CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-630542-635968
- Date
- 8 octobre 2002
- Publication
- 8 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n° 44652/98)   Violation de l’article 6 § 1   Ressortissant britannique, Keith Anderson Beckles fut condamné le 23 mai 1997 pour vol à main armée, séquestration arbitraire et tentative de meurtre sur la personne de Mohamed Mohamoud. Il écopa d’une peine de quinze ans d’emprisonnement.   Lors du procès, l’accusation décrivit les faits de la cause de la manière suivante   : le 3 janvier 1996, M.   Mohamoud embarqua dans sa voiture une prostituée, W. Il fut décidé que la passe aurait lieu au domicile de celle-ci. A leur arrivée, trois hommes, une femme et deux adolescents se trouvaient dans l’appartement. Tandis qu’il était immobilisé par le requérant, M. Mohamoud fut fouillé à la pointe du couteau par M., qui lui déroba entre 30 et 40 livres sterling (GBP) en liquide. M. revint plus tard avec une certaine quantité de crack cocaïne que les occupants de l’appartement, à l’exception de M. Mohamoud, fumèrent. M. Mohamoud se vit ensuite soustraire une nouvelle somme d’argent. Pendant tout ce temps, il fut empêché par le requérant de quitter l’appartement. Au bout d’un moment, M., aidé du requérant et d’une femme non identifiée, soulevèrent M. Mohamoud et le jetèrent par la fenêtre. L’intéressé fit une chute de quatre étages. Il survécut, mais demeura paralysé des jambes. Les occupants de l’appartement ne firent rien pour appeler une ambulance.   Le requérant fut arrêté le 24 janvier. Il reçut l’avertissement suivant de la police   : «   Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais si vous invoquez ultérieurement devant le tribunal un élément que vous avez omis de mentionner pendant votre interrogatoire, cela peut nuire à votre défense. Tout ce que vous direz pourra être utilisé comme preuve.   » Le requérant déclara à la police «   On ne l’a pas poussé. Il a sauté   », mais on lui conseilla d’attendre le moment où il serait interrogé au commissariat.   Au début de l’interrogatoire du 24 janvier 1996, le solicitor du requérant informa la police qu’il avait conseillé à son client de ne pas répondre aux questions. Au cours de l’interrogatoire, le requérant répondit «   Aucun commentaire   » à chaque question.   Le 31 mai 1996, M. Mohamoud identifia le requérant et son coaccusé après avoir visionné une cassette vidéo.   Le 17 septembre 1996, le requérant fut une nouvelle fois interrogé par la police en présence de son solicitor et après avoir été dûment averti des conséquences que pouvait avoir son attitude. Il avoua s’être trouvé par hasard en présence de M.   Mohamoud dans l’appartement pendant la nuit du 3 au 4 janvier 1996. Il déclara qu’il n’était pas dans la pièce lorsque M.   Mohamoud était tombé de la fenêtre et réaffirma que l’intéressé n’avait pas été poussé. Il précisa que M. Mohamoud n’avait pas été menacé et qu’il était «   tout à fait content   » ( quite happy )   . Il soutint qu’on lui avait dit que M.   Mohamoud était «   passé à travers la fenêtre   ». Il était alors allé vérifier et avait découvert l’intéressé gisant sur le sol mais, «   effrayé   » et pensant que M. Mohamoud était mort, il n’avait rien fait pour l’aider.   Invité pendant son procès à dire pourquoi il s’était abstenu de répondre à certaines ou à l’ensemble des questions qui lui avaient été posées pendant son interrogatoire par la police, le requérant répondit qu’il n’avait fait que suivre les conseils de son solicitor . A la demande du juge, il se dit par ailleurs prêt à répondre à des questions concernant les échanges qu’il avait eus avec son solicitor au commissariat, mais finalement il ne fut pas interrogé à ce sujet.   Dans le résumé qu’il fit aux jurés, le juge, se référant à l’article 34 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public, leur déclara qu’il leur était loisible de tirer des conséquences négatives du fait que le requérant avait refusé de répondre à certaines questions «   pouvant aller dans le sens de sa culpabilité   », mais qu’eux seuls pouvaient décider s’il était «   juste et approprié » de tirer de telles conséquences. Il les invita également à décider si le motif invoqué par le requérant pour s’abstenir de répondre aux questions était «   valable   ».   Après avoir vainement interjeté appel de sa condamnation, le requérant se vit ultérieurement refuser l’autorisation de saisir la Chambre des lords.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, M. Beckles alléguait qu’il avait été privé d’un procès équitable dès lors que le juge de première instance avait laissé les jurés libres de décider s’il y avait lieu ou non de tirer des conséquences négatives du silence qu’il avait gardé lors de son interrogatoire par la police.   La Cour a considéré que le juge de première instance n’avait pas, dans son résumé à l’intention des jurés, mis l’accent qu’il fallait sur la version fournie par le requérant pour expliquer son silence lors de son interrogatoire par la police, et qu’il avait laissé les jurés libres de tirer des conséquences négatives de ce silence alors qu’ils auraient très bien pu juger plausible l’explication livrée par l’intéressé. Elle a par ailleurs estimé que le juge avait aussi sapé la valeur de l’explication du requérant en mentionnant l’absence de preuve indépendante concernant ce qu’avait dit le solicitor et en omettant de mentionner que le requérant s’était montré disposer à donner sa version de l’incident à la police avant qu’il ne parle à son solicitor et à fournir au tribunal des précisions concernant les échanges qu’il avait eus avec son solicitor . Elle a également relevé que le juge de première instance avait invité les jurés à réfléchir à la question de savoir si le motif invoqué par le requérant pour garder le silence était «   valable   », sans souligner par ailleurs que pour tirer des conséquences négatives de l’attitude de l’accusé ils devaient être convaincus que seule la culpabilité de l’intéressé pouvait expliquer son silence.   Pour la Cour, le juge aurait dû rappeler l’ensemble des éléments précités aux jurés et leur préciser que s’ils étaient persuadés que le silence gardé par le requérant lors de son interrogatoire par la police ne pouvait pas de manière raisonnable être attribué au fait qu’il n’avait pas de réponse, ou du moins aucune réponse qui aurait pu résister aux questions de la police, ils ne devaient pas tirer de conséquences négatives. A l’unanimité, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et a alloué au requérant 19   000   euros pour ses frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : 33 (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-630542-635968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel