CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-635838-641327
- Date
- 17 octobre 2002
- Publication
- 17 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE n° 2   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Agga c. Grèce n° 2 (requêtes n os 50776/99 et 52912/99). La Cour dit à l’unanimité   : qu’il y a eu violation de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour dit aussi, à l’unanimité, que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 41. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Mehmet Agga, ressortissant grec, est né en 1932 et réside à Xanthi.   En 1990, le mufti de Xanthi, l’un des deux chefs religieux musulmans de Thrace, décéda. Le 15 février 1990, le préfet local (Νομάρχης) désigna le requérant comme suppléant (τοποτηρητής). En août 1990, les deux députés musulmans indépendants de Xanthi et Rhodope demandèrent la tenue d’élections afin de pourvoir au poste de mufti de Xanthi. N’ayant reçu aucune réponse, ils organisèrent des élections le 17 août 1990 parmi les personnes présentes dans les mosquées lors des prières du vendredi   ; le requérant fut ainsi choisi comme mufti de Xanthi.   Le 24 décembre 1990, le président de la République prit un acte législatif (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) modifiant le mode d’élection des muftis. La loi n°   1920/1991 valida rétroactivement cet acte. Le 20 août 1991, conformément aux nouvelles dispositions, l’Etat grec nomma un autre mufti. Le requérant refusa de se retirer.   Huit procédures pénales fondées sur les articles 175 et 176 du code pénal furent engagées à l’encontre du requérant pour usurpation des fonctions de ministre d’une «   religion connue   ». Estimant qu’il risquait d’y avoir des troubles à Xanthi, la Cour de cassation décida en application des articles 136 et 137 du code de procédure pénale que les procédures devaient se dérouler dans d’autres villes. Le requérant fut condamné et se vit infliger une amende.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour les 31 août et 23 novembre 1999 respectivement. Elles ont été déclarées en partie recevables le 20 septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Christos Rozakis (Grec), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Egil Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief Le requérant allègue en particulier que sa condamnation pour usurpation des fonctions de ministre d’une «   religion connue   » s’analyse en une violation de ses droits découlant des articles 9 et 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 9 La Cour rappelle que le requérant a été condamné pour avoir usurpé les fonctions de ministre d’une «   religion connue   » dans la mesure où il a émis des messages religieux en qualité de mufti de Xanthi. Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit, garanti par l’article 9 de la Convention, «   de manifester sa religion (...) collectivement, en public (...) par le culte [et] l’enseignement   ».   Même s’il existait à Xanthi, outre le requérant, un mufti nommé officiellement, la Cour rappelle que rien ne montre que celui-ci ait à aucun moment tenté d’exercer les fonctions judiciaires et administratives prévues dans la législation sur les muftis et autres ministres de «   religions connues   ». De plus, elle ne juge pas que, dans des société démocratiques, l’Etat a besoin de prendre des mesures pour que les communautés religieuses conservent une direction unifiée ou soient soumises à une telle direction.   La Cour admet que les autorités aient dû intervenir pour éviter l’apparition de tensions parmi les musulmans de Xanthi et entre les musulmans et les chrétiens de la région ainsi qu’en Grèce et en Turquie. Si elle reconnaît qu’il se peut que des tensions apparaissent lorsqu’une communauté religieuse ou autre est divisée, elle estime qu’il s’agit là de l’une des conséquences inévitables du pluralisme. Dans ce cas, le rôle des autorités n’est pas de supprimer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres. A cet égard, la Cour relève que, mis à part la référence générale à l’apparition de tensions, le Gouvernement n’a fait aucune allusion à des troubles parmi les musulmans de Xanthi qui ont été ou auraient pu être provoqués par la coexistence de deux chefs religieux. De plus, la Cour estime qu’aucun élément n’a été avancé pour prouver qu’il y avait un risque plus que très faible que des tensions apparaissent entre les musulmans et les chrétiens ou entre la Grèce et la Turquie.   La Cour considère donc qu’il n’a pas été prouvé que la condamnation du requérant en vertu des articles 175 et 176 du code pénal se justifiait dans les circonstances de la cause par un «   besoin social impérieux   ». Dès lors, l’ingérence dans le droit du requérant de manifester sa religion collectivement, en public, par le culte et l’enseignement n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique (...) pour la protection de l’ordre public   » au sens de l’article 9 § 2. Il y a donc eu violation de l’article 9.   Article 10 La Cour dit à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-635838-641327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel