CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 23 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-640041-645581
- Date
- 23 octobre 2002
- Publication
- 23 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s64BA8A23 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s1CA886F1 { margin-top:0pt; margin-left:85.05pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-85.05pt; text-align:left } .s23002880 { width:21.96pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s69BE285C { margin-top:0pt; margin-left:85.05pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-85.05pt } .s9E870BEC { width:22.34pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   522   23.10.2002   Communiqué du Greffier   AUDIENCE DE GRANDE CHAMBRE SUR LA RECEVABILITÉ ET LE FOND DANS L’AFFAIRE BRONIOWSKI c. POLOGNE   Le mercredi 23 octobre 2002 à 9 h 00   Le requérant   L’affaire concerne une requête (n o 31443/96) introduite par un ressortissant polonais, Jerzy Broniowski, né en 1944 et résidant à Wieliczka (Pologne).   Résumé des faits   L’affaire concerne l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas été satisfait à son droit à être indemnisé pour des biens (une maison et des terres) situés à Lwów (actuellement Lviv, en Ukraine) qui appartenaient à sa grand-mère lorsque la région faisant encore partie de la Pologne, avant la Seconde Guerre mondiale. Ce droit fut tout d’abord transmis à la mère du requérant puis, à la mort de celle-ci en 1989, au requérant.   Avec beaucoup d’autres personnes qui vivaient dans les provinces orientales de la Pologne d’avant-guerre (dont de grandes parties se trouvent actuellement en Biélorussie, en Ukraine et dans des territoires situés autour de Vilnius, en Lituanie), la grand-mère du requérant fut rapatriée après que la frontière orientale de la Pologne eut été fixée le long de la rivière Boug (qui, dans sa partie centrale, se confond avec la ligne Curzon), aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Cette zone était désignée par les appellations «   régions frontalières   » («   Kresy   ») et «   territoires au-delà du Boug   » («   ziemie zabużańskie   »).   A la suite des «   accords des Républiques   » conclus entre le Comité polonais de libération nationale et les ex-Républiques soviétiques de Lituanie, de Biélorussie et d’Ukraine, la Pologne s’engagea à indemniser les personnes qui avaient été «   rapatriées   » des «   territoires au-delà du Boug   » et avaient dû abandonner leurs biens. 1 750 000 personnes environ furent rapatriées de 1944 à 1953 en vertu des dispositions des accords des Républiques.   Depuis 1946, le droit polonais prévoit que les personnes rapatriées dans ces conditions ont le droit d’être indemnisées en nature   : elles peuvent acheter des terres appartenant à l’Etat et déduire la valeur des biens abandonnés soit du droit d’«   usage perpétuel   » de la terre soit du prix des biens ou terres acquis à titre d’indemnisation.   Or depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 mai 1990 sur l’autonomie locale, l’administration locale, tout en restant tenue de répondre à ces demandes d’indemnisation, ne dispose plus de suffisamment de terres pour toutes les satisfaire.   Le requérant, tout comme 90 000 [1] autres personnes ayant droit à des biens à titre d’indemnisation, n’a pas encore été indemnisé pour les biens abandonnés par sa grand-mère, évalués à 1 949 560 anciens zlotys polonais. Il affirme n’avoir reçu que 4 % environ de leur valeur (c’est-à-dire de l’indemnisation qui lui est due) sous forme du droit d’usage perpétuel d’une petite parcelle à construire que sa mère avait achetée à l’Etat en 1981.   Grief   Il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12   mars 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Le 26 mars 2002, la chambre a décidé à l’unanimité de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Viera Strážnická (Slovaque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Boštjan Zupančič (Slovène), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , Giovanni Bonello András Baka John Hedigan, juges suppléants , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Krzysztof Drzewicki , agent , Renata Kowalska , conseil , Małgorzata Kosicka , Teresa Bielska , Danuta Błaszczyk , Kamil Zaradkiewicz , conseillers   ;   Requérant   :   Zbigniew Cichoń , Wojciech Hermeliński , conseils .   Jerzy Broniowski assistera également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité sera rendue ultérieurement.     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Selon l’estimation du ministère polonais du Trésor, telle que rapportée dans «   Rzeczpospolita   » les 13   décembre   2001 («   Zabużanie idą do sądu ”) et 15 mai 2002 («   Zaświadczenia niczym czeki bez pokrycia   »). [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-640041-645581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel