyées sur l’existence d’indices graves de culpabilité, ainsi que sur le rapport d’expertise faisant état de la grave psychopathie du prévenu le plaçant en état de dangerosité.   Selon la Cour, les expertises médicales ont effectivement provoqué certains retards dans la procédure, mais elle note que durant cette période, d’autres actes d’instruction ont été accomplis. De surcroît, la Cour estime que la durée totale de la détention provisoire en l’espèce n’apparaît pas excessive, compte tenu de la gravité des faits à l’origine de l’affaire, et du grand nombre d’actes d’instruction qu’ils ont nécessité.   Par conséquent, la Cour conclut par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article 5 §   3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     2)     Vasilopoulou c. Grèce (n ° 47541/99)   Satisfaction équitable Margarita Vasilopoulou, ressortissante grecque, se plaignait du refus de l’administration grecque de respecter une décision de la cour des comptes lui accordant une pension complémentaire de veuve. Elle invoque les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Dans son arrêt au fond du 21 mars 2002, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et à la non-violation de l’article 14. Elle dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13 et que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état.   Dans son arrêt de ce jour, la Cour alloue à l’unanimité à la requérante 7 161 EUR pour dommage matériel et 2 935 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   3)     Benjamin et Wilson c. Royaume-Uni (n ° 28212/95)   Violation de l’article 5 § 4 Patrick Benjamin et Hueth Wilson, tous deux ressortissants britanniques, furent internés à l’hôpital après avoir été condamnés à des peines discrétionnaires d’emprisonnement à perpétuité. Ils se plaignent de ne pas avoir eu accès à une procédure qui leur aurait permis de contester la légalité de leur maintien en détention.   En 1983, M. Benjamin fut condamné pour viol à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Dans son cas, la période dite punitive ( tariff period – à savoir la période de détention jugée nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion) fut fixée à six ans et prit fin en avril 1989.   Pendant son séjour en prison, M. Benjamin souffrit d’hallucinations et connut des problèmes de comportement. En août 1989, il fut transféré à l’hôpital spécialisé de Broadmoor. En octobre 1993, il fut déclaré «   techniquement   » condamné à perpétuité (se dit d’une personne atteinte d’un trouble mental qui l’a sérieusement influencée au moment de l’infraction sans que le tribunal l’ait condamnée à un internement en hôpital).   M. Wilson fut condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour sodomie sur la personne d’une fillette en 1977. Les psychiatres experts consultés déclarèrent au procès que l’intéressé était atteint d’une maladie mentale et devrait faire l’objet d’une ordonnance d’hospitalisation assortie d’une ordonnance restrictive non limitée dans le temps. Aucun lit n’étant disponible dans les hôpitaux offrant le niveau de sécurité requis, le juge condamna à la place M. Wilson à une peine discrétionnaire perpétuelle, ajoutant que celui-ci pourrait par la suite être transféré à l’hôpital si nécessaire. La durée de la période punitive fut fixée à huit ans et prit fin en 1984.   A partir d’août 1977, M. Wilson fit l’objet de plusieurs transferts entre l’hôpital et la prison et, en octobre 1992, il fut conduit à l’hôpital spécialisé de Rampton. En juin 1993, il fut déclaré «   techniquement   » condamné à perpétuité.   Le ministre refusa de certifier que les requérants étaient aptes à bénéficier du contrôle de leur peine discrétionnaire de la part des collèges prévus à cette fin, que l’article 34 de la loi de 1991 sur la justice pénale habilite à ordonner une libération sous conditions. Ils furent autorisés le 17 mai 1993 à demander le contrôle juridictionnel de cette décision. Le 22   octobre 1993, la High Court , accédant à leur demande, déclara illégale la politique du ministre consistant à ne pas déclarer des personnes condamnées à une peine discrétionnaire perpétuelle aptes à bénéficier d’un contrôle, au titre du paragraphe 9 de l’annexe 12 à la loi de 1991 sur la justice pénale, au motif qu’elles ont été transférées à l’hôpital en vertu de la loi de 1983. Le 19 juillet 1994, la cour d’appel infirma en partie la décision de la High Court . Elle considéra que, bien que les requérants aient effectivement été condamnés à une peine perpétuelle au sens du paragraphe 9 de l’annexe 12, leur libération restait néanmoins soumise à la procédure prévue à l’article 50 de la loi de 1983. Le droit à bénéficier d’un contrôle au titre de la loi de 1991 n’était conféré qu’aux personnes exclusivement soumises aux dispositions de cette loi, et non à celles atteintes d’une maladie mentale. Les requérants ne furent pas autorisés à faire appel.   Le 1 er juillet 1996, la commission de contrôle psychiatrique examina la demande de libération de M. Benjamin et la rejeta. Le 9 janvier 2001, sur une recommandation de ladite commission, l’intéressé fut libéré par le ministre. Le 6 juillet 1996, la commission rejeta la demande de libération de M. Wilson et renouvela sa décision le 13 juin 2000.   La Cour observe que, si les requérants avaient la possibilité de faire contrôler leur maintien en détention par la commission de contrôle psychiatrique, celle-ci n’était pas habilitée à ordonner leur libération, cette décision relevant du ministre. Le fait qu’un requérant puisse contester en justice un refus du ministre de suivre sa politique antérieure ne saurait remédier à l’absence de pouvoir de la commission en matière de prise de décision. De plus, la décision de libérer serait prise par un membre de l’exécutif et non par la commission. Cette question n’est pas que de pure forme   ; elle touche au principe fondamental de la séparation des pouvoirs et affaiblit la garantie nécessaire contre les possibilités d’abus. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-614513-619598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel