CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-642382-647937
- Date
- 7 novembre 2002
- Publication
- 7 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété), sauf dans l’affaire Franceschetti c.   Italie , où ils n’invoquaient que l’article 6 § 1.   Les affaires ont été rayées du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir les sommes suivantes, libellées en euros (EUR), pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les arrêts Franceschetti c.   Italie et Ciccone c.   Italie n’existent qu’en anglais et les deux autres arrêts n’existent qu’en français.)   1)     Franceschetti c. Italie (requête n o 35001/97)   9 000 EUR 2)     C. Srl c. Italie (n o 36112/97)   11 000 EUR 3)     Visca c. Italie (n o 36734/97)   10 500 EUR 4)     Ciccone c. Italie (n o 38043/97)   7 000 EUR   5)     Radoš et autres c. Croatie (n o 45435/99)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Zvonimir Radoš, Goran Lajnert, Dmitar Malešević, Branko Jugović, Stjepan Živković et Gojko Mikecin sont tous des ressortissants croates. Les cinq premiers requérants sont nés en 1929, 1970, 1934, 1929 et 1934 respectivement et vivent à Zagreb.   En 1992, ils prêtèrent tous diverses sommes à un certain nombre d’agences censées rembourser les prêts dans les deux à douze mois à des taux d’intérêt allant de 10 à 30 % par mois («   ingénierie financière   »). Ces agences n’ayant pas remboursé les prêts, les requérants engagèrent des procédures civiles contre elles et leurs propriétaires supposés.   Les requérants alléguaient que plusieurs procédures concernant leurs demandes civiles de remboursement des prêts avaient dépassé des délais raisonnables (dont la Cour peut prendre en compte des périodes allant de deux ans et onze mois à quatre ans, onze mois et douze jours [2] ) et qu’ils n’avaient pas disposé de recours pour s’en plaindre. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 pour onze procédures et à la non-violation de cet article pour les autres procédures.   La Cour rappelle que le Parlement croate a adopté un nouvel article 63 à la loi de 2002 sur la Cour constitutionnelle, lequel prévoit un recours effectif s’agissant des plaintes relatives à la durée de la procédure. En conséquence, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 pour ce qui est des procédures toujours pendantes. En revanche, elle conclut à la violation de l’article 13 pour ce qui est des quatre procédures qui ont pris fin avant l’entrée en vigueur de l’article 63.   La Cour alloue 2 500 EUR aux premier, troisième et cinquième requérants et 4 800 EUR au quatrième requérant pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 3   6)     Veeber c. Estonie ( n°1) (n o 37571/97)   Violation de l’article 6 § 1   Non-lieu à examiner le grief tiré de l’article 13 Tiit Veeber, un ressortissant estonien, est né en 1948 et vit à Tartu, en Estonie. Il est propriétaire de la société AS Giga, dont le siège se trouve à Tartu, qui a participé à la rénovation de l’infrastructure alimentant la ville en chauffage.   Le 14 novembre 1995, la police de Tartu engagea une procédure pénale contre le chef du service de l’énergie de la municipalité de Tartu, alléguant qu’il aurait commis un abus d’autorité   ; il aurait en effet contracté un prêt auprès du ministère des Finances en vue de la rénovation de l’infrastructure de chauffage de la ville pour un montant supérieur à celui approuvé et garanti par le conseil municipal. Une perquisition dans les locaux de la société AS Giga eut lieu dans le cadre de cette procédure.   Les 15 et 20 novembre 1995, la police de Tartu saisit respectivement 36 et 50 dossiers comprenant presque tous les documents comptables de la société pour les années 1994 et 1995. Les documents saisis furent enregistrés par dossier et non un par un. Le requérant estime que 10 000 documents environ ont été saisis en tout.   Le requérant déposa plusieurs plaintes concernant la perquisition et la saisie effectuées par la police. Le tribunal administratif les rejeta le 13 septembre 1996 au motif qu’il n’avait pas compétence pour connaître de plaintes s’inscrivant dans le cadre d’une procédure civile ou pénale. Le requérant fit appel en vain. Il affirme que 5 à 6 000 documents au moins ne lui ont pas encore été rendus.   Le 4 décembre 1995, à la suite de la saisie, la police de Tartu engagea également une procédure pénale contre le requérant, qui fut condamné le 13 octobre 1997 pour fraude fiscale, falsification de documents et fraude à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement avec sursis.   Le 18 octobre 1997, le requérant interjeta appel, alléguant que la saisie générale de documents de sa société avait enfreint dans son chef les droits de la défense puisqu’il avait été privé de la possibilité de soumettre les documents nécessaires, qui étaient entre les mains de la police. Ce recours fut rejeté tout comme un appel ultérieur.   Le requérant alléguait que la perquisition et la saisie des documents en question avaient emporté violation de ses droits garantis par l’article 8 (droit au respect de la correspondance). Il se plaignait en outre de n’avoir pas eu accès à un tribunal pour dénoncer la perquisition et la saisie, sur le terrain de l’article 6 (accès à un tribunal) et de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité que, pour autant que le grief se rapporte à la perquisition et à la saisie initiales effectuées par la police avant l’entrée en vigueur de la Convention en Estonie, intervenue le 16 avril 1996, elle n’a pas compétence pour en connaître. Les mesures prises par la police sont des actes ponctuels qui ne peuvent être considérés comme constituant une situation continue.   La Cour note aussi que le requérant n’a contesté devant aucun organe interne le fait que la police ait conservé les documents saisis. Celui-ci n’a pas non plus expliqué pourquoi il avait omis de se prévaloir des recours évoqués par le Gouvernement. Il apparaît qu’il lui était possible, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, de présenter une plainte au procureur puis au supérieur de celui-ci, qui pouvait contrôler les actes de la police et prendre si nécessaire des mesures de redressement. Rien n’indique que pareil recours aurait été dénué de chances de succès. La Cour ne constate pas non plus l’existence de circonstances particulières susceptibles de dispenser le requérant d’user de ce recours. La Cour dit donc, à l’unanimité, que le requérant n’a pas épuisé les recours internes s’agissant de la conservation des documents. C’est pourquoi elle n’a pas examiné le grief tiré de l’article 8 quant au fond.   Eu égard à l’absence de pratique démontrant qu’une action civile en dommages et intérêts constituait un recours adéquat pour contester de manière effective les mesures prises par la police dans les locaux professionnels du requérant, la Cour considère que l’existence de ce recours devant les juridictions civiles à l’époque des faits n’a pas été établie avec suffisamment de certitude. Considérant que le requérant n’a pas disposé d’un accès effectif à un tribunal, la Cour dit par six voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Compte tenu de son constat de violation de l’article 6 § 1, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13.   Quant aux prétentions du requérant au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante, et octroie au requérant 1 600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       7)     Özel c. Turquie (n o 42739/98)   Violation de l’article 6 § 1 Yaşar Özel est un ressortissant turc né en 1961, actuellement détenu à la prison de Bayrampaşa.   Soupçonné d’avoir commis un vol avec effraction dans une bijouterie, le requérant fut arrêté le 13 octobre 1994 par la police de la direction de la sûreté de Gayrettepe (Istanbul) et placé en garde à vue. Traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat le 27 octobre 1994, il reconnut avoir commis plusieurs vols à main armée dans le but d’alimenter les fonds de l’organisation illégale «   TKEP/TKP   » (Parti des travailleurs communistes de Turquie – Parti communiste du Kurdistan).   La cour de sûreté de l’Etat, composée notamment d’un juge militaire, le condamna le 4 mars 1997 à la réclusion à perpétuité en application de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 15 janvier 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. En outre, sur le fondement de l’article 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), le requérant dénonçait l’absence d’avocat pendant sa garde à vue.   La Cour rappelle avoir relevé que certaines caractéristiques du statut des juges militaires rendent leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Ces militaires continuent à appartenir à l’armée, laquelle dépend à son tour du pouvoir exécutif. Selon la Cour, le fait pour un civil de devoir répondre d’une accusation d’infraction terroriste devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire, constitue pour lui un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction.   Par conséquent, la Cour, à l’unanimité, déclare la requête recevable et conclut à la violation de l’article 6 § 1 du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6, et alloue au requérant 3 000 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     A compter du 6 novembre 1997, date où la Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur en Croatie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-642382-647937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel