CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-632584-638034
- Date
- 10 octobre 2002
- Publication
- 10 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET J.C. c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire D.P. et J.C. c. Royaume-Uni (requête n° 38719/97), qui n’est pas définitif [1] . Elle conclut à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)   ; à la non-violation de l’article 6 (accès à un tribunal)   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).     Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5   000 euros (EUR) pour préjudice moral et leur octroie conjointement 12   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, D.P. et J.C., qui sont frère et sœur, sont des ressortissants britanniques nés en 1964 et 1967 et résidant respectivement à Londres et à Nottingham.   D.P. – D.P. affirme que de 1972 – elle avait alors environ huit ans   – à 1980, elle a fait l’objet d’abus sexuels réguliers de la part de N.C. Celui-ci était à l’origine le baby-sitter de la famille, puis devint le petit ami de la mère de D.P. et, en septembre 1974, son second mari. Les sévices avaient lieu une fois par semaine, généralement le samedi (jour où la mère s’absentait), et lorsqu’elle se retrouvait seule à la maison avec N.C. Ce dernier demandait fréquemment à l’enfant   de le masturber. A deux reprises au moins, il lui demanda de mettre un clou au bout de son pénis. Il baigna D.P. (ainsi que ses sœurs) jusqu’à treize ans, âge auquel il se livra sur elle à des attouchements (vagin et seins). Il la viola à l’âge de quatorze ans. A l’âge de quinze ans, il l’obligea à lui faire une fellation puis lui imposa des relations sexuelles. Les violences se poursuivirent jusqu’en 1980 environ, année où le petit ami de D.P. s’installa dans le logement familial.   D.P. affirme qu’elle avait trop peur pour se confier à sa mère. Après avoir été violée par N.C., elle attenta à sa vie sous les yeux de sa mère, laquelle se mit à rire. D.P. ne dénonça pas le viol, car elle savait que sa plainte entraînerait un examen gynécologique.   J.C. – J.C. affirme que vers 1978, alors qu’il avait environ dix ans, N.C. commença à lui infliger des sévices sexuels régulièrement, à savoir les vendredi, samedi ou dimanche soirs, lorsque sa mère sortait. Les sévices se poursuivirent jusqu’en janvier 1981 (selon un rapport psychiatrique, le second requérant aurait toutefois affirmé avoir été victime des abus sexuels de six à seize ans), époque où J.C., alors âgé de quatorze ans, commença à faire l’école buissonnière. Sa mère ne parvenant plus à faire face, il fut confié à la demande de celle-ci à l’autorité locale et placé dans un foyer pour enfants. Même après ce placement, le second requérant continua de subir des abus sexuels lorsqu’il passait le week-end à la maison. N.C. masturbait J.C. et lui demandait de le masturber à son tour. Parfois, N.C. exigeait de J.C. qu’il touche le vagin de sa sœur jumelle, J., et demandait à celle-ci de masturber J.C. Ce dernier ne dit rien à sa mère parce qu’il craignait de ne pas être cru et avait peur de N.C. Bien que l’on ne sache pas vraiment si la mère des requérants avait connaissance du comportement de N.C., elle ne s’inquiétait guère lorsque ses enfants étaient perturbés. Les sévices se poursuivirent jusqu’à ce que J.C. devînt indépendant.   Les deux requérants affirment qu’ils ont été forcés à agir contre leur gré et qu’ils s’en sont sentis extrêmement humiliés. Par ailleurs, ils ont eu beaucoup de mal à exposer les faits à la police. Tous deux ont subi un traumatisme et une longue dépression. D.P. souffre de troubles de la personnalité, a une piètre image d’elle-même, est anxieuse, colérique et agressive, et est atteinte de phobie sociale et, dans une certaine mesure, d’agoraphobie. J.C. est anxieux, colérique et agressif. Il a du mal à nouer des liens et est épileptique depuis l’âge de dix-neuf ans.   Les requérants affirment avoir informé les services sociaux du traitement qui leur était infligé. Par deux fois en 1978, ils signalèrent à des travailleurs sociaux qu’ils subissaient des abus sexuels de la part de leur beau-père. Toutefois, leur mère nia les faits et les services sociaux ne prirent aucune mesure. D.P. affirme également avoir averti un travailleur social que N.C. la frappait et lui faisait d’«   autres choses   », et, plus tard, que N.C. l’avait violée   ; selon elle, il ne l’a pas cru.   Le 19 février 1993, après que l’une des sœurs des requérants eut informé la police des sévices sexuels que lui faisait subir N.C., celui-ci fut inculpé, notamment de viol et d’attentat à la pudeur. Vers le 22 mars 1994, N.C. reconnut les faits relatés par D.P. et J.C. Le 25 mai 1994, il plaida coupable de deux chefs de tentative de viol et de trois chefs d’attentat à la pudeur (sur J.C. et deux de ses sœurs). N.C. fut condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans, compte tenu également d’une tentative de viol et de deux attentats à la pudeur sur D.P.   Le 5 mai 1994, J.C. saisit le Fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales, lequel lui proposa une indemnité de 1   500 livres sterling (GBP), qu’il accepta. Le 12   juillet 1994, D.P. présenta elle aussi une demande au Fonds, qui lui octroya 3   000   GBP   ; toutefois, elle refusa cette somme.   Les deux requérants tentèrent en vain d’engager une procédure à l’encontre de l’autorité locale concernée, à laquelle ils reprochaient de ne pas les avoir protégés contre les sévices sexuels subis durant leur enfance.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12   février 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 26 juin 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants allèguent que l’autorité locale ne les a pas protégés contre les sévices qu’ils ont subis durant leur enfance et qu’ils n’ont eu accès ni à un tribunal ni à un recours effectif pour faire examiner leurs griefs. Ils invoquent les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour constate que rien dans les dossiers des services sociaux ne permettait de soupçonner qu’il y avait des problèmes de sévices sexuels dans la famille des requérants. Ces derniers reconnaissent qu’à l’époque ils ne se sont pas clairement plaints aux autorités. Dès lors, il n’a pas été démontré que l’autorité locale était au courant des abus sexuels.   La Cour n’est pas convaincue que des aspects particuliers de la situation familiale tumultueuse et instable aient dû amener les services sociaux à soupçonner un problème plus profond et insidieux dans une famille qui connaissait des difficultés financières et avait fait l’objet de poursuites pénales à plusieurs reprises, et une mère dont on avait constaté qu’elle était «   moins attentionnée   » qu’elle aurait dû l’être. Loin de percevoir N.C. comme un élément présentant un danger dans cette situation, les services sociaux ont estimé avoir des motifs de croire, du moins au cours des premières années, que celui-ci avait une influence positive, offrant un substitut paternel au nombre croissant d’enfants, un soutien à la mère et une source potentielle de revenus supplémentaires. Eu égard à la complicité apparente de la mère pour couvrir N.C. et du silence de tous les enfants, malgré leurs multiples contacts avec différents spécialistes au cours des années, la Cour estime que les services sociaux ne sauraient être critiqués pour ne pas avoir ouvert une enquête sur l’existence éventuelle d’un autre problème sous-jacent.   On ne saurait pas non plus considérer, eu égard aux problèmes constants que connaissaient les requérants au sein de leur famille, que l’article 3 de la Convention faisait obligation aux services sociaux de placer les enfants à titre permanent. Si les deux requérants ont parfois montré une grande détresse dans leur environnement familial, ils montraient également un profond attachement à la famille. Après avoir été placée à titre temporaire dans un foyer d’accueil en mai 1980, la première requérante retourna à sa demande dans sa famille. Le second requérant a été placé dans un foyer pour enfant de 1982 à 1984, passant un week-end sur deux dans sa famille, et si à certaines occasions il s’est montré peu désireux de rentrer, à d’autres reprises, il semblait heureux de ces visites. Pour que les services sociaux soient fondés à prendre une mesure aussi draconienne qu’une rupture définitive des liens entre les deux requérants et leur famille, ils auraient dû avoir des raisons convaincantes, lesquelles n’étaient pas apparentes à l’époque.   La Cour conclut qu’il n’a pas été démontré que l’autorité locale aurait dû être au courant des sévices sexuels que N.C. infligeait aux requérants à leur domicile. On ne saurait donc considérer que les autorités ont manqué à une obligation positive de prendre des mesures effectives pour protéger les intéressés contre ce traitement. Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 3.   Article 8 Si la gravité des sévices et leurs effets sur les requérants ne font l’objet d’aucun doute, la Cour rappelle que les services sociaux n’étaient pas au courant – et n’étaient pas en mesure de l’être – que les intéressés subissaient des abus sexuels de la part de leur beau-père. Quant à la connaissance des services sociaux de la situation difficile de la famille, les dossiers montrent que lesdits services ont fourni une aide pratique et financière, ont souvent été en contact avec la famille et ont pris des mesures pour placer les enfants à titre temporaire lorsque cette mesure s’est avérée nécessaire. Estimant que les autorités n’ont manqué à aucune obligation positive de protéger l’intégrité physique ou morale des requérants, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Article 6 §   1 La Cour relève que le second requérant a eu la possibilité, au cours d’une procédure contradictoire, de faire examiner ses griefs par un tribunal à la lumière des principes juridiques internes applicables concernant la responsabilité pour négligence. La première requérante aurait eu la même possibilité, si elle avait choisi de s’en prévaloir. Le fait que la demande du second requérant ait été rayée du rôle pour défaut de motif d’agir en justice ne révèle donc aucune restriction à l’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour ne constate aucune violation de l’article 6.   Article 13 La Cour estime que les requérants n’ont disposé ni d’un moyen approprié de faire examiner leurs allégations selon lesquelles l’autorité locale avait failli à les protéger contre un grave mauvais traitement, ni d’une possibilité d’obtenir une décision exécutoire leur allouant une indemnité pour le dommage subi de ce fait. Par conséquent, les intéressés ne se sont pas vu offrir un recours effectif pour dénoncer un manquement allégué aux articles 3 et 8   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 13.   Le juge Rozakis a exprimé une opinion séparée, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F - 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-632584-638034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel