CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-628654-634072
- Date
- 15 octobre 2002
- Publication
- 15 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).   Section 2   1)     Ottomani c. France (requête n ° 49857/99)   Violation de l’article 6 § 1   Henri Ottomani est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Saint Cyr sur Mer.   Le 16 juin 1992, le requérant fut mis en examen dans le cadre d’une instruction contre X pour escroquerie. Le 13 novembre 1996, il fut condamné à deux ans de prison dont quinze mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Belfort. Cette peine fut aggravée par la cour d’appel, et par un arrêt du 26 novembre 1998, notifié le 17 décembre, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale (un peu plus de six ans et cinq mois).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la phase d’instruction a, à elle seule, duré plus de quatre ans, et que pendant plus de deux ans aucun acte d’instruction ne fut exécuté à l’égard du requérant. Par ailleurs, elle note que ni son comportement ni celui des parties civiles n’ont contribué à affecter la durée de cette procédure. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 300 EUR pour frais et dépens.   2)     Vieziez c. France (n ° 52116/99)   Violation de l’article 6   § 1   Jacques Vieziez est un ressortissant français né en 1951 et résidant à Ruitz.   En avril 1987, il fut l’objet d’un redressement fiscal qu’il contesta en saisissant le tribunal administratif de Lille le 6 septembre1989. La procédure prit fin le 25 février 1999 par la notification de l’arrêt de rejet de son pourvoi par le Conseil d’Etat.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de cette procédure (dix ans et dix-neuf jours).   La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement qui reconnaît que cette durée tient essentiellement à l’encombrement du rôle des juridictions administratives. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant   6 100 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 80 EUR pour frais et dépens.     Section 4   3)     Cañete de Goñi c. Espagne (n° 55782/00)   Non violation de l’article 6 § 1   Maria del Carmen Cañete de Goñi est une ressortissante espagnole née en 1950 et résidant à Jerez.   Professeur d’histoire et géographie, la requérante réussit un concours d’agrégation et fut nommée au poste d’agrégée. Toutefois, par suite d’un recours contentieux introduit par des candidats malheureux au concours, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, par un arrêt du 31 mars 1995, annula le concours, ce qui entraîna la perte du poste d’agrégée de la requérante. Se plaignant de ne pas avoir été citée à comparaître par le Tribunal supérieur de justice en tant que personne intéressée au litige, la requérante forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par un arrêt du 14 septembre 1999, la haute juridiction rejeta au fond le recours, estimant que la requérante avait eu une connaissance extrajudiciaire du litige, de sorte que l’absence de citation à comparaître n’enfreignait pas l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable).   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où elle n’a pas été citée à comparaître pour être entendue en tant que partie intéressée à la procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie, alors même que l’issue de cette procédure lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son poste d’agrégée.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les parties ont une interprétation divergeante de l’article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative qui dispose que l’introduction des recours contentieux-administratifs doit être notifiée personnellement aux personnes intéressées et citées à comparaître. A cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient aux autorités nationales d’interpréter les règles procédurales. Aux termes de la jurisprudence constante du tribunal constitutionnel, il y a violation du droit d’accès à un tribunal en raison de l’absence de citation à comparaître lorsque l’intéressé est titulaire d’un droit ou intérêt légitime, qu’il est identifiable et qu’il a été victime d’une atteinte   substantielle à ses droits de la défense (indefensión material). En l’espèce, le tribunal a considéré que cette dernière condition n’était pas remplie.   Selon la Cour, le tribunal constitutionnel a rejeté la demande d’ amparo de la requérante en s’appuyant sur sa jurisprudence constante. Cette jurisprudence, publiée et accessible, complète la lettre de l’article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative, et était assez précise pour permettre à la requérante de régler sa conduite en la matière.   De l’avis de la Cour, une telle interprétation de la loi interne n’apparaît pas arbitraire ou de nature à affecter dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal. Par conséquent, la Cour conclut par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 § 1.       ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-628654-634072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel