CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-633132-638587
- Date
- 15 octobre 2002
- Publication
- 15 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).   Section 2   1)   Ayşe   Öztürk c. Turquie (requête n ° 24914/94)   Violation de l’article 10   Ayşe Öztürk est une journaliste turque née en 1961 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, elle était propriétaire et rédactrice en chef de la revue bimensuelle Kızıl Bayrak («   Le drapeau rouge   »), paraissant à Istanbul, et distribuée également à Ankara, Izmir et Adana. La requête porte sur la saisie de la revue à trois reprises entre juin et juillet 1994.   La première saisie concernait le numéro du 1 er -15 juin 1994, en raison d’un article intitulé «   L’oppression colonialiste force les Kurdes à l’immigration   » («   Sömürgeci zulüm Kürtleri göçe zorluyor   »). Cet article critiquait la politique menée par le Gouvernement   et dénonçait les pressions exercées contre les villageois et leur émigration forcée, la destruction des villages et appelait la classe ouvrière à réagir à ces événements. Le 4 juin 1994, un juge unique près la cour de sûreté de l’Etat ordonna la saisie du numéro de la revue, au motif que l’article litigieux incitait le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine ethnique. Les policiers ne purent pas saisir la revue, les mille exemplaires ayant déjà été distribués. La requérante fut quant à elle condamnée par la cour de sûreté de l’Etat le 24 juillet 1995 à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Toutefois, ces peines ne furent pas exécutées en vertu de la loi n° 4307 qui prévoit le sursis à exécution des peines infligées aux auteurs d’infractions commises en leur qualité de rédacteur en chef, pour une durée de trois ans.   La seconde saisie concernait le numéro du 15 juin-1 er juillet 1994 qui contenait trois articles constituant, selon le procureur de la République, de la propagande séparatiste. Le premier d’entre eux, intitulé «   Un soutien entier au peuple kurde   !   » («   Kürt halkına tam destek   »), dénonçait dans des termes virulents la politique officielle, parlant de «   la machine à tyranniser et à massacrer   ». Le deuxième article   : «   Refuse la guerre sale   !   » («   Kirli savaşı reddet   ») était un appel aux jeunes à refuser de s’engager dans l’armée. Enfin, par le troisième   article   : «   Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance   : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat   » («   Devlet terörüne karşı devrimci bir direniş örneğı   : Yaygınlaşan DGM boykotu   » ), l’auteur dénonçait des actes de torture et saluait le boycott déclenché par des détenus. La saisie de ce numéro fut ordonnée le 28 juin 1994, mais la cour de sûreté de l’Etat décida de surseoir au jugement en application de la loi n° 4304.   La troisième saisie portait quant à elle sur le numéro du 1 er -15 juillet 1994 dans lequel parurent les articles   : «   Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière   ?   » («   Kirli savaşın iktisadi yönü ve işçi sınıfı ne yapmalı   »), dénonçant le coût de la «   guerre sale   » que la classe ouvrière était forcée d’endosser, ainsi que «   Le DEP [Parti de la démocratie, pro-kurde] a été dissous   » («   DEP kapatıldı   »), dénonçant la dissolution de ce parti. La saisie de ce numéro fut ordonnée le 3 juillet 1994, tandis que la requérante fut condamnée pour propagande séparatiste à une peine d’emprisonnement de cinq mois et à une amende. En application de la loi n° 4304, il fut également sursis à l’exécution des peines infligées à cette dernière.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaint de ce que la saisie de la revue a porté atteinte à son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Elle soutient également que le fait d’empêcher la distribution et la vente des publications en question durant les procédures ultérieures risque fort de les priver de toute valeur d’actualité.   La Cour relève que les mesures litigieuses constituent une ingérence dans l’exercice   du droit à la liberté d’expression de la requérante, et sont prévues par l’article 28 de la Constitution ainsi que l’article 86 du code pénal. Eu égard au caractère sensible de la lutte contre le terrorisme et la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour considère que cette ingérence avait pour objectifs la protection de l’unité et la sécurité nationale ainsi que l’intégrité territoriale.   Saisie du numéro du 1 er - 15 juin 1994 Sans sous-estimer les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, la Cour constate que les propos litigieux ont la forme d’un discours politique, tant en raison de son contenu que des termes utilisés, et   qu’ils n’incitent pas à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Par ailleurs, les motifs invoqués par les autorités afin de procéder à la saisie sont insuffisants aux yeux de la Cour. Dès lors, elle conclut que la saisie n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Saisie du numéro du 15 juin-1 er juillet 1994 La Cour a conscience des préoccupations des autorités au sujet de mots ou d’actes susceptibles d’aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie. Toutefois, elle estime que le fait que la présente revue soit distribuée loin de la zone de conflit limite son impact potentiel sur la «   sécurité nationale   », «   l’ordre public   » ou «   l’intégrité territoriale   ». Par ailleurs, elle considère que certains passages des articles litigieux s’apparentent plus à l’expression d’un profond désarrois face à une situation politique difficile qu’un appel au soulèvement. La Cour considère que ces articles n’incitent pas à la violence, et conclut dès lors que la saisie de ce numéro ne peut se justifier au regard   de l’article 10 § 2 de la Convention.   Saisie du numéro du 1 er -15 juillet 1994 De l’avis de la Cour, les deux articles publiés dans ce numéro n’appellent pas à la poursuite de la violence, et ne visent pas à attiser la haine entre citoyens ou à justifier des actes terroristes.   Quant sursis assortissant les jugements prononcés en l’espèce, la Cour relève qu’ils n’auraient joué que si la requérante ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité de rédactrice en chef, dans les trois ans suivant leur octroi. Il semblerait pas ailleurs, que durant cette période les mesures de saisie restent valable. De surcroît, le Gouvernement n’a pas démontré comment la requérante pouvait demander la levée des mesures litigieuses en l’absence de reconnaissance d’une violation de la Convention. Selon la Cour ces mesures s’apparentent à une interdiction censurant la profession même de la requérante, et l’obligeant à s’abstenir de toute publication pouvant être jugée contraire aux intérêts de l’Etat. Elles limitent son aptitude à exposer publiquement des thèses, notamment sur le problème kurde, qui ont leur place dans un débat public. Or, la Cour rappelle que le fait de limiter la liberté d’expression journalistique à des idées généralement admises, accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes est excessif.   Par conséquent, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 10 et alloue à la requérante 2 000 euros (EUR) pour le dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens.   Section 4   2)     Karakoç et autres c. Turquie (n ° 27692/95, 28138/95 et 28498/95) Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1   Les requérants, Bahri Zülfü Karakoç, Mehmet Alpaslan et Hamdullah Akyol, sont des ressortissants turcs, né respectivement en 1959, 1952 et 1964, et résidant à Diyarbakır. A l’époque des faits M. Karakoç était représentant du syndicat Türk Har-İş , M. Alpaslan dirigeant syndical du DISK-Genel- İş et M. Akyol représentant du journal Medya Güneşi .   Le 27 mai 1993, les requérants ainsi qu’une vingtaine de personnes représentant de syndicats, d’associations et de journaux, firent une déclaration de presse. Cette déclaration critiquait la politique menée par les autorités turques dans la région du sud-est de la Turquie, et dénonçait l’inaction complice des autorités dans les «   massacres et les exécutions extrajudiciaires   ».   A la demande du procureur de la République, la cour de sûreté de l’Etat, composée notamment d’un juge militaire, ordonna la mise en détention provisoire des requérants. D’après la cour, il existait des indices sérieux selon lesquels les intéressés auraient commis l’infraction de propagande séparatiste prévue par l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Cette même juridiction dans une composition presque identique, se prononça également sur la demande de récusation des juges la composant, sur la demande de mise en liberté des requérants ainsi que sur le fond de l’affaire. Par un arrêt du 13 avril 1994, elle condamna les requérants pour propagande séparatiste à vingt mois d’emprisonnement et à une amende de 208 333 000 livres turques (TRL). A la suite de l’entrée en vigueur de la   loi n° 4126 amendant la loi relative à la lutte contre le terrorisme, la peine d’emprisonnement des requérants fut réduite à 10 mois et l’amende à 83 333 333 TRL, et furent assorties de sursis à exécution.   Les requérants se plaignaient de l’atteinte portée à leur droit à la liberté d’expression prévu à l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), ils soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   La Cour relève que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle avait pour but de protéger la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la défense de l’ordre. Elle constate que la déclaration de presse litigieuse avait été préparée en vue d’informer le public par l’intermédiaire de la presse.   Selon la Cour, en s’exprimant dans le cadre de leur mission d’acteur de la vie politique turque, les requérants ont assumé leur rôle d’alerte de l’opinion publique sur des actes concrets pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux. La Cour relève en outre la sévérité des peines qui leur furent infligées, et   qui, malgré le sursis à exécution prononcé, les a privés de leur liberté, et a fait peser sur eux la menace de peines sévères durant la période de sursis.   La Cour considère par conséquent que la condamnation des requérants est disproportionnée aux buts visés, et n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   Quant au grief tiré du manque d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ayant condamné les requérants , la Cour relève que la crainte de ceux-ci d’un manque d’indépendance et d’impartialité tient à deux types de circonstances. D’une part,   les juges de cette juridiction , lorsqu’ils ont statué sur la mise en détention provisoire, ont déjà exprimé leur opinion sur le bien-fondé de l’affaire. Les mêmes juges ont ensuite été appelés à statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre eux. D’autre part, le juge militaire qui siégeait aurait été dépendant des autorités militaires.   La Cour relève d’abord que les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui ont participé à l’examen au fond de la cause en première instance en ont déjà connu à un stade antérieur et ont pris, avant le procès, une décision relative à leur détention provisoire. Elle constate que les motifs développés par les juges pour placer les requérants en détention sont semblables à ceux énoncés lors de leur condamnation. De l’avis de la Cour, de tels motifs développés par des juges dans le contexte d’une décision relative au contentieux de la détention provisoire avant qu’une action pénale fût ouverte à l’encontre des intéressés peuvent susciter, aux yeux de ces derniers, des doutes quant au rôle de ces mêmes juges. Ces derniers seront aussi appelés à juger le fond de leur affaire dont l’objet est limité à une question relativement simple, à savoir la compatibilité de la déclaration litigieuse à la législation interne répressive. Les requérants peuvent même légitiment redouter que ces juges se soient formé par avance une opinion qui risque de peser lourd au moment de la décision sur le fond. En outre, la Cour note que c’est le même président de juridiction qui a confirmé la condamnation des intéressés après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les craintes des requérants quant à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat étaient dès lors objectivement justifiées.   Par ailleurs, la Cour rappelle que le fait pour un civil accusé d’infraction terroriste d’être traduit devant une juridiction composée d’un magistrat militaire, constitue pour l’intéressé un motif légitime de redouter un manque d’impartialité de cette juridiction.   Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à chacun des requérants 7 500 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 6 000 EUR aux requérants réunis pour frais et dépens.       ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F - 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-633132-638587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel