CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-627879-633249
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   Le jeudi 17 octobre 2002 à 14h30   Le requérant   Les affaires concernent deux requêtes (n° 40877/98 et 45649/99) introduites par un ressortissant italien, Agostino Cordova, né en 1936 et résidant à Naples. A l’époque des faits, il était procureur de la République auprès du parquet de Palmi.     Résumé des faits   Cordova (n° 1) La première requête (n° 40877/98) a trait à des faits qui se sont produits en 1993 à l’occasion d’une enquête que le requérant mena dans l’exercice de ses fonctions. La personne visée par cette enquête avait entretenu des rapports avec Francesco Cossiga, ancien Président de la République italienne, devenu sénateur à vie. Ce dernier adressa au requérant plusieurs courriers sarcastiques et lui fit cadeau de jouets. Estimant qu’il avait été porté atteinte à son honneur et à sa réputation, le requérant porta plainte contre M. Cossiga, qui fut poursuivi pour outrage à magistrat. En outre, il se constitua partie civile en juin 1997.   Le Sénat estima que les faits incriminés étaient couverts par l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution italienne, les opinions ayant été exprimées dans l’exercice des fonctions parlementaires. En application de cette disposition, le juge d’instance de Messine prononça un non-lieu à l’égard du prévenu. Le requérant demanda au procureur de la République d’interjeter appel de ce jugement, mais ce dernier rejeta sa demande au motif que les raisons invoquées par le Sénat n’étaient ni illogiques, ni manifestement arbitraires.     Cordova (n° 2) La seconde requête (n° 45649/99) concerne des propos tenus à l’occasion de deux réunions électorales en 1994 par Vittorio Sgarbi, député au Parlement italien. A l’occasion de ces discours, M. Sgarbi s’en prit notamment à la personne du requérant dans des termes grossiers. M. Cordova porta plainte pour diffamation aggravée et se constitua partie civile.   M. Sgarbi fut condamné à deux mois d’emprisonnement, et au versement de dommages et intérêts. Le juge d’instance estima que les propos litigieux n’avaient pas été prononcés dans l’exercice des fonctions parlementaires, et qu’ils n’étaient, par conséquent, pas couverts par l’immunité parlementaire de l’article 68 § 1 de la Constitution. Le prévenu interjeta appel de ce jugement en vain, et se pourvut en cassation. La Cour de cassation prononça la suspension de la procédure et ordonna la transmission du dossier à la Chambre des Députés. Cette dernière estima que le député avait agi dans l’exercice de ses fonctions. Par un arrêt du 6 mai 1998, la Cour de cassation cassa les décisions des juridictions du fond. Elle estima que l’interprétation extensive de la notion de «   fonctions parlementaires   » faite par la Chambre des Députés, comprenant tous les actes d’inspiration politique même accomplis en dehors du Parlement, n’était pas manifestement contraire à l’esprit de la Constitution.     Griefs   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaint de l’iniquité des procédures devant le juge d’instance de Messine et la Cour de cassation. Sur le fondement de l’article 14 (interdiction de la discrimination), il dénonce également l’étendue de la liberté d’expression reconnue à MM. Cossiga et Sgarbi. Dans ses décisions sur la recevabilité du 13 juin 2002 la Chambre a estimé que les présentes requêtes posent avant tout la question de savoir si le requérant a joui du droit d’avoir accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement le 26 mars et le 31 octobre 1998 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elles ont été déclarées   recevables par deux décisions du 13 juin 2002.     Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Christos Rozakis (Grec), President , Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , Peer Lorenzen (Danois), Egil Levits (Letton), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Francesco Crisafulli, co-agent   ;   Requérant   :   Giuseppe Minieri , conseil, Maurizio Mengassini, collaborateur .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (telephone: +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-627879-633249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel