CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-634607-640080
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Stambuk c. Allemagne (requête n o 37928/97). La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et rejette la demande du requérant au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Miro Stambuk est né en 1943, réside à Blaubeuren et exerce la profession d’ophtalmologiste.   En mai 1994, un journaliste du Schwäbische Zeitung l’interrogea au sujet d’une nouvelle technique de traitement laser qu’il employait, la kératotomie photoréfractive. Le 26   septembre 1994, le journal publia un article accompagné d’une photographie sous le titre «   A l’assaut de la cornée – restauration d’une vision complète grâce au laser   ». L’article indiquait que les risques étaient faibles et que le requérant avait soigné plus de 400 patients avec un taux de réussite de 100%.   Le 25 octobre 1995, le tribunal disciplinaire pour les médecins ( Bezirksberufsgericht für Ärzte ) du district de Tübingen condamna le requérant à verser une amende de 2   000 marks allemands pour être passé outre à l’interdiction frappant les médecins de faire de la publicité et avoir ainsi enfreint les règles de déontologie de l’ordre des médecins ( Berufsordnung der Landesärztekammer ) du Bade-Wurtemberg et la loi sur les ordres des professions médicales ( Heilberufe ‑ Kammergesetz ). La juridiction susmentionnée estima que le requérant avait enfreint ces règles en ce qu’il avait cherché à faire sa propre promotion   ; la photographie ainsi que l’autosatisfaction qui ressortait du texte véhiculaient le message selon lequel le requérant était un praticien particulièrement expérimenté. Le requérant fit appel mais fut débouté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30   août 1997 et déférée à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 22   novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Riza Türmen (Turc), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief Le requérant allègue que la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet pour avoir été associé à la rédaction d’un article de presse sur son travail a violé le droit à la liberté d’expression dont il jouit en vertu de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10 La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que les médecins ont un devoir de vigilance envers les personnes et la communauté locale pouvant expliquer que des restrictions soient apportées à leur conduite, comme certaines règles sur leurs communications publiques ou leur participation à des communications publiques portant sur des questions professionnelles. Toutefois, dans le domaine de la presse, ces règles de conduite doivent être mises en balance avec l’intérêt légitime du public à obtenir des informations. Elles ne doivent pas être interprétées comme imposant aux médecins une charge excessive s’agissant du contrôle de la teneur des publications paraissant dans la presse.   La Cour rappelle aussi que la presse joue un rôle fondamental dans une société démocratique   : elle a pour tâche de communiquer des informations et idées sur toute question d’intérêt public de manière compatible avec ses obligations et responsabilités.   La Cour relève que l’article portait sur une nouvelle technique d’opération au laser permettant de corriger la vue des patients et fournissait au public des informations sur une question d’intérêt médical à caractère général. Il donnait dans l’ensemble une description équilibrée de la technique en question et indiquait forcément les risques qu’elle comportait et son taux de réussite. Les tribunaux allemands n’ont pas jugé que les déclarations du requérant à cet égard, telles que reprises dans l’article, étaient incorrectes ou trompeuses quant au caractère nécessaire ou opportun de ce traitement. L’indication du taux de succès s’appuyait clairement sur l’expérience passée du requérant et le titre signalait en outre que les risques opératoires étaient faibles.   De plus, de l’avis de la Cour, le fait d’illustrer un article de presse avec une photographie du requérant dans son cadre professionnel ne saurait passer pour une information interdite et non objective ou pour de la publicité mensongère. De fait, la photographie avait un lien étroit avec le contenu de l’article.   Selon la Cour, il n’était pas possible d’isoler de l’ensemble de l’article le passage concernant le taux de réussite enregistré dans le passé par le requérant ainsi que l’apparence de la photographie aux fins d’intenter une action disciplinaire pour faute professionnelle. Si l’article a pu avoir comme effet de faire de la publicité pour le requérant et sa technique, tel n’était cependant pas le but principalement recherché.   L’interprétation stricte qu’a faite en l’espèce le tribunal disciplinaire allemand de l’interdiction de la publicité dans la profession médicale a porté atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour ajoute que l’infliction d’une amende, même si son montant était l’un des plus faibles possibles, ne constituait pas une sanction disciplinaire négligeable.   La Cour en conclut que les tribunaux allemands n’ont pas établi un juste équilibre entre les intérêts en jeu, à savoir la protection de la santé, les intérêts des autres médecins, le droit du requérant à la liberté d’expression et le rôle de la presse. L’ingérence dénoncée n’était donc ni proportionnée ni «   nécessaire dans une société démocratique   » aux fins de la «   protection de la santé   » et de la «   protection des droits d’autrui   ».   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-634607-640080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel