CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 13 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-650544-656248
- Date
- 13 novembre 2002
- Publication
- 13 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Le mercredi 13 novembre 2002 à 9 heures   Les requérants   La requête (n o 36022/97) a été introduite par huit ressortissants britanniques, qui résident ou ont résidé dans les environs de l’aéroport de Heathrow, Londres. Il s’agit de Ruth Hatton, née en 1963 et domiciliée à East Sheen   ; Peter Thake, né en 1965 et résidant à Hounslow   ; John Hartley, né en 1948 et habitant à Richmond   ; Philippa Edmunds, née en 1954 et domiciliée à East Twickenham   ; John Cavalla, né en 1925 et ayant vécu de 1970 à 1996 à Isleworth   ; Jeffray Thomas, né en 1928 et domicilié à Kew   ; Richard Bird, né en 1933 et résidant à Windsor, et Tony Anderson, né en 1932 et domicilié à Touchen End.   Résumé des faits   Jusqu’en octobre 1993, le bruit occasionné par les vols de nuit à Heathrow était limité par des restrictions au nombre total de décollages et d’atterrissages, mais après cette date, les émissions sonores furent réglementées par un système de quotas de bruit, en vertu duquel chaque type d’aéronef se voyait attribuer un «   chiffre de quota   » («   Quota Count   » – QC)   ; plus l’appareil était bruyant et plus son chiffre de quota était important. Ce système permettait aux compagnies aériennes de choisir quels avions –   silencieux ou bruyants   – faire voler, dans les limites du quota de bruit. Selon le nouveau système, les restrictions étaient strictement appliquées entre 23   h   30 et 6 heures, avec une tolérance plus grande de 23   heures à 23 h 30 et de 6 à 7 heures. Auparavant, il n’y avait pas de système de quota mais une limite au nombre des décollages et atterrissages en semaine entre 23 h 30 et 6 heures l’été, et entre 23 h 30 et 6 h 30 l’hiver, et entre 23 h 30 et 8 heures les dimanches matins.   A la suite d’un contrôle juridictionnel sollicité par plusieurs collectivités locales concernées, le système fut jugé contraire à l’article 78 § 3 de la loi de 1982 sur l’aviation civile ( Civil Aviation Act 1982 ), qui exigeait de fixer un nombre précis d’aéronefs, et non un quota de bruit. En conséquence, le gouvernement décida de maintenir le système en y ajoutant un nombre maximum global de mouvements d’appareils autorisés durant la nuit. Un deuxième contrôle juridictionnel aboutit au constat que la consultation organisée par le gouvernement sur le système en cause avait été menée de façon illégale et, en mars et juin 1995, le gouvernement publia de nouveaux documents de consultation. Le 16   août 1995, le ministre des Transports annonça que les détails du nouveau système demeureraient tels qu’ils avaient été précédemment définis. Les collectivités locales contestèrent en vain cette décision.   Griefs   Les requérants voyaient notamment une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dans l’introduction du plan de 1993, qui a entraîné une augmentation du niveau de bruit qu’ils subissent pendant la nuit, en particulier au petit matin. Ils affirmaient en outre que le contrôle juridictionnel n’a pas constitué pas un recours effectif, au sens de l’article 13, étant donné qu’il n’a pas permis de faire examiner le bien-fondé des décisions prises par les pouvoirs publics et entraînait des dépenses prohibitives pour les particuliers.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6   mai 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 16 mai 2000.   Dans l’arrêt de chambre qu’elle a rendu en l’espèce le 2 octobre 2001, la Cour a conclu,   par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) et, par six voix contre une, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle a octroyé 4   000 livres sterling (GBP) à chacun des requérants pour préjudice moral et une somme totale de 70   000 GBP pour frais et dépens.   Quant à l’article 8, la chambre a observé que l’Etat avait l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les droits reconnus aux requérants par l’article 8 et de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents des individus et de la société dans son ensemble. La chambre a constaté que s’il était pour le moins probable que les vols de nuit apportaient une certaine contribution à l’économie nationale, la portée de cette contribution n’avait jamais fait l’objet d’une appréciation critique, que ce fût par le Gouvernement directement ou par le biais d’une étude indépendante dont il aurait été le commanditaire. Quant aux effets de l’augmentation des vols de nuit sur les requérants, la chambre a relevé que seules des recherches limitées avaient été effectuées sur la nature des perturbations du sommeil et la prévention   lorsque le système de 1993 fut mis en place.   Quant à l’article 13, la chambre a constaté que la portée du contrôle exercé par les tribunaux internes n’avait pas permis d’examiner si l’augmentation des vols de nuit en vertu du système de quotas constituait une restriction justifiable au droit au respect de la vie privée et familiale ou du domicile des personnes résidant dans le voisinage de l’aéroport d’Heathrow.   Le 19 décembre 2001, le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et le 23 mars 2002, le collège de la Grande Chambre a fait droit à ladite demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Giovanni Bonello (Maltais), Elisabeth Palm (Suédoise), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , Brian Kerr , juge ad hoc , Gaukur Jörundsson (Islandais) Ireneu Cabral Barreto (Portugais), juges suppléants ,   ainsi que Paul Mahoney , greffier .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Lord Goldsmith QC , Attorney General , Huw Llewellyn , agent , Philip Havers QC , James Eadie , conseils , Gavin Galliford , Paul Reardon , Graham Pendelebury , Marianne Croker , conseillers   ;   Requérants   :   David Anderson QC , Helen Mountfield , conseils , Richard Buxton , Susan Ring , Colin Stanbury , Martin Shenfield , conseillers .   Ruth Hatton, Tony Anderson et Jeff Thomas seront également présents à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-650544-656248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel