CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 19 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-653667-659436
- Date
- 19 novembre 2002
- Publication
- 19 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Mardi 19 novembre 2002 à 9 h 30   Les requérants   Les requêtes (n os 41556/98 et 44774/98) ont été introduites par deux ressortissantes turques, Zeynep Tekin, née en 1975 et résidant à Izmir, et Leyla Şahin, née en 1973. Les intéressées se plaignent de s’être vu interdire de porter le foulard islamique dans des établissements turcs d’enseignement supérieur.   Résumé des faits   Tekin c. Turquie (n°   41556/98) A l’époque des faits, M me Tekin était étudiante en deuxième année à l’école d’infirmières ( Hemsirelik Yüksek Okulu ) de l’université d’Ege. Le Conseil de l’enseignement supérieur ( Yüksek Ögretim Kurumu ) émit le 22 décembre 1988 une circulaire qui imposait aux étudiantes infirmières de porter une coiffe spécifique lors des travaux cliniques. En décembre 1993, la requérante écopa d’un blâme pour avoir assisté à semblables travaux alors qu’elle portait un foulard islamique au lieu de la coiffe réglementaire. A diverses reprises, elle s’obstina à porter le foulard islamique, si bien que le 23 décembre 1993 elle fut exclue des cours pour une durée de quinze jours conformément à la circulaire du 22 décembre 1988.   L’intéressée attaqua cette sanction disciplinaire devant le tribunal administratif d’Izmir. Celui-ci la débouta en application du principe de laïcité prévu à l’article 2 de la Constitution. Par un arrêt du 16 octobre 1997, la Cour administrative suprême confirma le jugement du tribunal administratif.   Şahin c. Turquie (n°   44774/98) M me Şahin est actuellement étudiante à la faculté de médecine de Vienne. A l’époque des faits, elle était étudiante en cinquième année à la faculté de médecine de l’université d’Istanbul. Le 23 février 1998, le Rectorat de celle-ci émit une circulaire disposant que les étudiants barbus et les étudiantes portant le foulard islamique ne pouvaient être admis ni aux cours, ni aux stages, ni aux travaux dirigés. Par ailleurs, le 13 mars 1998, le Conseil de l’enseignement supérieur publia une note d’information portant sur les règles régissant la tenue vestimentaire dans les établissements de l’enseignement supérieur. Il y était indiqué que le fait pour des étudiantes de porter le foulard islamique dans les locaux des établissements de l’enseignement supérieur constituait une infraction tant disciplinaire que pénale.   Le 12 mars 1998, la requérante se vit refuser l’accès aux épreuves écrites dans l’une de ses matières au motif qu’elle portait le foulard islamique. Par la suite, on lui refusa pour le même motif son inscription ou son admission à plusieurs cours, de même que l’accès aux épreuves écrites dans une matière. Enfin, le 3 juin 1998, la faculté lui infligea un blâme pour avoir enfreint le code vestimentaire de l’université. Griefs   S’appuyant sur l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérantes se plaignent de l’interdiction qui leur fut faite de porter le foulard islamique à l’université. Elles se disent également victimes d’une atteinte injustifiée à leur droit à l’éducation, au sens de l’article 2 du Protocole n°   1. M me   Şahin allègue en outre une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 9 de la Convention, considérant que l’interdiction du foulard islamique oblige les étudiantes à choisir entre l’éducation et la religion et opère une discrimination entre croyants et non-croyants. Elle invoque enfin les articles 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Procédure   Déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mars 1998 et le 21 juillet 1998 respectivement, les requêtes ont été communiquées à la Cour le 1 er novembre 1998. Elles ont été déclarées recevables le 2 juillet 2002.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre ainsi composée   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Matti Pellonpää (Finlandais), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Elisabeth Palm (Suédoise), Riza Türmen (Turc), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorrane), juges , Stanislav Pavlovschi (Moldave), Viera Strážnická (Slovaque), Rait Maruste (Estonian), Lech Garlicki (Polish), juges suppléants , et   Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Pour le Gouvernement   :   Sükrü Alpaslan , agent, Sait Güran , conseil , Basri Yıldız , Didem Kilislioğlu , Banur Özaydın , Melmet Gülşen et Alev Günyaktı , conseillers   ;   Pour les requérantes   :     M me Tekin   :   Halit Celik , conseil .     M me Şahin :   Stephen Grosz , et Hüsnü Tuna , conseils , Ahmet Selamet , Mark Emery ,   Mahmut Erbay , Mustafa Özkaya , conseillers.   Leyla Şahin assistera elle aussi à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 19 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-653667-659436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel