CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-639329-644857
- Date
- 24 octobre 2002
- Publication
- 24 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE       La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé ce jour en audience publique un arrêt dans l’affaire Mastromatteo c. Italie (requête n o 37703/97). La Cour conclut   :   ● à l’unanimité   à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les mesures préventives   ; ● par seize voix contre une à la non-violation de l’article 2 de la Convention en ce qui concerne les garanties procédurales.     1.     Principaux faits   Raffaele Mastromatteo est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Cinisello Balsamo (province de Milan).   Le 8 novembre 1989, son fils fut assassiné par trois malfaiteurs qui s'enfuyaient après avoir cambriolé une banque. Il fut ultérieurement prouvé que deux de ces trois personnes étaient détenues, en application de condamnations pénales définitives, pour des infractions répétées et violentes. Au moment des faits, l’auteur du coup de feu mortel avait bénéficié d’une permission de sortie; l’autre détenu se trouvait, quant à lui, en semi-liberté. Les juges d'application des peines chargés du suivi de la détention avaient accordé la permission et la mesure de semi-liberté en considérant, sur la base de rapports établis par les autorités pénitentiaires quant à leur comportement en milieu carcéral, que ces personnes ne présentaient pas de danger pour la société. Après les faits, les trois malfaiteurs furent condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. Le requérant demanda une indemnité au titre de la loi prévoyant une aide pour les victimes du terrorisme et d’associations de malfaiteurs de type mafieux, mais sa demande fut rejetée par le ministère de l’intérieur, puis par le président de la République.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 14 septembre 2000. Le 22 novembre 2001 la chambre saisie de l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 13 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composé de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Benedetto Conforti (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Giovanni Bonello (Maltais), Viera Strážnická (Slovaque), Corneliu Bîrsan (Roumain), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Boštjan Zupančič (Slovène), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Egils Levits (Letton), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant alléguait que les décisions des juges d'application des peines accordant des permis de sortie aux meurtriers de son fils sont à l'origine du décès de ce dernier. Il se plaignait en outre de n'avoir obtenu aucune réparation de la part de l’Etat.     Décision de la Cour   Sur le manquement allégué des autorités à leur devoir de protéger le droit à la vie du fils du requérant   Sur le point de savoir si le système des mesures de substitution à la détention engage la responsabilité de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention, la Cour constate que l’un des meurtriers avait bénéficié d’une permission de sortie. L’emprisonnement a pour principal objectif de protéger la société, mais la Cour reconnaît toutefois le but légitime d’une politique de réinsertion sociale. Elle relève que la législation italienne prévoit la possibilité d’organiser des sorties à un détenu s’il a purgé une partie de sa peine, dont la durée est fonction de la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné. Le détenu doit par ailleurs manifester une volonté sincère de participer au programme de réinsertion. L’appréciation de sa dangerosité sociale est laissée au juge d’application des peines qui consulte pour ce faire les autorités pénitentiaires et le cas échéant les services de police. La Cour note que des restrictions aux mesures de substitution sont apportées par la législation italienne en ce qui concerne les crimes commis par les membres d’associations de malfaiteurs.   Selon la Cour, le système mis en place en Italie prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société. La Cour est en cela confortée par les statistiques fournies par l’Etat   qui démontrent que peu de crimes sont commis par des détenus en semi-liberté ou qui se sont évadés à l’occasion de sorties autorisées. Dès lors, rien n’indique que le régime des mesures de réinsertion applicables en Italie à l’époque des faits doive être mis en cause au regard de l’article 2.   Sur le point de savoir si l’adoption et la mise en œuvre des mesures de substitution révèlent un manquement au devoir de diligence qui s’impose dans ce domaine en vertu de l’article 2, la Cour précise que le risque en cause dans cette affaire doit constituer un danger pesant sur la vie des membres de la société et non d’un ou de plusieurs individus déterminés. Pour accorder les peines de substitution, les juges d’application des peines se sont fondés sur les rapports des autorités pénitentiaires faisant état d’avis positifs sur le comportement des deux détenus. Selon la Cour, rien ne pouvait faire craindre aux autorités nationales que la sortie de ces deux détenus pouvait présenter un risque certain et immédiat pour la vie. D’autre part, rien ne pouvait leur faire penser qu’il était nécessaire de prendre des mesures complémentaires à l'encontre de ces détenus une fois hors de prison. Certes, l’un d’eux a pu obtenir une permission de sortie après qu’un de ses complices ait profité d’une telle mesure pour s’évader, mais cela ne justifie pas aux yeux de la Cour la nécessité de prendre des précautions particulières, car rien ne laissait présager qu’ils commettraient une infraction qui se solderait par la mort d’autrui.   Par conséquent, la Cour estime qu’il n’est pas établi que les autorisations accordées aux détenus démontrent un manquement des autorités judiciaires à protéger le droit à la vie du fils du requérant. Elle conclut à la non violation de l’article 2 quant au grief tiré du manque de diligence des autorités.   Sur la violation alléguée de l’obligation procédurale découlant de l’article 2   Les meurtriers étant des détenus placés sous la garde de l’Etat au moment des faits, la Cour considère qu’il existe en l’espèce une obligation procédurale consistant à déterminer les circonstances de la mort du fils du requérant. A l’issue de l’enquête, les malfaiteurs ont été reconnus coupables du meurtre, ont   été condamnés à de lourdes peines et à indemniser le requérant. Par conséquent, la Cour considère que   l’Etat a satisfait à l’obligation   de garantir une enquête pénale qui découle de l’article 2 de la Convention.   Sur le point de savoir si les obligations procédurales au regard de l’article 2 exigent l’existence d’un recours permettant de mettre en cause la responsabilité de l’Etat, la Cour note que la demande d’indemnité du requérant a été rejetée car la loi invoquée n’était pas applicable en l’occurrence. Il avait cependant la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour négligence au moyen de deux actions en dommages et intérêts pour faute   : l’une à l’encontre de l’Etat sur le fondement l’article 2043 du code civil et l’autre contre les juges de l’application des peines en vertu de la loi n° 117 sur la responsabilité des magistrats. La Cour observe à ce titre que l’article 2 n’impose pas aux Etats l’obligation de prévoir une indemnité sur la base d’une responsabilité objective. Par conséquent, la Cour estime que les exigences procédurales découlant de l’article 2 de la Convention ont été remplies. Le juge Bonello a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-639329-644857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel