CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-637813-643320
- Date
- 22 octobre 2002
- Publication
- 22 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Algür c. Turquie (requête n o 32574/96). La Cour dit, à l’unanimité   :   ● qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; ● qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial); ● qu’il n’y a pas lieu à examiner le grief tiré de l’article 6 § 3 c).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 25 000 euros (EUR) toutes causes de préjudice confondues, ainsi que 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Meryeme Algür est une ressortissante turque née en 1973. Etudiante à l’époque des faits, elle est actuellement détenue à la maison d’arrêt de Bayrampaşa.   Dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), la requérante fut arrêtée le 21 mars 1995 en possession de faux papiers par la police de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d’Istanbul. Soupçonnée d’être membre de cette organisation illégale, elle fut placée en garde à vue. Durant celle-ci, elle ne fut assistée d’aucun avocat. Le 29 mars, la requérante signa le procès-verbal dressé par les policiers faisant état des ses prétendues activités au sein du PKK.   La requérante affirme que durant sa garde à vue, les policiers lui ont infligé des sévices tant physiques que psychiques. Elle soutient avoir été maintes fois battue à coups de poings et de pieds, menacée de mort et de viol, et insultée. Elle dit avoir subi «   la pendaison palestinienne   » consistant en une suspension par les bras, et avoir également reçu des électrochocs au moyen d’électrodes fixées aux seins, aux pieds et au buste.   La requérante fut examinée par un médecin légiste le 3 avril 1995, qui établit un rapport ne mentionnant aucune trace de lésion traumatique sur le corps de l’intéressée. Le même jour, le médecin de la maison d’arrêt établit à son tour un rapport faisant état de douleurs aux bras, aux jambes et au cou de la requérante, et constatant un tremblement général ainsi que deux égratignures de 1 cm x 1 cm sur les seins. Il indiqua qu’un rapport définitif pourrait être établi à la suite de l’examen de la requérante par un médecin légiste, mais il ressort du dossier que cet examen n’a pas eu lieu.   Devant le procureur de la République, puis devant le juge près la cour de sûreté de l’Etat, la requérante rétracta partiellement sa déposition initiale. Bien que reconnaissant avoir connu l’organisation par certains proches, elle nia avoir participé à ses activités. En outre, elle déclara au juge avoir été obligée de signer la déposition recueillie par les policiers.   Le 25 mai 1995, la requérante porta plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment de charges contre ces derniers. Le recours de la requérante contre cette décision fut rejeté par le président de la cour d’assises.   Le 15 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat, composée notamment d’un juge militaire, condamna la requérante à quinze ans d’emprisonnement sur le fondement de l’article 168 du code pénal réprimant l’appartenance à une organisation illégale. La cour de cassation confirma cette condamnation par un arrêt du 16 juin 1997.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 3 juillet 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Riza Türmen (Turc), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorrane), juges , ainsi que Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Invoquant l’article 3 de la Convention (interdiction de la torture ou des traitements ou peines inhumains ou dégradants), la requérante dénonçait les traitements dont elle avait fait l’objet lors de sa garde à vue. Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle soutenait que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Enfin, elle alléguait une violation de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) en raison de l’absence d’avocat lors de sa garde à vue.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour relève que durant sa garde à vue qui a duré quatorze jours, la requérante n’a pas bénéficié du droit d’accès à un avocat ou à un médecin de son choix. Au terme de sa garde à vue, deux examens médicaux successifs donnèrent lieu à l’établissement de deux rapports en totale contradiction. En l’absence d’explication de la part du Gouvernement sur cette discordance flagrante, la Cour conclut que l’examen initial, n’ayant décelé aucune trace de lésions, n’a pas eu lieu en bonne et due forme. Par ailleurs, nul ne prétend que les séquelles que présentait la requérante sont antérieures à son arrestation.   La Cour note que contrairement aux instructions du médecin de la maison d’arrêt, aucun examen médical complémentaire ne fut effectué en vue de déterminer les causes des lésions constatées sur le corps de la requérante. De surcroît, le parquet s’est contenté de conclure à l’absence de preuve suffisante pour rendre un non-lieu au sujet de la plainte de la requérante. En outre, bien que celle-ci ait soulevé l’absence de transfert à l’institut médico-légal à deux reprises le président de la cour d’assises a rejeté son opposition contre le non-lieu sans répondre à cet argument.   La Cour tient à souligner qu’un Etat est responsable de toute personne détenue, car cette dernière, aux mains de fonctionnaires de police est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger. Une application stricte, dès le tout début de la privation de liberté, des garanties fondamentales, telles que le droit de demander un examen par un médecin de son choix en sus de tout examen par un médecin appelé par les autorités de police, ainsi que l’accès à un avocat et à un membre de la famille, renforcées par une prompte intervention judiciaire peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent, comme en l’espèce, d’être infligés aux personnes détenues, notamment pour leur extorquer des aveux.   Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de l’absence d’examen médical complémentaire et d’explication plausible de la part du Gouvernement sur l’origine des blessures, la Cour considère que les séquelles de la requérante ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.   Quant à la gravité des faits allégués, le certificat médical disponible ne permet pas d’établir si les souffrances de la requérante peuvent être qualifiées de très graves. Toutefois, les traitements endurés par l’intéressée, âgée de vingt-deux ans à l’époque des faits, y compris l’absence d’examen médical approprié, peuvent passer pour des traitements inhumains et dégradants. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention.   Article 6 §§ 1 et 3 c) Quant au grief tiré de l’absence d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul,   la Cour rappelle qu’elle a relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rend leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif.   Selon la Cour, le fait pour une civile accusée d’infraction terroriste, de devoir répondre devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour elle un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Sur l’absence d’avocat lors de la garde à vue de la requérante, eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-637813-643320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel