CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-617574-622697
- Date
- 17 septembre 2002
- Publication
- 17 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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NORVÈGE AINSI QUE SUR LA RECEVABILITE ET LE FOND DANS L’AFFAIRE Y.   c.   NORVÈGE   Le mardi 17 septembre 2002 à 14 h 30   Les requérants   L’affaire concerne des requêtes (n os 29327/95, 30287/96, 34964/97 & 56568/00) introduites par quatre ressortissants norvégiens. Les trois premiers requérants ont été acquittés du chef d’abus sexuels sur mineurs après qu’un jury eut répondu par la négative à toutes les questions qui lui étaient posées. Le quatrième requérant a été acquitté par une cour d’appel des chefs d’agression sexuelle avec violences et d’homicide, là aussi après qu’un jury eut répondu par la négative à toutes les questions qui lui étaient posées.   Après leur acquittement, les requérants dans les affaires O. et Hammern ont demandé réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de la procédure pénale. Dans les affaires Ringvold et Y ., la victime et les parents de la victime respectivement ont engagé des actions civiles en réparation contre les requérants.   Résumé des faits   O. est un ressortissant norvégien né en 1955 et résidant en Norvège. Lui et son père étaient accusés d’abus sexuels commis respectivement de 1985 à 1989 et de 1988 à 1991 sur la personne de L., fille du requérant, née le 18 octobre 1981. En juin 1994, la cour d’appel ( lagmannsrett ) d’Eidsivating acquitta le requérant.   Le 29 août 1994, ce dernier et son père demandèrent une indemnisation au titre des articles 444-446 du code de procédure pénale. La cour d’appel débouta le requérant le 25 janvier 1995. Considérant l’affaire dans son ensemble, la cour d’appel jugea qu’il n’était pas prouvé selon le critère de la plus forte probabilité que le requérant ne se fût pas livré à des pratiques sexuelles immorales sur sa fille.   Ulf Hammern est un citoyen norvégien né en 1949 et résidant à Bjugn, en Norvège. Le 10 mars 1992, la police locale fut informée que le requérant avait commis des abus sexuels sur un ou plusieurs enfants du jardin d’enfants de Botngård, où il travaillait comme assistant. Le 13 mars 1992, il fut suspendu de ses fonctions.   Le 9 janvier 1993, le requérant fut officiellement accusé d’avoir commis des abus sexuels sur 36 enfants, dont les noms étaient cités, et sur un nombre inconnu d’enfants fréquentant le jardin d’enfants. Le 22 septembre 1993, il fut officiellement accusé d’avoir commis de tels actes sur dix enfants du jardin d’enfants. La cour d’appel de Frostating acquitta le requérant le 31 janvier 1994.   Le requérant demanda une indemnisation et reçut 170 000 NOK. Toutefois, la cour rejeta sa demande visant à obtenir des indemnités supplémentaires au titre de l’article 444, considérant qu’il n’avait pas été démontré qu’il était probable qu’il n’avait pas commis les actes à l’origine de l’accusation.   Ivar Ringvold est un ressortissant norvégien né en 1965 et résidant à Oslo. Le 24 juin 1993, il fut accusé d’avoir commis des abus sexuels sur une mineure, G., née en décembre 1979, entre 1986 et 1990. A cette époque, le père de G. cohabitait avec la mère du requérant. Les actes allégués se seraient produits au domicile du requérant lorsque l’enfant rendait visite à son père.   Le 18 février 1994, la cour d’appel d’Eidsivating acquitta le requérant et rejeta l’action civile en réparation engagée par G. au titre du dommage moral. G. saisit par la suite la Cour suprême, qui lui octroya une indemnisation, jugeant qu’il apparaissait selon le critère de la plus forte probabilité qu’elle avait subi des abus sexuels de la part du requérant.   Y. est un ressortissant norvégien né en 1977. Le 1 er octobre 1997, il fut accusé d’agression sexuelle sur la personne de sa cousine T. (âgée de 17 ans) et notamment de l’avoir frappée avec une pierre de 23 kg, lui fracturant le crâne. T. décéda par la suite de ses blessures à la tête.   Le tribunal de district ( herredsrett ) de Karmsund reconnut le requérant coupable et le condamna à 14 années d’emprisonnement et à verser 100 000 NOK aux parents de T. à titre de réparation. La cour d’appel de Gulating acquitta le requérant mais confirma l’obligation de verser la réparation précitée.   Les quatre requérants ont formé appel en vain.   Griefs   Invoquant l’article 6   §   2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (présomption d’innocence), les requérants se plaignent tous de ce que les décisions rendues par les tribunaux norvégiens en matière de réparation se fondaient sur des motifs présumant qu’ils étaient coupables en dépit de leur acquittement.   Procédure   Les trois premières requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 11 octobre 1995, le 14 décembre 1995 et le 5 décembre 1996.   La requête de M. O. a été déclarée recevable le 14 décembre 1999   et celles de MM.   Hammern et Ringvold, le 11 septembre 2001.   La requête Y. a été introduite devant la Cour le 23 mars 2000.             Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), President , Willi Fuhrmann (Autrichien), Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , Kristaq Traja (Albanais), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges suppléants , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :     Henning Harborg , agent   ; Frode Elgesem , conseil   ;     Knut Kallerud , Elin Holmedal , Therese Steen, conseillers.   Requérants   :     O. c. Norvège,     Arne Krokeide , conseil   ; Hammern c. Norvège   Christian Wiig , conseil   ; Ringvold c. Norvège   Sverre Næss , conseil   ; Y. c. Norvège     Sigurd Klomsæt , conseil , Ingrid Bergum, conseiller.   Le requérant M. Hammern assistera également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt dans les trois premières affaires sera rendu ultérieurement. Dans l’affaire Y.   c.   Norvège , une décision sur la recevabilité et, le cas échéant, un arrêt, seront également rendus à une date ultérieure.     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-617574-622697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel