CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-644688-650319
- Date
- 31 octobre 2002
- Publication
- 31 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 37295/97)   Violation de l’article 8 Mehmet Yildiz, Güler Yildiz et Yesim Yildiz, tous trois ressortissants turcs, sont nés respectivement en 1975, 1976 et 1995. Lorsqu’ils ont introduit leur requête, ils vivaient tous en Autriche.   M. Yildiz est parti vivre en Autriche en 1989 avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. A compter de 1994, il cohabita avec Güler, qui est née en Autriche et y a vécu toute sa vie. Ils se sont mariés selon le droit musulman en avril 1994 et selon le droit civil autrichien en mars 1997. Yesim, leur fille, est née le 14 août 1995.   En 1993, alors qu’il était encore mineur, M. Yildiz fut condamné à deux reprises par les juridictions pénales, une fois pour un vol à l’étalage qui lui valut une peine de trois ans d’emprisonnement assortie du sursis, et l’autre pour vol, sans prononcé de peine. De 1992 à avril 1994, il fut condamné sept fois pour des infractions au code de la route, notamment pour conduite sans permis et en une occasion pour avoir brûlé un feu rouge et pour excès de vitesse. Les amendes qu’il se vit infliger se montèrent au total à 28   000 schillings autrichiens (ce qui équivaut à 2   035   euros).   Le 21 septembre 1994, l’autorité de district de Dornbirn émit une interdiction de séjour de cinq ans à l’encontre de M. Yildiz. Celui-ci fut débouté de son recours ultérieur au motif qu’une interdiction de séjour doit être émise à l’encontre d’un étranger, notamment, s’il a été condamné plus d’une fois pour des infractions comparables par un tribunal interne ou étranger, ou s’il s’est vu infliger plus d’une fois par une autorité administrative une amende pour infraction administrative grave. Bien que M. Yildiz fût fortement intégré en Autriche, la juridiction d’appel estima aussi que l’intérêt général que servait une interdiction de séjour l’emportait sur l’intérêt de M. Yildiz à demeurer en Autriche. Cette décision fut notifiée à M.   Yildiz le 8 février 1995.   Le 11 mai 1995, l’intéressé fut placé en détention en vue de son expulsion.   M. Yildiz saisit la cour administrative. Il fit valoir que les décisions contestées portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’Autriche était liée par un accord entre l’Union européenne et la Turquie qui donnait droit à un permis de séjour aux travailleurs turcs ayant légalement travaillé dans un Etat membre de l’Union européenne pendant une certaine période. La cour administrative rejeta les deux griefs, relevant que les droits visés dans l’accord en question ne s’appliquaient que lorsque l’intéressé avait occupé légalement un emploi un certain nombre d’années, ce dont le premier requérant n’avait pas apporté la preuve en ce qui le concernait.   Le 16 juin 1997, l’ordre de quitter le territoire autrichien fut signifié au premier requérant   ; celui-ci s’exécuta le 1 er juillet 1997.   M. Yildiz vit actuellement en Turquie. Son interdiction de séjour a expiré en septembre 1999. Il prétend toutefois que les possibilités de retourner légalement en Autriche sont très limitées et supposent de longues périodes d’attente. En mars 2001, il a divorcé de la deuxième requérante.   Les requérants alléguaient que l’interdiction de séjour émise à l’encontre du premier requérant avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale tel que le garantit l’article 8. Ils soutenaient également que l’ingérence dans leur vie familiale n’était pas «   prévue par la loi   », puisque le droit communautaire primait le droit interne pertinent. Ils faisaient valoir en outre que l’interdiction de séjour était disproportionnée, d’autant que M.   Yildiz avait tous ses liens familiaux en Autriche et n’avait été condamné qu’à de légères peines pour des infractions mineures.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que M. Yildiz n’était pas un immigrant de la deuxième génération   ; il est arrivé en Autriche en 1989 à l’âge de quatorze ans et devait donc conserver des liens avec son pays d’origine et pouvoir parler turc. Par contre, il était encore adolescent lorsqu’il arriva en Autriche, où ses proches parents vivaient toujours. En décembre 1996, lorsque la cour administrative confirma l’interdiction de séjour à son encontre, il vivait dans ce pays depuis sept ans, il y travaillait et cohabitait depuis un peu moins de trois ans avec M me Yildiz, ressortissante turque qui était née en Autriche et y avait vécu toute sa vie. Leur fille, la troisième requérante, avait un an et quatre mois à l’époque. En fait, les autorités autrichiennes qui ont émis l’interdiction de séjour reconnaissaient que M.   Yildiz était parvenu à un certain degré d’intégration en Autriche. La Cour estime néanmoins que, compte tenu des effets possibles de l’interdiction de séjour sur la vie familiale de l’intéressé, les autorités ont manqué à établir si l’on pouvait s’attendre à ce que M me Yildiz suive son mari en Turquie, en particulier si elle parlait turc et conservait des liens autres que la nationalité avec ce pays. Certes, la situation familiale des requérants a changé dans l’intervalle mais, pour se livrer à son appréciation, la Cour doit tenir compte de la situation telle qu’elle existait au moment où l’interdiction de séjour est devenue définitive.   En ce qui concerne les infractions commises par le premier requérant, la Cour dit que, même si lesdites infractions ne sont pas négligeables, les autorités internes les ont tenues pour mineures, comme en témoignent les peines légères infligées. En outre, M. Yildiz n’a commis aucune nouvelle infraction entre avril 1994 et décembre 1996, moment où la procédure relative à l’interdiction de séjour s’acheva. La Cour conclut que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi.   La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle dit aussi, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Elle alloue 8   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Gil Leal Pereira c. Portugal (n o 48956/99)   Violation de l’article 6 § 1   António José Gil Leal Pereira, ressortissant portugais né en 1956 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal), dénonçait la durée (neuf ans et deux mois) de la procédure dirigée contre lui pour escroquerie.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage moral et 1   250   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigé par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Les textes complets des arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-644688-650319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel