CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-626737-632098
- Date
- 3 octobre 2002
- Publication
- 3 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable sur des droits de caractère civil) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les montants suivants en euros (EUR) pour tout préjudice matériel ou moral ainsi que pour frais et dépens. (Les deux premiers arrêts n’existent qu’en anglais alors que l’arrêt dans l’affaire Rosalba Pugliese c. Italie n’existe qu’en français.)   1)     Gianotti c. Italie (n° 39690/98)   4 500 EUR 2)     Calvagno c. Italie (n° 41624/98)   7 200 EUR 3)     Rosalba Pugliese c. Italie (n° 43986/98)   4 500 EUR     Section 3   4)     Böhmer c. Allemagne (n ° 37568/97)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 2   Gino Böhmer, ressortissant allemand né en 1966, fut condamné le 14 juin 1991 pour vol et recel de biens volés à une peine de deux ans de prison, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant quatre ans. La période de mise à l’épreuve fut prorogée à la suite d’une autre condamnation en 1993.   En 1995, l’intéressé forma un recours contre deux autres condamnations pour escroquerie. Il présenta en outre un recours en révision à la suite d’une autre ordonnance pénale, datant du 21   décembre 1995 et le condamnant pour escroquerie.   Sans attendre le résultat de cette procédure, le 18 avril 1996, le tribunal régional de Hambourg révoqua le sursis attaché à la peine de deux ans infligée à l’origine au requérant au motif qu’il avait commis d’autres infractions pénales pendant sa période de mise à l’épreuve. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Hambourg, laquelle, après avoir entendu des témoins conformément à l’article 308 du code de procédure pénale, conclut que le requérant s’était «   certainement   » rendu coupable d’escroquerie pendant la période de sursis probatoire.   Le requérant se plaignait que la cour d’appel, dans sa décision, avait énoncé un verdict de culpabilité qui faisait toujours l’objet d’une contestation devant une autre juridiction, au mépris de la présomption d’innocence. L’intéressé invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la cour d’appel, intervenant en tant que juridiction d’exécution des peines, s’est substituée au tribunal de district de Hambourg, la juridiction compétente pour connaître du fond de l’affaire, et a déclaré sans équivoque que le requérant s’était rendu coupable d’une infraction pénale. Estimant que le raisonnement suivi par la cour d’appel de Hambourg dans son arrêt du 14 octobre 1996 a enfreint la présomption d’innocence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 2. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Kucera c. Autriche (n ° 40072/98)   Non violation de l’article 6 § 3 c) Helmut Kucera, ressortissant autrichien né en 1957, est actuellement détenu à la prison de Krems Stein (Autriche).   Selon le procureur, le 16 juin 1993, le requérant avait violé, battu et tenté d’étrangler A.H., puis lui avait fait avaler de force des médicaments et l’avait menacée de mort. Le 5 septembre 1993, il avait violé, battu et tenté d’étrangler E.P., l’avait forcée à avaler des médicaments, lui avait brûlé la peau avec des cigarettes et lui avait entaillé le vagin avec un couteau, occasionnant ainsi une profonde coupure et l’ouverture de la cavité abdominale. La cour d’assises ( Geschworenengericht ) du tribunal régional ( Landesgericht ) de Vienne condamna le requérant à quatorze ans de prison pour deux chefs de viol aggravé.   Le 29 août 1996, le requérant présenta un pourvoi en cassation et un recours contre la peine. Dans ce dernier recours, il fit valoir que la cour d’assises n’avait pas attaché assez d’importance à sa médiocre éducation, son enfance difficile et l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait au moment des faits. Il ne demanda pas à assister aux audiences devant la Cour suprême ou devant la cour d’appel ( Oberlandesgericht ) de Vienne. Le 8 octobre 1996, son pourvoi fut rejeté.   Le 18 décembre 1996, la cour d’appel de Vienne, à l’issue d’une audience tenue en l’absence du requérant mais en présence de l’avocat de la défense, débouta l’intéressé. Elle estima que les aveux partiels du requérant ne constituaient pas une circonstance atténuante. Il existait par ailleurs d’autres circonstances aggravantes, telles que la cruauté particulière avec laquelle les infractions avaient été commises et leur concomitance. Une éducation médiocre et une enfance difficile ne pouvaient être considérées comme des circonstances atténuantes, le requérant étant à présent un adulte. Ces éléments n’expliquaient pas davantage sa brutalité. Les experts avaient déclaré que son état d’ébriété n’avait joué aucun rôle lors de la commission des infractions. En outre, il ne présentait aucune déficience mentale, mais faisait simplement preuve de frustration et d’agressivité, et il n’avait exprimé aucun remords.   Le requérant se plaignait que la cour d’appel de Vienne avait tenu une audience sur son recours contre la peine en son absence. Il invoquait l’article 6 § 3 c (droit de se défendre soi-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les intérêts de la justice n’exigeaient pas la présence du requérant à l’audience relative à son recours contre la peine. La cour d’appel était tout à fait en mesure de statuer sur les points soulevés par le requérant dans son recours sur la base du dossier et des conclusions formulées au cours de l’audience par l’avocat du requérant. L’état d’ébriété du requérant au moment des faits a donné lieu à un rapport d’expertise   ; quant à l’éducation négligée et à l’enfance difficile de l’intéressé, il s’agit pour l’essentiel d’informations sur son passé. Rien ne démontre que dans la procédure litigieuse, la cour d’appel était appelée à apprécier la personnalité, le caractère et la dangerosité de l’intéressé, ou les motifs l’ayant amené à commettre l’infraction. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :     Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)     Stéphanie Klein (téléphone : (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-626737-632098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel