CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-642360-647915
- Date
- 5 novembre 2002
- Publication
- 5 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 32576/96)   Violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont le docteur André Wynen, ressortissant belge né en 1923 et résidant à Braine-l’Alleud, ainsi que son employeur, le Centre hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC, anciennement Institut médical Edith Cavell - l’IMEC), association sans but lucratif ayant son siège à Bruxelles.   En octobre 1990, un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré (R.M.N ou I.R.M) fut installé à l’I.M.E.C. Selon un arrêté royal de 1989, le service où un tel appareil est installé doit être considéré comme un «   service médico-technique lourd   » au sens de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et doit être agréé. L’I.M.E.C n’ayant pas l’agrément requis, les ministres de la Santé publique pour la région de Bruxelles-Capitale portèrent plainte en mars 1991 contre le requérant pour installation d’un appareil médical lourd sans agrément préalable du ministre compétent.   Les requérants furent acquittés en première instance. Toutefois, la cour d’appel de Bruxelles, statuant sur appel du ministère public et de l’Etat, partie civile à l’instance, condamna le docteur Wynen à une amende avec sursis en application de la loi coordonnée sur les hôpitaux. Soulevant l’illégalité et la non-constitutionnalité de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les requérants formèrent un pourvoi en cassation, et demandèrent à la Cour de cassation de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage. Par ailleurs, ils déposèrent également un mémoire complémentaire. Après inscription au tableau des causes au greffe, la Cour de cassation tint une audience le 24 janvier 1996, au cours de laquelle elle entendit notamment le représentant du ministère public. Le même jour, le mémoire complémentaire des requérants fut déclaré irrecevable pour tardiveté, et leur recours rejeté.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient de ce que leur mémoire complémentaire eût été déclaré irrecevable. Ils dénonçaient par ailleurs le fait de n’avoir pas été convoqués à l’audience de la Cour de cassation. En outre, ils se plaignaient de l’absence de communication   préalable des conclusions prises par l’avocat général et de l’impossibilité subséquente d’y répondre. Enfin, les requérants soutenaient que la Cour de cassation était tenue de soumettre la question préjudicielle à la Cour d’arbitrage.   La Cour note que l’article 420 bis du code d’instruction criminelle oblige le demandeur en cassation à déposer tout mémoire dans les deux mois de l’inscription de la cause au rôle général, sans que le défendeur soit soumis à une telle condition. Cela a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de répliquer par écrit au mémoire du défendeur. La Cour reconnaît qu’il est nécessaire de ne pas prolonger inutilement les procédures par la faculté de répliques successives aux mémoires déposés, à condition que cela ne crée pas de net désavantage entre les parties. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’irrecevabilité du mémoire complémentaire.   Quant à l’absence de convocation à l’audience de cassation, la Cour relève que les dispositions régissant l’affichage de la date des audiences sont accessibles et suffisamment cohérentes et claires. Les avocats des requérants, professionnels de la procédure juridictionnelle, ne pouvaient les ignorer. De plus, selon la pratique, ces derniers pouvaient obtenir la date de l’audience par téléphone ou par écrit auprès du greffe de la Cour. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6   § 1.   Quant aux conclusions du représentant du ministère public, la Cour relève que celui-ci a certes présenté ses conclusions pour la première fois à l’audience, mais il n’en a préalablement communiqué le contenu ni à l’autre partie, ni au rapporteur, ni aux juges. Les requérants ne peuvent donc se prévaloir sur ce point d’un manquement au principe de l’égalité des armes. Par ailleurs, ces derniers auraient pu répliquer aux conclusions s’ils avaient été présents à l’audience. Dès lors, il n’y a pas de violation de l’article 6 § 1 de ce chef.   Enfin, sur le point de savoir si un renvoi préjudiciel à la Cour d’arbitrage s’imposait, la Cour estime que même lorsque la législation nationale impose un renvoi à une juridiction, le juge initialement saisi peut vérifier s’il peut ou doit poser une question préjudicielle. Selon la Cour, la Cour de cassation a dûment pris en compte les griefs des requérants et a rendu une décision suffisamment motivée et n’apparaissant pas entachée d’arbitraire. Par ailleurs, elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales d’interpréter le droit interne. Par conséquent la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   S’agissant de la demande de réparation des requérants, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante, et alloue aux requérants 5 000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Yousef c. Pays-Bas (n o 33711/96)   Non-violation de l’article 8 Ramzi Samir Yousef, né en 1959, avait à l’époque des faits la nationalité égyptienne.   Il arriva pour la première fois aux Pays-Bas en 1985. La même année, il rencontra M me R., une ressortissante néerlandaise. Le 16 janvier 1987 naquit leur fille S. Ils n’étaient pas mariés et ne vivaient pas ensemble. A l’époque, le requérant ne reconnut pas S. Vers le mois d’août 1987, il emménagea avec M me R. et S. dans la maison de la mère de M me R. Ils vécurent ensemble pendant à peu près un an.   En juillet 1988, le requérant se rendit au Moyen-Orient où il resta pendant environ deux ans et demi. Pendant cette période, les contacts entre le requérant et M me R. et S. se limitèrent à l’échange de quelques lettres. Le requérant retourna aux Pays-Bas début 1991 et affirme avoir vu S. une semaine sur deux jusqu’en 1993. En répit de ses demandes réitérées, M me R. refusa de l’autoriser à reconnaître ( erkennen ) S.   Après avoir contracté une maladie mortelle, M me R. fit un testament dans lequel elle désignait M. H.R., son frère, comme tuteur de S.   En janvier 1994, le requérant engagea en vain une procédure en référé en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à M me R. de l’autoriser à reconnaître S. Le tribunal considéra que la reconnaissance entraînerait pour S. un changement de nom de famille, ce qui n’était pas dans son intérêt. Il jugea toutefois souhaitable que le requérant et S. restent en contact et que S. passe un week-end sur deux avec son père.   Dans un testament complémentaire, M me R. déclara qu’après sa mort, S. devait être placée chez un autre de ses frères, M. J.R., et qu’elle ne voulait pas que le requérant rende visite à S., ou se voie accorder un droit de visite à son égard, car cela perturberait gravement la nouvelle vie de famille de S. D’après M me R., le requérant n’avait pas de domicile fixe, pas de permis de séjour, pas d’emploi et pas de ressources et il n’utiliserait le droit de garde à l’égard de sa fille que comme prétexte pour obtenir un permis de séjour aux Pays-Bas et des prestations sociales. Avant qu’elle ne soit malade, le requérant n’avait pas fait preuve d’un grand intérêt envers S. et n’avait pas non plus participé financièrement à son éducation.   A la mort de M me R. le 15 février 1994, M. H.R. se vit confier la tutelle de S., qui fut placée dans la famille de M. J.R. Le requérant rencontra S. toutes les trois semaines en vertu d’un accord conclu avec la famille R.   Après la mort de M me R., le requérant tenta à plusieurs reprises en vain de faire dresser et porter au registre des naissances un acte de reconnaissance. Il forma des appels sans succès.   Le requérant a désormais acquis la nationalité néerlandaise, est marié et a un fils.   Il se plaignait d’avoir été empêché de reconnaître une enfant dont il était le père biologique, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour européenne des Droits de l’Homme réaffirme que, dans les décisions de justice portant sur les droits de parents et ceux d’un enfant tirés de l’article 8, ce sont ceux de l’enfant qui priment. S’il y a lieu de mettre ces intérêts en balance, ceux de l’enfant doivent l’emporter. La Cour relève que les tribunaux internes ont admis que le requérant avait l’intention de perturber la situation familiale de sa fille. Il voulait faire reconnaître sa paternité afin que sa fille puisse vivre avec lui au lieu de vivre dans sa famille légale. La cour d’appel a estimé que pareil changement serait contraire aux intérêts de S., et qu’il serait en revanche conforme à ceux-ci de permettre à S. d’être élevée au sein de la famille dans laquelle elle avait vécu depuis la mort de sa mère. Elle a également tenu compte du préjudice que pourrait causer à S. le changement automatique de son nom de famille après la reconnaissance, ce qui la distinguerait des autres membres de la famille dans laquelle elle vivait.   Jugeant que rien n’indique que les tribunaux internes n’ont pas pris les droits du requérant suffisamment en compte ou se sont prononcés de manière arbitraire, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Pincová et Pinc c. République tchèque (n o 36548/97) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Blažena Pincová et son fils Jiří Pinc sont deux ressortissants tchèques, nés respectivement en 1921 et 1952, et qui demeuraient à Hříměždice. Le mari de M me Pincová étant décédé en cours de procédure, la Cour a reconnu à son fils qualité pour poursuivre l’instance.   En décembre 1967, M me Pincová et son époux achetèrent la maison forestière avec une grange et une étable qu’ils louaient depuis 1953 à une entreprise d’Etat. Cette dernière l’avait elle-même acquise en 1948 après confiscation sans indemnisation en vertu de la loi sur la révision de la première réforme foncière (zákon o revizi první pozemkové reformy) . Le prix de vente du bien fut fixé à 14 703 couronnes tchécoslovaques (CZK) par un expert désigné par l’entreprise d’Etat. Par ailleurs, en juin 1968 ils conclurent un accord constitutif d’un droit d’usage personnel du terrain attenant pour un montant de 2 030 CZK.   A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 229/1991 sur les terres (zákon o půdě) le fils des anciens propriétaires saisit le tribunal de district de Příbram (okresní soud) d’une action en restitution du bien, faisant valoir que la requérante et son mari avaient acquis l’immeuble à un prix inférieur à sa valeur réelle. L’expertise que le tribunal ordonna évalua à la fois la partie habitable de l’immeuble et celles non habitables, à savoir la grange et l’étable. Elle fit apparaître une différence de prix en raison de la nouvelle évaluation des parties non habitables, et sur ce constat, le tribunal ordonna la restitution du bien au plaignant le 12 septembre 1994. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement en vain. Ils introduisirent un recours constitutionnel, demandèrent par ailleurs le sursis à l’exécution de l’arrêt ainsi que la révision de la procédure, mais tous leurs recours furent rejetés.   Le ministère de l’Agriculture remboursa aux requérants le prix d’achat payé en 1967 ainsi que le montant versé pour le droit d’usage personnel, soit un total de 16 733 CZK. A ce jour, ils n’ont toujours pas obtenu de remboursement des frais d’entretien de l’immeuble, et contestent l’estimation qui en est faite par le ministère. Ils ont à cette fin intenté en avril 2000 une action en paiement contre ledit ministère. Par ailleurs, les requérants habitent toujours cette maison car aucun logement compensatoire ne leur a été proposé par le nouveau propriétaire. Bien que ce dernier n’ait pas voulu leur faire de bail, il leur réclame à présent 28 072 CZK de loyer, et a saisi les juridictions nationales en vue d’en obtenir le paiement.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient d’avoir été privés d’un bien acquis légalement et de bonne foi, sans qu’aucune indemnité adéquate ne leur ait été versée.   La Cour considère que les requérants ont acquis leurs biens de bonne foi en ignorant l’existence de la confiscation et sans pouvoir influer sur les modalités de la transaction ou le prix d’achat. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités pour déterminer la date ou le prix d’estimation du bien, mais relève que le remboursement du prix d’achat payé en 1967 ne saurait être raisonnablement en rapport avec la valeur de ce bien trente ans plus tard. De plus, lorsque sa restitution fut ordonnée les requérants habitaient cette maison depuis quarante deux ans dont vingt-huit en tant que propriétaires. Par ailleurs, il est à noter que la somme qui leur a été remboursée ne leur permet pas d’acheter un autre logement, et que bien qu’ils habitent toujours la maison, le nouveau propriétaire semble profiter de sa position de force à leur encontre en exigeant un loyer en l’absence de bail.   La «   compensation   » allouée aux requérants n’a pas tenu compte de leur situation personnelle et sociale, ainsi que du préjudice moral subi. De plus, les frais d’entretien de l’immeuble ne leur ont toujours pas été versés bien que sept ans et demi se soient écoulés depuis l’arrêt ordonnant la restitution. Dès lors, la Cour estime que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle conclut par conséquent à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants 35 000 EUR pour préjudice moral et 9 227,28 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4) Demuth   c. Suisse (n o 38743/97)   Non-violation de l’article 10 Walter Michael Demuth, ressortissant suisse, est né en 1949 et vit à Zurich, en Suisse.   Le 10 août 1995, il demanda au nom de la société Car Tv AG une licence ( Konzessionsgesuch ) en vue de diffuser une émission de télévision qui devait être produite en étroite coopération avec l’industrie, des associations automobiles et les médias spécialisés. Cette émission, prévue pour durer deux heures initialement, devait comporter des informations sur les voitures, les accessoires automobiles, les politiques en matière de circulation et d’énergie, la sécurité routière, le tourisme et les rapports entre le transport ferroviaire, la circulation routière et l’environnement. Elle devait être diffusée par le câble en allemand dans les régions germanophones de la Suisse, et en français dans les régions francophones.   L’office fédéral des communications répondit le 16 août 1995 en signalant que cette demande avait peu de chances d’aboutir. Par une lettre du 7 septembre 1995, le requérant informa l’office fédéral qu’il entendait maintenir sa demande, et soumit de nouveaux documents en indiquant que Car Tv AG ferait également porter son émission sur les besoins en transport de personnes non motorisées et mettrait en place une commission des programmes indépendante. Le 16 juin 1996, le Conseil fédéral suisse ( Bundesrat ) rejeta la demande, notant que ni le droit suisse ni l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne conféraient le droit d’obtenir une licence de diffusion.   Sous l’angle de l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait du refus des autorités de lui permettre de diffuser sur le câble une émission de télévision sur l’automobile.   La Cour relève que la décision du Conseil fédéral du 16 juin 1996 n’était pas catégorique et n’excluait pas totalement la possibilité d’émettre une licence de diffusion si certaines modifications étaient apportées au contenu de l’émission. La Cour note également l’assurance fournie par le Gouvernement suisse à la Cour selon laquelle une licence serait accordée à Car Tv AG si l’émission comportait, notamment, des éléments culturels. On ne saurait donc dire que la décision du Conseil fédéral – guidée par la politique selon laquelle les programmes de télévision doivent aussi dans une certaine mesure servir l’intérêt public – a outrepassé la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales en la matière. La Cour dit donc, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Serghides et Christoforou c. Chypre (n o 44730/98) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 Loukia Serghides et sa fille, Amaryllis Christoforou, sont toutes deux de nationalité chypriote.   L’affaire concerne une parcelle de terrain (portant le n° 565) située à Nicosie, d’une surface de 2182 m², dont M me Serghides était propriétaire depuis 1959. Le 8 décembre 1992, celle-ci transféra la propriété de 1990 m² de cette parcelle, pour moitié à chacun de ses deux enfants, M me Christoforou et le D r G.A. Serghides.   Le 30 mars 1973 fut publié l’avis n° 612   ; celui-ci indiquait les parcelles devant être expropriées en vue de l’élargissement d’une rue, sans faire mention de la parcelle n° 565, et prévoyait que toute objection devait être émise dans les 75 jours.   En 1978 ou 1979, le bureau du cadastre du district de Nicosie enregistra une partie de la parcelle, d’une surface de 191 m², comme devant être touchée par le plan d’élargissement.   M me Serghides affirme s’être rendu compte pour la première fois que 191 m² de son terrain devaient être expropriés après avoir reçu le 4 septembre 1989 un relevé topographique officiel qu’elle avait demandé au bureau du cadastre en vue de contester les impôts exigés pour une partie de sa propriété.   Le 17 novembre 1989, elle demanda à la Cour suprême de Chypre de déclarer nulles et non avenues la décision de l’exproprier d’une partie de son terrain et celle d’utiliser cette parcelle pour l’élargissement de la voie publique. Le 2 février 1993, la Cour suprême rejeta cette requête pour tardiveté, étant donné qu’elle avait été soumise plus de 75 jours après la publication de l’avis n° 612. Le 9 mars 1993, elle forma un pourvoi devant la Cour suprême, qui la débouta le 27 février 1998 au motif qu’elle n’avait plus qualité pour agir à l’égard de la propriété litigieuse en raison du transfert de sa propriété à ses enfants qu’elle avait effectué en 1992.   Les requérantes dénonçaient une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Pour ce qui est de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour relève que la première requérante a eu connaissance par hasard en 1989 de la situation de sa propriété et a soumis une requête à la Cour suprême le 17 novembre 1989. La Cour suprême a rejeté son pourvoi le 27 février 1998 au motif qu’elle avait transféré sa propriété à ses enfants en 1992. Or la première requérante n’avait transféré que la partie non litigieuse de sa propriété. Le transfert ne pouvait donc entraîner une perte de son droit de propriété à l’égard de la partie litigieuse aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Concernant la durée de la procédure, la Cour relève que la période à prendre en considération est de huit ans, trois mois et dix jours pour deux degrés de juridiction. L’affaire n’était nullement complexe et la Cour suprême a dans les deux procédures rejeté les griefs de la première requérante pour des motifs procéduraux. De plus, la procédure a été ajournée par huit fois en première instance. Bien que la première requérante ait soumis un pourvoi le 9   mars 1993, l’audience ne s’est ouverte que le 3 avril 1997 et la procédure fut ensuite ajournée par deux fois. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure.   Concernant le droit d’accès de la première requérante à un tribunal, la Cour relève que celle-ci n’a pas été personnellement informée de ce que la municipalité de Nicosie avait exproprié une partie de son terrain. La Cour suprême a néanmoins rejeté en première instance la plainte de l’intéressée pour tardiveté alors que celle-ci n’avait commis aucune faute, et estimé en appel qu’elle n’avait pas qualité pour agir à l’égard de la propriété litigieuse étant donné qu’elle l’avait transférée à ses enfants dans l’intervalle. La Cour suprême a négligé à cet égard de prendre en compte le fait que la partie controversée de la propriété de la première requérante n’avait pu être transférée par celle-ci en raison de l’expropriation en cause. Considérant qu’il s’agit là d’une violation du droit de la première requérante à avoir un accès effectif à un tribunal, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour réserve la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) car elle n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   6)     Demir c. Autriche (n o 35437/97)   Violation de l’article 6 § 2 Ressortissant turc, Musa Demir est né en 1959 et vit à Vienne.   Le 29 novembre 1992, il fut arrêté car il était soupçonné de tentative de chantage et de détention illégale d’arme à feu. Il fut par la suite placé en détention provisoire puis libéré le 3   août 1993.   Le 31 mars 1995, le tribunal correctionnel régional de Vienne acquitta le requérant au bénéfice du doute mais rejeta sa demande d’indemnisation de sa détention. Le tribunal rejeta de nouveau ses demandes d’indemnisation les 25 mars 1996, 30 août 1996 et 15 septembre 2000, au motif que les soupçons qui pesaient sur lui n’avaient pas été «   entièrement dissipés   ».   Le requérant alléguait notamment que les décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure en indemnisation de sa détention provisoire avaient violé le principe de la présomption d’innocence. Il invoquait l’article 6 § 2 (présomption d’innocence).   La Cour relève que le tribunal correctionnel régional de Vienne comme la cour d’appel de Vienne ont formulé dans le cadre de la procédure en indemnisation, après l’acquittement définitif du requérant, des déclarations où ils exprimaient l’avis que des soupçons continuaient à peser sur le requérant, mettant ainsi en doute son innocence. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 et alloue au requérant 5 100 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   7)     Pietiläinen c. Finlande (n o 35999/97)   Violation de l’article 6 § 1 Aaro Pietiläinen, un ressortissant finlandais, est né en 1943 et vit à Laukaa. Le 5 janvier 1987, une enquête pénale fut ouverte contre lui en raison d’allégations de fraude fiscale. La procédure se conclut le 26 novembre 1996 avec la décision de la Cour suprême de lui refuser l’autorisation de contester l’arrêt de la cour d’appel. Le requérant alléguait en particulier que la procédure pénale dirigée contre lui avait connu une durée excessive. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 1   700   EUR pour dommage moral et 10 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   8)     Lisiak c. Pologne (n o 37443/97)   Violation de l’article 6 § 1 Maciej Lisiak, un ressortissant polonais, est né en 1968 et vit à Bielsko-Biała (Pologne). L’affaire concerne une procédure pénale dirigée contre lui, entamée le 10 août 1991, pour meurtre et menaces. Il apparaît que la procédure est toujours pendante devant le tribunal régional de Bielsko-Biała. La durée totale du procès du requérant est donc de onze ans, un mois et 28 jours, dont la Cour ne peut prendre en considération que neuf ans, cinq mois et sept jours [2] . Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie au requérant 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   9)     Laidin c. France (n o 43191/98)   Violation de l’article 5 § 4 Monique Laidin, ressortissante française née en 1935, réside à Bellegarde.   Le 21 novembre 1997, elle fut internée au centre psychothérapique de l’Ain à la demande d’un tiers. Le procureur de la République, auquel elle écrivit le 3 décembre 1997 pour se plaindre des conditions d’internement et demander sa sortie judiciaire, reçut cette plainte le 8   décembre et demanda communication du certificat médical de l’intéressée le lendemain. Il réceptionna ledit certificat le 2 janvier 1998, date à laquelle il saisit le tribunal de grande instance d’une demande de sortie immédiate.   La requérante bénéficia d’une autorisation de sortie à l’essai à compter du 14 janvier 1998, et d’une sortie définitive le 26 février 1998. Le président du tribunal, qui avait désigné un expert chargé d’examiner la requérante lors de l’audience du 25 février 1998, classa le dossier le 20   mars 1998.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate.   La Cour relève qu’en s’adressant au procureur, la requérante n’a pas saisi l’autorité compétente pour mettre un terme à l’internement. Toutefois, elle note que ce dernier peut se pourvoir aux mêmes fins, ce que par ailleurs il fit le 2 janvier 1998. La Cour estime qu’il convient de considérer que la présente procédure a débuté le 8 décembre 1997 par la réception par le procureur de la demande de la requérante, et s’est achevée le 14 janvier 1998 lorsqu’elle bénéficia de sortie à l’essai. Elle a par conséquent duré plus de cinq semaines.   La Cour note que, bien que le procureur ait saisi le tribunal dès réception du certificat médical, un mois s’est écoulé entre l’envoi de la demande de la requérante et cette saisine. Par ailleurs, l’audience a eu lieu près d’un mois et demi après que l’intéressée fut sortie à l’essai, et la veille de la levée définitive de la mesure d’internement. Dès lors, s’agissant d’une procédure tendant à faire statuer sans délai sur une demande de sortie d’internement, la Cour estime que les autorités n’ont pas statué à bref délai. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention et alloue à la requérante 6 000 (EUR) pour dommage moral ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   10)     Pisaniello et 3 autres c. Italie (n o 45290/99)   Non-violation de l’article 6 § 1 Augusto Pisaniello, Rezziero Pisaniello, Giovanni Clemente et Costantino Iollo, tous ressortissants italiens, sont nés respectivement en 1953, 1940, 1950, et 1961. Rezziero Pisaniello vit à Rozzano (Milan) et les autres requérants à San Martino Valle Caudina (Avellino). En 1988, M. Iollo était membre de la commission technique municipale ( commissione tecnica comunale ) de San Martino Valle Caudina, organe chargé d’émettre des avis sur la délivrance des permis de construire et l’octroi des subventions publiques.   Le 19 novembre 1993, le procureur d’Avellino demanda le renvoi en jugement des requérants pour abus d’autorité aggravé ( abuso d’ufficio ). Augusto et Rezziero Pisaniello et Giovanni Clemente étaient en particulier accusés d’avoir incité M. Iollo à leur accorder illégalement une subvention publique. Ces trois personnes étaient également accusées d’avoir construit une maison sans respecter les conditions mentionnées dans le permis de construire.   La procédure litigieuse s’ouvrit le 29 mars 1994 pour Rezziero Pisaniello et le 7 avril 1994 pour les autres requérants. Elle prit fin le 14 juin 1998, date à laquelle le jugement du tribunal d’Avellino devint définitif. Elle a donc duré plus de quatre ans et deux mois.   Les requérants se plaignaient sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.   La Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   11)     Allan c. Royaume-Uni (n o 48539/99)   Violation de l’article 8   Violation de l’article 6   Violation de l’article 13 Richard Roy Allan est un ressortissant britannique. Aux alentours du 20 février 1995, un informateur anonyme déclara à la police que le requérant avait trempé dans le meurtre de Davis Beesley, un gérant de magasin, qui avait été tué par balles dans un supermarché Kwik-Save de la banlieue de Manchester le 3 février 1995.   Le 8 mars 1995, le requérant fut arrêté pour ce meurtre. Lors des interrogatoires de police qui s’ensuivirent, le requérant se retrancha derrière son droit de garder le silence.   Vers cette date, les conversations que le requérant eut avec son amie au parloir de la prison ainsi qu’avec son coaccusé dans leur cellule commune furent enregistrées.   Le 23 mars 1995, H., qui avait un casier judiciaire et était de longue date informateur de la police, fut mis dans la cellule du requérant afin de lui soutirer des renseignements. Le requérant affirme que tout avait été fait pour inciter H. à transmettre des informations à son sujet. Les conversations téléphoniques échangées entre H. et la police montraient que celle-ci lui avait donné pour instructions d’essayer «   d’en tirer le maximum   » et qu’elle l’avait guidé quant à la manière de procéder. A partir du 20 avril 1995, H. fréquenta régulièrement le requérant, qui était détenu à la prison de Strangeways.   Le 25 juillet 1995, dans une déposition de 59 à 60 pages faite en qualité de témoin, H. affirma que le requérant avait avoué avoir été présent sur les lieux du crime. Cet aveu allégué ne faisait pas partie de la conversation enregistrée et fut contesté. Aucune preuve autre que les aveux allégués n’établissait de lien entre le requérant et le meurtre de M. Beesley.   Le 17 février 1998, le requérant fut reconnu coupable de meurtre par la Crown Court de Manchester par dix voix contre deux et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il interjeta appel en vain.   Le requérant dénonçait la surveillance secrète exercée par des moyens audio et vidéo placés dans sa cellule, dans le parloir de la prison et sur un codétenu ainsi que l’utilisation au cours de son procès des éléments ainsi obtenus. Il invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée) et 13 (droit à un recours effectif).   Rappelant qu’il n’existait à l’époque des faits aucune mesure légale de régulation de l’usage fait par la police de dispositifs d’enregistrement secrets, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 à cet égard.   Le Gouvernement ayant admis que le requérant n’avait pas bénéficié d’un recours effectif en droit interne à l’époque des faits s’agissant de la violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8, la Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Pour ce qui est du grief tiré de l’article 6, la Cour note que, lors des interrogatoires de police consécutifs à son arrestation, le requérant s’est constamment retranché derrière son droit de garder le silence sur l’avis de son solicitor .   H., qui était de longue date informateur de la police, avait été placé dans la cellule du requérant puis dans la même prison que lui dans le but précis de soutirer à ce dernier des informations montrant qu’il avait commis les infractions dont il était soupçonné. Les éléments de preuve soumis lors du procès du requérant ont montré que la police avait guidé H. Les aveux que le requérant aurait faits à H. n’étaient pas spontanés, mais avaient été provoqués par les questions continuelles de H. qui, à la demande de la police, avait orienté leurs conversations sur le meurtre dans des circonstances pouvant être considérées comme constituant l’équivalent d’un interrogatoire, mais sans les garanties qui accompagnent un véritable interrogatoire de police, comme la présence d’un avocat et la mise en garde habituelle.   La Cour considère que le requérant aura subi des pressions psychologiques portant atteinte au caractère «   volontaire   » des révélations qu’il aurait faites à H. En effet, il était soupçonné d’un meurtre, se trouvait en détention et sous la pression directe de la police lors des interrogatoires concernant le meurtre, et aura pu se laisser persuader de prendre H., avec qui il a partagé une cellule pendant quelques semaines, comme confident. Dans ces conditions, les informations recueillies en recourant à H. de cette manière peuvent passer pour avoir été obtenues contre la volonté du requérant, et leur utilisation au procès pour avoir porté atteinte au droit du requérant de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 en ce qui concerne l’admission au procès du requérant des éléments de preuves obtenus par l’intermédiaire de l’informateur H.   La Cour octroie au requérant 1 642 EUR pour dommage moral et 12 800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] . A savoir depuis le 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-642360-647915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel