CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-625700-631015
- Date
- 10 octobre 2002
- Publication
- 10 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n ° 20139/92) 2) İnce c Turquie (n° 20143/92)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mehmet Çelebi et Fehmiye İnce sont deux agriculteurs turcs qui, à l’époque des faits, résidaient respectivement dans les villages de Saraycık et Düzce (à Vezirköprü, Samsung).   En mai 1987, l’administration nationale des eaux ( Devlet Su İşleri ) procéda à l’expropriation de leurs terrains afin de construire le barrage hydro-électrique d’Altınkaya dans la vallée de Kızılırmak. Une indemnité d’expropriation leur fut alors versée. Le tribunal de grande instance leur accorda une indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an. L’administration se pourvut en vain en cassation contre ce jugement, et versa les compléments d’indemnité à M. Çelebi en avril 1992 et juin 1993, et ceux alloués à M me İnce entre avril et juin 1993.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention, les requérants se plaignaient de la perte de la valeur des compléments d’indemnité obtenus après plusieurs années de procédure. Ils soutenaient avoir subi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant ces périodes. Ils dénonçaient également, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la durée de ces procédures.   La Cour relève que des délais de près de cinq et six ans se sont écoulés entre le moment où les requérants ont contesté en justice le montant des indemnités d’expropriation, et celui où les compléments d’indemnité leur ont été versés. Elle note de surcroît que ces indemnités complémentaires étaient assorties d’un taux d’intérêt moratoire de 30 % l’an, alors qu’à l’époque des faits l’inflation en Turquie atteignait en moyenne 67 % l’an.   Ce retard dans le paiement des indemnités complémentaires, qui est imputable à l’administration expropriante, a fait subir aux requérants un préjudice distinct de l’expropriation. La Cour estime que ce retard, doublé de la durée effective totale des procédures en question, a fait supporter aux requérants une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.   Par conséquent, la Cour conclut dans les deux affaires, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 et alloue 5 430 euros (EUR) à M. Çelebi et 7 800 EUR à M me İnce pour dommage matériel, 1 100 EUR à M. Çelebi pour dommage moral, ainsi que 300 EUR à chacun d’entre eux pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     3)     Gündoğan c. Turquie (n ° 31877/96)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5   Halil Gündoğan est un ressortissant turc né en 1960, qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Erzurum.   Soupçonné d’être membre de l’organisation illégale TKP / ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste - Armée de libération des ouvriers et des paysans de Turquie), le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue le 17 octobre 1995. Cette garde à vue fut prolongée par le procureur de la République jusqu’au 26 octobre 1995, date à laquelle le requérant fut traduit devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 12 novembre 1999, il fut condamné à la prison à perpétuité en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue. Sur le terrain de l’article 5 § 4 (droit de voir un tribunal statuer à bref délai sur la légalité de la détention), il se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours lui permettant de faire contrôler par un juge la légalité de la décision ordonnant sa garde à vue. Enfin, il dénonçait une violation de l’article 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté),   en ce que le droit turc ne permet pas de saisir les juridictions nationales d’une demande en réparation pour violation de l’article 5 de la Convention.   La Cour admet que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent les autorités à des problèmes particuliers, mais n’impliquent pas qu’elles puissent agir à l’abri de tout contrôle juridictionnel. Elle relève que la garde à vue du requérant a duré neuf jours. Cette durée n’est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de sa jurisprudence. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour note que le juge ayant ordonné la détention provisoire du requérant n’est intervenu qu’au terme de la garde à vue, soit neuf jours après l’arrestation de l’intéressé. Elle considère qu’une telle période s’accorde mal avec la notion de bref délai, et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Enfin, la Cour relève que même après l’adoption du présent arrêt, les violations constatées ne peuvent donner lieu à aucune demande d’indemnité devant les juridictions nationales.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5   § 5 et alloue au requérant 2 750 euros (EUR) pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Süleyman Kaplan c. Turquie (n ° 38578/97)   Règlement amiable Le 3 mai 1995, Süleyman Kaplan, ressortissant turc, fut arrêté par des membres de la section antiterroriste de la direction générale de la sûreté d’Ankara et accusé d’appartenir à une organisation illégale, le TDKP/GKB ( Türk Devrimci Komünist Partisi/Genç Komünistler Birliği – Parti communiste révolutionnaire turc / Union des jeunes communistes).   Le requérant affirme que des policiers en civil l’ont emmené dans une zone déserte, l’ont battu, menacé de mort, puis ramené inconscient au commissariat d’Ankara. Là, on l’aurait encore battu, pendu par les bras, on lui aurait comprimé les testicules, on l’aurait arrosé d’eau froide et on lui aurait administré des décharges électriques. Son épouse aurait également été torturée et battue sous ses yeux. Il aurait finalement signé certains documents, qu’il affirme ne pas avoir lus, pour empêcher que la police ne viole sa femme.   Le 15 mai 1995, le requérant fut examiné par un médecin, qui releva dans son rapport la présence de nombreuses contusions sur les épaules, la partie supérieure gauche du poing, le dos et la cuisse, ainsi que quatre ecchymoses sur la face externe de la fesse. Le médecin nota également que l’intéressé souffrait de douleurs à la poitrine et prescrivit un arrêt de travail de cinq jours.   Interrogé par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, le requérant nia les accusations portées contre lui et affirma avoir signé sa déclaration sous la contrainte. Il fut placé en détention provisoire. Le 24 juin 1996, il fut reconnu coupable d’appartenance à une bande armée et condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.   Le 17 octobre 1995, le requérant saisit le procureur d’une plainte contre les policiers qui l’auraient torturé. Le 7 mai 1996, le procureur se déclara incompétent et transmit le dossier au préfet d’Ankara. A l’issue d’une enquête de police, un rapport constata qu’aucune preuve ne corroborait les allégations du requérant, conclut que les policiers avaient accompli leur devoir avec diligence et recommanda que ceux-ci ne fussent pas poursuivis.   Le 25 décembre 1998, le procureur d’Ankara renvoya les policiers en cause devant la cour d’assises de la même ville. Apparemment, la procédure est toujours pendante.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture), le requérant se plaint d’avoir été torturé pendant sa garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 28   000 euros (EUR) pour préjudice matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens. Par ailleurs, la Turquie a fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des mauvais traitements, comme en l’espèce, et l’absence d’enquête effective constituent une violation de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis notamment d’accroître l’effectivité des enquêtes menées sur les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce.   »   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     5)     Czekalla c. Portugal (n ° 38830/97)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) Robby Czekalla est un ressortissant allemand, né en 1953 et résidant à Sonsbeck (Allemagne).   Le 12 janvier 1993, il fut arrêté au Portugal puis placé en détention provisoire dans le cadre d’une opération de répression du trafic de stupéfiants. En avril 1994, trente-cinq accusés dont le requérant, furent renvoyés en jugement. En cours de procès, le requérant révoqua son avocat et demanda la désignation d’un avocat d’office. Le tribunal désigna le 21 février 1995 M e T.M. comme défenseur d’office de l’accusé. Le 24 juillet 1995, le tribunal de Sintra condamna le requérant à quinze ans d’emprisonnement pour trafic aggravé de stupéfiants.   Le 3 août 1995, le requérant fit personnellement appel de ce jugement, mais son recours fut rejeté au motif qu’il était rédigé en allemand et non en portugais. M e T.M. fit de son côté appel de ce jugement au nom du requérant le 7 août 1995. En septembre1995, le requérant mit fin au mandat de M e T.M. Le recours que cette dernière avait déposé contre le jugement de condamnation fut déclaré irrecevable par la Cour suprême le 10 juillet 1996 pour défaut de présentation adéquate des moyens. Ce recours ne contenait pas de conclusions et n’indiquait pas la manière dont les dispositions prétendument violées auraient dû être interprétées et appliquées.   Statuant sur l’appel formé par le ministère public le 11 décembre 1996, la Cour suprême déclara en outre le requérant coupable d’association de malfaiteurs. Elle porta la peine à 18 ans d’emprisonnement.   En vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, le requérant fut transféré en Allemagne où il purgea sa peine jusqu’à sa mise en liberté conditionnelle le 14   mars 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), le requérant se plaignait des insuffisances de l’assistance juridique dont il a bénéficié. Selon lui, les négligences de l’avocate d’office l’ont privé du droit d’accès à la Cour suprême.   La Cour rappelle qu’en matière d’assistance juridique, l’Etat n’est pas responsable de toute défaillance de l’avocat commis d’office. Il appartient toutefois aux autorités nationales d’intervenir lorsque la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou lorsque l’on attire suffisamment leur attention sur ce point.   La Cour considère que la conduite mauvaise ou erronée de la défense par l’avocat d’office n’engage pas la responsabilité de l’Etat. Il en va autrement s’agissant d’une négligence des conditions de forme qui aurait pour effet de priver l’intéressé d’une voie de recours, sans que cette situation soit corrigée par les juridictions supérieures. En l’espèce, le requérant était un étranger qui ne connaissait pas la langue de la procédure et risquait une lourde peine de prison. Ces éléments amènent la Cour à considérer que l’intéressé n’a pas bénéficié d’une défense concrète et effective dans le cadre de son pourvoi devant la Cour suprême.   Selon la Cour, le non-respect par l’avocate d’office d’une formalité dans la présentation du pourvoi devant la Cour suprême est une carence manifeste appelant des mesure positives des autorités nationales, telle une invitation à compléter ou corriger le mémoire. En outre, la Cour relève qu’il semblerait, aux termes d’une jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel, qu’une décision d’irrecevabilité comme celle prise par la Cour suprême en l’espèce ne serait plus possible.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, et alloue au requérant 3 000 euros (EUR) pour le dommage moral ainsi que 11   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     6)     Theraube c. France (n ° 44565/98)   Violation de l’article 6 § 1   Les requérantes, Brigitte et Laetitia Theraube, sont deux ressortissantes françaises nées respectivement en 1959 et 1978 et résidant à Marseille.   En mai 1986, leur époux et père fut victime d’un accident mortel de la circulation consécutif à la chute d’un bloc de pierre sur une route du département de l’Ain. Le 24 juin 1988,   Brigitte Theraube saisit, en son nom et en celui de ses enfants, le tribunal administratif d’une demande d’indemnité dirigée contre le département responsable de l’entretien de la route en question. Leur demande fut rejetée et elles interjetèrent en vain appel de cette décision. Le Conseil d’Etat écarta également leur pourvoi par un arrêt du 4 mai 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, les requérantes se plaignaient de la durée de la procédure administrative (neuf ans, dix mois et dix jours). En outre, elles dénonçaient la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat, ce qui, selon elles, a entraîné une violation du principe de l’égalité des armes et du droit à une procédure contradictoire.   La Cour relève que la procédure en question a duré près de dix ans. Cette durée ne correspondant pas à l’exigence du délai raisonnable, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour rappelle que la participation du commissaire du gouvernement   au délibéré de la formation de jugement des juridictions administratives n’est pas conforme aux exigences du droit à un procès équitable.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1, et octroie aux requérantes 10 000 euros   pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-625700-631015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel