CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-647435-653110
- Date
- 6 novembre 2002
- Publication
- 6 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     552   6.11.2002   Communiqué du Greffier   Chamaïev et 12 autres c. Géorgie et Russie Requête n° 36378/02     Le 4 octobre 2002, onze ressortissants russes d’origine tchétchène, Abdul-Vakhab Chamaïev, Ruslan Mirjoev, Adlan (Aldan) Ousmanov, Islam Khachiev, Khamzad Isiev (Isaev), Ruslan Tepsaev, Timur Baemurzaev, Khusein Khadjiev (Khadjaev), Husein Aziev, Seibul (Feisul) Baisarov, Rizvan (Rezvan) Visitov, nés respectivement en 1975, 1958, 1955, 1979, 1972, 1967, 1975, 1975, 1973, 1976 et 1977 et détenus à Tbilissi (Géorgie), ont saisi la Cour d’une requête préliminaire contestant leur extradition imminente vers la Russie.   Les requérants affirment que leur extradition les exposerait à un risque de violation des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ils ont demandé à la Cour de prendre, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, une mesure provisoire recommandant aux autorités géorgiennes de suspendre la décision d’extradition.   En application de l’article 39, la Cour a indiqué au Gouvernement géorgien qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas extrader les requérants vers la Russie avant qu’elle ait eu la possibilité d’examiner la requête à la lumière des informations complémentaires nécessaires quant à la situation des requérants, qu’elle invite ce gouvernement à lui communiquer. La Cour a également décidé qu’il y avait lieu de communiquer en urgence la requête au Gouvernement russe en vertu de l’article 40 du règlement, puisqu’il apparaissait que la requête était également dirigée contre la Russie (ce que les requérants ont confirmé le 9 octobre 2002).   Le 9 octobre 2002, les conseils des requérants ont informé la Cour que cinq des requérants avaient en fait été extradés vers la Russie le 4 octobre, l’extradition des autres requérants étant suspendue. Deux autres personnes, Aslan Khanoev et Adlan Adiev (Adaev), extradées vers la Russie le 4 octobre, ont soumis des requêtes similaires.   Le 5 novembre, la chambre compétente de la Cour a décidé de communiquer les griefs des requérants aux Etats concernés, à savoir aux deux Etats défendeurs sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention et au seul Etat géorgien sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 [1] de la Convention, en les invitant à formuler leurs observations. Pour ce qui est de l’article 39 du règlement, elle a décidé que la mesure provisoire resterait en vigueur jusqu’au 26 novembre 2002 à minuit. Les parties ont été invitées à fournir avant le 24 novembre 2002 des renseignements complémentaires, en fonction desquels la chambre sera en mesure de décider si le maintien de l’application de l’article 39 est toujours justifié. En outre, la chambre a décidé de traiter la requête par priorité conformément à l’article 41 du règlement.       ***   Pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la Cour, consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 5 garantit le droit à la liberté et la sûreté.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-647435-653110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel