CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-615959-621069
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France déclarée irrecevable   Par une décision du 11 septembre 2002, la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré l’affaire Mifsud c. France (requête n°   57220/00) irrecevable.   La décision, qui est disponible en anglais et en français, peut être consultée sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).   Principaux faits   Par une requête enregistrée le 27 mai 1994, Yves Mifsud - un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Eze (France) - saisit le tribunal de grande instance de Nice d’une demande visant au reversement d’astreintes prononcées à son encontre. Par une lettre du 26 juillet 1994, le procureur de la République près cette juridiction informa le conseil de l’intéressé que sa requête serait prochainement soumise au tribunal.   Le requérant relança le tribunal de grande instance de Nice par courriers des 18 avril, 10 septembre, 20 novembre 1996 et 27 décembre 1997. Par une lettre du 25 avril 1998, il saisit le Ministre de la Justice et, le 18 août 1998, il fut informé que la direction des services judiciaires avait saisi le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin que l’affaire «   ne subisse aucun retard injustifié   ».   Le 16 mars 2001, le parquet de Nice adressa un courrier au requérant, l’invitant à assigner lui-même la commune d’Eze devant le tribunal. En conséquence, le 15 janvier 2002, le requérant cita le maire de la commune d’Eze devant le tribunal de grande instance pour l’audience du 20 mars 2002. A cette audience, le tribunal constata l’absence du maire et invita le requérant à délivrer une nouvelle citation pour une audience en mai 2002.   Griefs   Le requérant se plaint essentiellement d’une atteinte à son droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Décision de la Cour [1]   La Cour constate que le requérant a omis de soumettre préalablement son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire [2] . Elle en déduit qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   La Cour rappelle que, dans l’affaire Giummarra et autres c. France (n°   61166/00, décision du 12 juin 2001) elle a jugé, au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, que le recours fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention lorsque la procédure litigieuse est achevée au plan interne, et a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention. En l’espèce, la Cour décide qu’il en va aussi de la sorte lorsque la procédure dont il est question est pendante au plan interne à la date de la saisine de la Cour.   En conséquence, tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant la Cour – comme en l’espèce – après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne.   ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [2] « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-615959-621069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel