CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-630683-636109
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 33234/96)   Règlement amiable La requérante, ressortissante turque, est née en 1960 et réside à Altınakar (Diyarbakır, Turquie).   Elle affirme que le   21 juin 1993 des gendarmes perquisitionnèrent sa maison dans le petit village de Dikmetaş («   Kırkat   » en kurde), à Ortaşar (Çınar). D’après son récit, elle-même et ses enfants furent maltraités et son époux, M.S.Ö., fut emmené à bord d’une jeep par des gendarmes qui étaient arrivés par hélicoptère. Il fut conduit dans une zone boisée au dehors du village, déshabillé complètement et suspendu par les bras, ce qui correspond à une torture appelée «   pendaison palestinienne   ». Les gendarmes attachèrent une corde à ses organes génitaux et tirèrent dessus. Des décharges électriques lui furent infligées et il fut torturé jusqu’à 17 heures. Puis il fut emmené à la gendarmerie de Çınar.   D’après le Gouvernement, le 21 juin 1993 les forces de sécurité de la gendarmerie de Diyarbakır effectuèrent une opération à Dikmetaş. M.S.Ö. tenta de s’enfuir et les gendarmes l’appréhendèrent par la force en lui assénant un coup de crosse. Après son arrestation, il fit une déposition relative à la découverte d’un abri, d’une arme à feu et de munitions.   Le 22 juin 1993, M.S.Ö. fut conduit aux urgences de l’hôpital d’Etat de Diyarbakır. Un rapport médical daté du même jour relevait la présence de contusions sur son corps. Il put ressortir de l’hôpital et fut conduit à la gendarmerie de Diyarbakır, où l’interrogatoire se poursuivit sous contrôle médical. Son état de santé se détériora et nécessita un nouveau transfert à l’hôpital. Un rapport établi de 5 juillet 1993 indiquait qu’il ne pouvait parler et qu’il avait des traces de sang autour de la bouche. Il décéda le jour même.   Une autopsie révéla, entre autres lésions, qu’il avait trois côtes fracturées avec contusions, des ecchymoses sur les bras et les fesses, de légères contusions et lésions au pied droit ainsi que du sang dans la bouche. L’examen de son crâne et de son cerveau permit de découvrir qu’il avait subi une hémorragie interne. Dans un rapport daté du 17 septembre 1993, l’institut médico-légal indiqua que le décès de M.S.Ö. était dû à une hémorragie cérébrale résultant d’un coup porté à la tête.   Le 22 juillet 1993, l’affaire fut confiée au procureur de Diyarbakır, qui inculpa les deux gendarmes ayant placé M.S.Ö. en garde à vue pour avoir causé le décès d’un tiers à la suite d’une faute professionnelle. Toutefois, en application de l’article 96 du code pénal, qui dispose que «   le décès d’un suspect met fin à l’enquête   », le procureur décida le 6 avril 1994 de ne pas poursuivre les deux gendarmes, décédés dans l’intervalle. La requérante fit appel mais fut déboutée.   Sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la requérante se plaignait que son époux, M.S.Ö., soit décédé après avoir été torturé par des membres des forces de sécurité.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 100 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et moral éventuel, ainsi que pour frais et dépens. Par ailleurs, la Turquie a fait la déclaration suivante   :   « Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès résultant du recours à une force infligée en méconnaissance de l’article 2 de la Convention, comme dans les circonstances du décès de M.S.Ö., nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que le recours à une telle force et/ou le manquement à protéger la vie des détenus, lorsqu’ils entraînent un décès comme en l’espèce, constituent une violation de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   (…) Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. »   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Vostic c. Autriche (n ° 38549/97)   Violation de l’article 6   §   2 Snjezana Vostic, ressortissante autrichienne, est née en 1966 et réside en Autriche.   Soupçonnée d’homicide, elle fut placée en détention provisoire le 12 avril 1996 par le tribunal régional ( Landesgericht ) de Wels. A plusieurs reprises, elle demanda en vain sa remise en liberté. Le 13 décembre 1996, elle fut acquittée par six voix contre deux. Dans le procès-verbal de ses délibérations, le jury expliqua   : «   Les éléments de preuve produits lors du procès ne sont pas suffisants pour condamner l’accusée. Les témoins à charge étant en partie non crédibles – acquittement au bénéfice du doute   ». La requérante fut remise en liberté.   Elle demanda réparation de sa détention provisoire, mais le tribunal régional de Wels, siégeant dans la même composition que lors du procès, rejeta sa requête. Il estimait que, outre le fait que le verdict du jury n’avait pas été unanime, les soupçons pesant contre elle n’avaient pas été dissipés. Ainsi, les conditions posées par l’article 2 §   1 b) de la loi de 1969 sur la réparation en matière pénale ( Strafrechtliches Entschädigungsgesetz 1969 – «   la loi de 1969   ») n’étaient pas réunies. En particulier, la déclaration des parents de la requérante selon laquelle leur fille avait passé chez eux la nuit de l’homicide n’était pas crédible. De plus, elle possédait au moment des faits une arme qui pouvait être celle employée pour l’homicide, et son moyen de défense selon lequel elle n’avait eu aucun contact avec la victime juste avant le meurtre avait été réfuté par des témoins. La requérante fut déboutée de son appel.   La requérante alléguait que les décisions de justice rendues à l’issue de sa demande en réparation d’une détention provisoire avaient violé le principe de présomption d’innocence.   La Cour européenne des Droits de l'Homme observe qu’à l’occasion de l’action en réparation qui a suivi l’acquittement définitif de la requérante, tant le tribunal régional de Wels que la cour d’appel de Linz ont exprimé l’avis que des soupçons continuaient de peser sur elle, mettant ainsi en doute son innocence. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) et alloue à la requérante 5 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Pinson c. France (n ° 39668/98)   Radiation Yvon Pinson est un ressortissant français né en 1950. Soupçonné d’avoir commis un vol à main armée dans un bureau de postes à Ingré, le requérant fut placé en garde à vue le 3 août 1993, et mis en examen et placé en détention provisoire le 5 août 1993. Lors de sa garde à vue, il demanda a bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office, mais l’officier de police judiciaire l’informa de la décision du barreau de suspendre les commissions d’office. D’autres accusations furent portées contre le requérant les 6 avril 1994, 20 janvier et 21 février 1995 en raison d’infractions similaires commises à Thenezay, à Mery sur Oise et à Marcilly en Villete.   Au cours de sa détention, le requérant fit plusieurs demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetées au motifs notamment qu’il avait déjà fait l’objet de condamnations pour des faits identiques. Par un arrêt du 14 novembre 1996, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises du Loiret, laquelle, le 15 octobre 1997, le condamna notamment à douze ans de réclusion criminelle pour les faits commis à Ingré.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire. En outre, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée de la procédure pénale. Enfin, il invoquait une violation de l’article 6   § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) en raison de l’absence de défenseur au cours de sa garde à vue.   La Cour constate que depuis sa lettre du 16 mai 2001 l’avocat du requérant n’a plus repris contact avec le greffe, et que depuis sa mise en liberté le 17 février 2002 le greffe n’a aucune information sur la nouvelle adresse personnelle du requérant, malgré les démarches entreprises. Elle en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, et dès lors, décide à l’unanimité de la rayer du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Terazzi srl c. Italie (n ° 27265/95)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante est une société à responsabilité limitée de droit italien dénommée Terazzi. Elle est propriétaire d’un terrain de 50 000 mètres carrés (situé dans la commune de Rome) qui fut assujetti en 1961 et 1963 aux dispositions sur la protection du paysage ( vincolo archeologico e paesaggistico ). En décembre 1965, ce terrain fut soumis à une interdiction de construire en vue de son expropriation imposée par le plan général d’urbanisme ( piano regolatore generale ) qui en destinait la majeure partie à la création d’un parc public. Après son échéance, l’interdiction de construire fut maintenue par l’application du régime prévu par la loi n° 10 de 1977. En juin 1990, la municipalité de Rome réimposa sur ce terrain une interdiction de construire en vue de l’expropriation. Les recours intentés par la requérante contre cette décision furent vains. Toutefois, à défaut d’approbation par la région, la décision municipale de 1990 réimposant un permis d’exproprier devint caduque en 1995. A partir de cette date, le terrain fut soumis à nouveau à l’interdiction de construire de la loi n° 10 de 1977.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante alléguait que les limitations imposées sur son terrain, pour une longue période et en l’absence d’indemnisation, ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour relève que les parties s’accordent à reconnaître qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Le terrain de l’intéressée a été soumis à des interdictions de construire combinées avec des permis d’exproprier, mais n’a pas fait l’objet d’un transfert de propriété. Ces mesures ont diminué la disponibilité du bien, limité le droit de propriété et   eu des conséquences sur la valeur de l’immeuble. Toutefois, la Cour estime qu’on ne peut considérer qu’il y a eu en l’espèce une expropriation de fait, la société requérante n’ayant pas perdu l’accès au terrain ni la maîtrise de celui-ci, et la possibilité de le vendre ayant en principe subsisté.   La Cour constate que l’ingérence litigieuse dure depuis plus de 36 ans à compter de l’approbation du plan général d’urbanisme, et depuis plus de 39 ans à compter de la délibération municipale en vue de l’adoption de celui-ci. Elle tient pour établi que la présente ingérence répondait aux exigences de l’intérêt général. Par ailleurs, la Cour relève l’incertitude complète dans laquelle la requérante s’est trouvée durant la période concernée. Pendant cette période, son terrain pouvait être exproprié ou frappé d’un permis d’exproprier. Il faisait également l’objet d’interdictions de construire qui ont entravé la pleine jouissance du droit de propriété en réduisant fortement les chances de le vendre. En outre, la Cour constate qu’il semblerait ne pas y avoir en droit italien de recours permettant de remédier à l’inertie de l’administration lorsqu’elle tarde à attribuer à un terrain sa destination d’urbanisme. Enfin, elle constate que la requérante n’a pu obtenir une quelconque indemnisation.   Par conséquent, la Cour considère que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Partant, la Cour conclut par six voix contre une à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et dit à l’unanimité que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention ne se trouve pas en état.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-630683-636109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel