CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-639292-644820
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient tous l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Dans les affaires Biffoni c. Italie et Sartorelli c. Italie , les requérants invoquaient également l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable).   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels les montants suivants, exprimés en euros (EUR), seront versés au titre du dommage matériel et moral ainsi que des frais et dépens. Les trois arrêts n’existent qu’en anglais .   1)     F.F. c. Italie (requête n o 31928/96)   6   000 EUR 2)     Biffoni c. Italie (n o 46079/99)   7   500 EUR 3)     Sartorelli c. Italie (n o 47895/99)   12   000 EUR   4)     Messina c. Italie (n°3) (n o 33993/99)   Violation de l’article 8 Antonio Messina est un avocat italien né en 1946, actuellement détenu à la prison de Trapani.   Le tribunal de Marsala le condamna le 21 décembre 1992 à sept ans de réclusion pour détention et trafic illégal de stupéfiants, avec la circonstance aggravante d’appartenance à une association de malfaiteurs. Sa peine fut ramenée à cinq ans de réclusion par la cour d’appel de Palerme qui l’acquitta sur deux des trois chefs d’accusation retenus contre lui.   Durant son emprisonnement, quatre lettres que le requérant avait adressées à la Commission européenne des Droits de l’Homme parvinrent à cette dernière avec un visa de censure de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, deux lettres de la Commission au requérant lui parvinrent avec un visa de contrôle.   Sur le fondement de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaignait du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires.   La Cour estime qu’il y a eu «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance. L’article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975 est certes relatif au contrôle de la correspondance des détenus, mais la Cour rappelle que cette disposition ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle ni leurs motifs et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans ce domaine.   La Cour considère dès lors que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas «   prévue par la loi   », et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. Par ailleurs, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]   L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-639292-644820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel