CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 septembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-619310-624449
- Date
- 24 septembre 2002
- Publication
- 24 septembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6A0B5D3D { width:135.31pt; display:inline-block } .s87E7BBAE { width:202.76pt; display:inline-block } .s10CEF309 { width:298.23pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6D3D40AC { width:116.69pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF3B9BC { width:67.33pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4E389044 { width:75.99pt; display:inline-block } .s7FF94D1 { width:284.84pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     448   24.9.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT la Finlande et le Royaume-Uni   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les quatre arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Section 2   1)     Nerva et autres c. Royaume-Uni (requête n ° 42295/98)     Non violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Non violation de l’article 14   Sandro Nerva, ressortissant italien, et trois ressortissants espagnols, José Pulleiro, Julio Rodriguez (décédé) et José Gigirey-Cabo, exerçaient le métier de serveur à l’époque des faits. Les deux premiers requérants résident actuellement à Londres et le quatrième en Espagne.   L’affaire concerne les pourboires laissés à l’intention des requérants par des clients sous forme d’adjonction à des paiements par chèque ou par carte de crédit. Au lieu de remettre aux requérants en espèces les sommes laissées par les clients, leur employeur ajouta à leur bulletin de salaire hebdomadaire un montant sous la rubrique «   supplément de salaire   ».   Les requérants intentèrent une action contre leur employeur pour rupture de contrat au motif que ce supplément de salaire avait été inclus dans le salaire minimum total auquel ils avaient légalement droit pendant une période de six ans antérieure au 6 mars 1989. Il soutiennent notamment que ce supplément de salaire était de l’argent qui leur était destiné et conservé en dépôt par leur employeur et qui ne pouvait être pris en compte dans leur salaire de base. Ils affirment avoir de fait touché une somme inférieure au salaire minimum au cours de cette période, ce qui d’après eux leur donnait droit à un dédommagement.   Le 25 mai 1994, un juge de la High Court considéra que les pourboires payés par carte de crédit ou par chèque devenaient la propriété de l’employeur et pouvaient être inclus dans le salaire minimum. Les requérants interjetèrent appel en vain.   Les requérants alléguaient en particulier que les décisions des tribunaux britanniques avaient violé leurs droits au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des Droits de l’Homme (protection de la propriété) et de l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève qu’il n’est pas en litige que la propriété des pourboires payés au moyen de chèques ou de cartes de crédit a été transférée à l’origine à l’employeur des requérants. Les pourboires versés sous cette forme sont devenus la propriété de l’employeur pour la simple raison que les quittances signées par les clients ont été établies au nom de celui-ci et compensées dans sa comptabilité. Il n’a pas davantage été contesté que les requérants ont bien reçu de leur employeur leur part de pourboires conformément à ce qui avait été consenti par le personnel de service. Dès lors, il n’y a pas eu atteinte au droit non contesté de chacun des requérants à une part approprié des pourboires. Ils ont tous reçu, sous la forme d’un «   supplément de salaire   », ce qu’ils auraient eu si les pourboires avaient été payés en espèces, moins les taxes et cotisations sociales dues sur les montants perçus.   De plus, ledit supplément de salaire a été versé rapidement aux requérants puisque, contrairement à leur employeur, ils n’ont pas eu à attendre l’encaissement du paiement par chèque ou par carte bancaire. D’autre part, le paiement du supplément versé à titre de pourboire était garanti même si la transaction par chèque ou par carte de crédit s’était avérée frauduleuse.   Les requérants, qui ont droit à un salaire minimum, n’ont pas contesté que leur employeur avait respecté ses obligations légales et, de fait, leur avait versé plus que le minimum légal, eu égard aux suppléments de salaire apparaissant sur leurs fiches de paie.   Les intéressés ne peuvent exiger d’une part un droit aux pourboires et d’autre part un droit à une rémunération minimum calculée sans aucune référence à ces pourboires. Ils ne peuvent pas davantage alléguer qu’ils étaient légitimement en droit de s’attendre à ce que les pourboires en question ne soient pas inclus dans leur rémunération. Pareille thèse présupposerait que cette inclusion eût été contraire à l’intention du client.   De l’avis de la Cour, il incombait aux requérants de parvenir à un accord contractuel avec leur employeur sur les modalités de traitement des pourboires en question du point de vue de leurs droits salariaux. Toutefois, ils ne peuvent revendiquer sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 une prétention à obtenir des revenus plus élevés. La Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation des droits des intéressés au regard de l’article 1 du Protocole   n°   1.   Pour la Cour, les requérants n’ont pas démontré avoir subi, du fait de la législation applicable ou de l’interprétation qu’en ont faite les juridictions internes, une discrimination par rapport aux personnes employées dans d’autres secteurs d’activité qui relèveraient de la même législation. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des droits reconnus aux requérants par l’article 14. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     M.G. c. Royaume-Uni (n ° 39393/98)   Violation de l’article 8   M.G., ressortissant britannique né en 1960, réside à Leicester. Il fut volontairement confié à l’autorité locale du 8 septembre au 6 novembre 1961, du 15 février au 20 juillet 1962, du 26   octobre au 23 décembre 1962, du 4 avril 1963 au 4 avril 1966 et du 16 janvier au 8 avril 1967. Au cours de ces périodes, sa mère suivait un traitement psychiatrique et son père avait des difficultés à s’occuper seul des enfants. M.G. était en contact avec son père et sa mère pendant ces épisodes de placement.   Par une lettre du 10 avril 1995, le requérant demanda à avoir accès à ses dossiers détenus par les services sociaux. Les 5 et 9 juin 1995, il sollicita par écrit des informations précises   ; il voulait notamment savoir s’il avait jamais été inscrit sur la «   liste des enfants à risque   », si son père avait fait l’objet d’enquêtes ou de condamnations pour crimes contre des mineurs et quelle était la responsabilité de l’autorité locale pour les sévices qu’il avait subis dans son enfance.   Par une lettre du 12 juin 1996 adressée à l’autorité locale, les représentants en justice du requérant indiquèrent que celui-ci avait reçu des informations sommaires ainsi que certains documents. Ils demandaient à ce que leur client fût autorisé à avoir plein accès à ses dossiers. En réponse, l’autorité locale signala que les dossiers des services sociaux avaient été créés avant l’entrée en vigueur de la loi de 1987 sur l’accès aux dossiers personnels. Sur de nouvelles demandes du requérant, l’autorité locale confirma qu’il n’existait aucun dossier détaillé le concernant postérieur à 1967 et qu’il n’y avait que de rares mentions de mauvais traitements.   Dans une lettre du 21 janvier 1997, le requérant déclara qu’il suivait une thérapie pour les sévices dont il avait fait l’objet dans son enfance et avait consulté des solicitors en vue d’intenter une action en négligence contre l’autorité locale. Il demanda des renseignements précis concernant les allégations de mauvais traitements datant de novembre 1966 et sur les sévices qu’il aurait subis de la part de son père pendant les huit années suivantes. L’autorité locale répondit par une lettre du 17 février 1997, dans laquelle elle renvoyait le requérant aux renseignements déjà fournis en 1995 et aux différences qui existaient entre les normes et procédures en matière de travail social de 1997 et celles des années soixante.   Le requérant se plaignait notamment de ce que l’autorité locale ne lui avait pas divulgué l’intégralité des dossiers le concernant détenus par les services sociaux, dossiers qui se rapportaient aux périodes où il avait été confié à l’autorité locale. Il soulignait qu’il n’avait pas encore reçu la totalité de ses dossiers et, notamment, qu’il ne disposait d’aucun dossier pour la période allant d’avril 1967 à 1976. Selon lui, le fait de ne pas lui avoir permis d’accéder sans restriction à tous les dossiers des services sociaux le concernant pour ces périodes emportait violation de l’article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale).   La Cour relève que l’un des principaux motifs qui ont incité le requérant à demander accès à ses dossiers tient à sa sincère conviction d’avoir subi des sévices de la part de son père lorsqu’il était enfant, ainsi qu’à son besoin d’obtenir toutes les informations pertinentes sur cette période pour arriver à accepter les conséquences émotionnelles et psychologiques de pareilles violences, s’il y en a eu, et comprendre son comportement ultérieur en rapport avec ces événements.   La Cour constate que, par rapport aux dossiers que lui a soumis le gouvernement britannique, le requérant a seulement bénéficié d’un accès limité à ses dossiers en 1995. En outre, il n’a pu se prévaloir d’aucun droit légal d’accès à ces dossiers, ni d’aucune indication précise, par la voie d’une circulaire ou législation contraignante, quant aux motifs pour lesquels il pouvait demander l’accès ou contester le refus de lui donner un tel accès. Qui plus est, il ne disposait d’aucun recours devant un organe indépendant pour contester le refus de lui donner accès. Les documents communiqués par le Gouvernement démontraient la nécessité de pareil recours indépendant, étant donné que des parties importantes des dossiers ont été censurées et que certains documents n’ont pas été communiqués au motif que la non-divulgation se justifiait en raison du devoir de confidentialité vis-à-vis de tiers.   Dès lors, la Cour conclut que le Gouvernement a failli à son obligation positive de protéger la vie privée et familiale du requérant quant à l’accès aux dossiers le concernant en possession des services sociaux, à compter de 1995. Toutefois, à partir du 1 er mars 2000 (date d’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur la protection des données), le requérant aurait eu la possibilité, dont il n’a pas usé, de saisir une autorité indépendante pour contester la non-divulgation de certains dossiers motivée par le devoir de confidentialité vis-à-vis de tiers. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention quant à l’accès du requérant, entre avril 1995 et le 1 er mars 2000, aux dossiers le concernant détenus par les services sociaux. Elle lui alloue 4 000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   3)     Posti et Rahko c. Finlande (n ° 27824/95)   Violation de l’article 6 § 1   Non violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Non violation de l’article 14   Mauno Posti et Erkki Rahko, ressortissants finlandais, sont des pêcheurs exerçant leur activité dans les eaux territoriales de la région côtière du golfe de Botnie, en vertu de concessions accordées par la Finlande en 1989 et renouvelées en 1995 (jusqu’en 1999) puis en 2000 (pour la période 2000-2004).   A partir de 1986, le ministère de l’Agriculture et de la Forêt émit un certain nombre de décrets limitant la pêche afin de protéger les réserves de poissons pour l’avenir. En 1991, M.   Rahko et autres contestèrent la légalité du décret n° 684/91, qui interdisait la pêche avec certains matériels dans les eaux dont ils avaient la concession. Dans son arrêt du 14   juin 1991, la Cour suprême se déclara incompétente pour examiner le bien-fondé du recours.   Par le décret n° 231/1994 (puis par les décrets n° 258/1996 et n° 266/1998), le ministère interdit la pêche au saumon avec certains matériels pendant des périodes données, entre autres dans les eaux de pêche dont les requérants avaient la concession.   En réponse à une demande émanant des requérants et d’autres personnes, le médiateur parlementaire considéra le 25 novembre 1994 que rien n’indiquait que le ministère eût agi de façon incorrecte en prenant le décret de 1994. Par une nouvelle décision du 26 mai 1995, le médiateur conclut que les restrictions fixées par le décret de 1994 se justifiaient aux fins de protéger les réserves de poissons. Concernant les griefs de discrimination, il jugea que les restrictions variaient d’une zone à l’autre pour tenir compte des itinéraires de frai des saumons. Il conclut donc qu’il était légitime que les périodes d’interdiction et les matériels défendus diffèrent. Il considéra cependant aussi que le ministère n’avait pas suffisamment pris en compte la nécessité de traiter avec égalité les pêcheurs des différentes régions.   Le 19 septembre 1996, le service de développement économique des zones rurales pour la Laponie alloua aux requérants une réparation pour les pertes subies du fait des restrictions à la pêche imposées par le décret de 1996.   Selon les termes des concessions détenues par les requérants, qui expirent en 2004, la pêche au saumon est autorisée dans les zones concernées «   dans les limites fixées par le (...) décret sur la pêche au saumon ou d’autres dispositions   ».   Les requérants se plaignaient notamment de ce que les restrictions en matière de pêche imposées et confirmées par des décrets gouvernementaux avaient emporté violation de leur droit au respect de leurs biens. Il dénonçaient également l’absence d’accès à un tribunal ou à tout autre recours effectif pour contester ces restrictions, et le fait que celles-ci avaient généré une discrimination à leur encontre, pêcheurs en zone côtière, par rapport aux pêcheurs travaillant en haute mer. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), l’article 1 du Protocole n° 1, l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 14.   Selon la Cour européenne des Droits de l’Homme, il convient de considérer qu’est née une contestation réelle et sérieuse sur l’existence et la portée du droit de caractère civil des requérants de pêcher certaines espèces dans une zone précisément délimitée située dans les eaux territoriales finlandaises quant à la période allant de 1995 à 1999, en conséquence des décrets de 1996 et 1998. Dès lors, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer relativement à cette période. Constatant que les requérants n’ont pas eu accès à un tribunal compétent pour examiner les effets de ces décrets sur les modalités contractuelles de leurs concessions en 1995, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour observe que le droit des requérants de pêcher dans les eaux territoriales sur la base des concessions obtenues en 1995 constitue un «   bien   » et la restriction apportée audit droit par les décrets de 1996 et 1998 s’analyse en un contrôle de l’usage qui est fait de ce bien. Toutefois, la Cour estime que la raison de l’ingérence dans les droits de propriété des requérants (à savoir, la protection des réserves de poissons) est prévue par la loi, proportionnée, légitime et tournée vers l’intérêt général. En outre, cette ingérence n’a pas occasionné l’extinction totale du droit des intéressés de pêcher le saumon et la truite de mer dans la zone litigieuse. Les requérants ont par ailleurs été indemnisés pour les pertes subies du fait des restrictions à la pêche imposées par le décret de 1996. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Quant à l’article 14, la Cour ne constate que les requérants n’ont subi aucune différence de traitement préjudiciable dans l’exercice de leur droit contractuel de pêcher le saumon et les corégones dans les eaux territoriales en question. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.   La Cour alloue à chacun des requérants 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral et leur octroie une indemnité globale de 5 765 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     4)     Cuscani c. Royaume-Uni (n ° 32771/96)   Violation de l’article 6 § 1   combiné avec l’article 6 § 3 e)   Santo Annino Tommaso Cuscani, ressortissant italien, est l’ancien gérant du restaurant «   The Godfather Restaurant   », à Newcastle upon Tyne. Il était également directeur de la société qui exploitait le restaurant.   A la suite d’une enquête menée en 1988 par le fisc et les douanes sur le restaurant et M.   Cuscani, la société fut mise en liquidation et le bail du restaurant fut transféré à une nouvelle société contrôlée par le requérant. Le restaurant fut successivement dirigé par plusieurs sociétés de gestion qui négligèrent toutes de payer ou de déclarer la TVA aux autorités douanières. De plus, les salariés étaient payés en espèces sans être déclarés au fisc. La perte de TVA fut évaluée à 460 000 livres sterling (GBP) environ et les pertes accumulées en impôt sur le revenu et cotisations sociales à 360 000 GBP. En septembre 1994, le requérant fut mis en faillite à la suite d’une procédure civile engagée par le fisc afin de recouvrer les impôts impayés. En novembre 1994, il fut arrêté et mis en détention provisoire.   Le 4 janvier 1996, lors de son procès, le requérant plaida coupable des chefs de fraude fiscale pour ce qui est de la TVA et d’escroquerie du fisc.   Lors de l’audience portant sur la fixation de la peine, tenue le 26 janvier 1996, aucun interprète professionnel n’était présent, bien que le juge du fond eût accédé à la demande formulée à cet effet. Le conseil du requérant suggéra, sans consulter son client, que le frère de celui-ci pourrait faire office d’interprète, ce que le tribunal accepta si besoin était. Or il ne fut à aucun moment demandé au frère du requérant de traduire une déclaration.   Le requérant fut condamné au total à une peine de quatre ans d’emprisonnement et interdit de diriger une société pendant dix ans. Il se vit refuser l’autorisation de faire appel.   Le 3 septembre 1996, le requérant écrivit au ministre de l’Intérieur en affirmant que le montant réel de la fraude était de 140 000 GBP et non de 800 000 GBP. Il se plaignait aussi de ne pas avoir eu d’interprète au cours de son procès et indiquait que son frère ne savait ni parler ni écrire l’anglais.   Son affaire fut transmise à la commission de contrôle des affaires criminelles, qui conclut à l’existence de motifs de constater que le requérant n’avait pas plaidé coupable en connaissance de cause, puisqu’il n’avait pas bien compris la nature des infractions dont il devait dire s’il était coupable ou non, en partie en raison de sa mauvaise compréhension de la langue et aussi parce que ses représentants en justice ne lui avaient pas expliqué correctement la situation.   Toutefois, la commission releva que la cour d’appel n’avait plus le pouvoir d’autoriser un appel d’une condamnation si elle ne considérait pas que celle-ci était contestable. Or pour la commission, s’il y avait des raisons de considérer la condamnation du requérant comme peu satisfaisante, elle ne pouvait être qualifiée de contestable. Etant donné que la commission ne pensait pas qu’il y avait une réelle possibilité que la cour d’appel ne confirme pas la condamnation du requérant et sa peine si l’affaire lui était déférée, elle décida de ne pas saisir cette juridiction.   Le requérant fut libéré sous condition le 25 novembre 1996.   Il alléguait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable du fait de l’absence d’interprétation lors de l’audience relative à la fixation de sa peine.   La Cour relève que les problèmes tenant à l’absence de maîtrise de la langue anglaise par le requérant et à son incapacité de suivre la procédure ont été soulevés pour la première fois lorsque le juge du fond a été informé que le requérant souhaitait plaider coupable. De l’avis de la Cour, il incombait au juge de vérifier et définir les besoins d’interprétation du requérant en consultation avec l’intéressé, considérant en particulier que le magistrat avait été averti des difficultés que rencontrait l’avocat de la défense lui-même pour communiquer avec son client. Il convient de noter que le requérant avait plaidé coupable de graves accusations et était passible d’une lourde peine de prison. Il incombait donc au juge de s’assurer que l’absence d’un interprète n’empêcherait pas l’intéressé de participer pleinement à une affaire qui revêtait pour lui une importance cruciale. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que cette exigence a été satisfaite par le fait de laisser décider le requérant, sans que le juge n’ait consulté celui-ci, de l’opportunité de faire appel aux compétences linguistiques de son frère.   Certes, la conduite de la défense appartient pour l’essentiel au défendeur et à son avocat. Toutefois, le garant ultime de l’équité du procès est le juge du fond, lequel était pleinement informé des difficultés réelles que l’absence d’interprétation risquait de générer pour le requérant. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 e) de la Convention, et juge inutile d’examiner les autres griefs du requérant. Elle alloue à celui-ci 2 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 septembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-619310-624449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel