CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-657009-662966
- Date
- 26 novembre 2002
- Publication
- 26 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Bucheň c. République tchèque (requête n o 36541/97). La Cour dit, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 20 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour considère que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits Anton Bucheň est un ressortissant tchèque né en 1951 et résidant à Príbram. Militaire de carrière, il fut nommé juge militaire en 1982.   La Constitution tchèque, entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, mis fin à l’existence des tribunaux militaires. Sur décision du ministre de la Défense datée du 28 septembre 1993, le requérant fut révoqué de ses fonctions de militaire de carrière avec effet au 31 décembre 1993, en application de la loi n° 76/1959 sur certains rapports de service des militaires (zákon o   některých služebních poměrech vojáků) . Selon cette loi, le requérant avait droit à l’allocation de retraite militaire (výsluhový příspěvek) et à la prime de fin de carrière (odchodné). En décembre 1993, il accepta d’être affecté à la cour régionale d’Ostrava à compter du 1 er janvier 1994.   Aux termes de l’article II-2 de la loi n° 304/1993 entrée en vigueur le 1 er janvier 1994, l’allocation de retraite des anciens juges militaires ayant accepté d’être affectés aux juridictions de droit commun est suspendue jusqu’à la fin de l’exercice de leurs   fonctions de juge. Bien qu’ayant reconnu le droit du requérant à l’allocation de retraite, l’office militaire de sécurité sociale de Prague (vojenský úřad sociálního zabezpečení) décida le 27 janvier 1994 que le paiement de celle-ci devait être suspendu jusqu’au terme de sa fonction de juge. Le ministère de la Défense rejeta le recours de l’intéressé contre cette décision.   Le requérant, ainsi que neuf anciens juges militaires se trouvant dans une situation similaire saisirent les juridictions nationales en vue d’obtenir l’annulation des décisions du ministère de la Défense les concernant. Saisie par l’un d’entre eux, une chambre de la Cour constitutionnelle estima que la norme litigieuse présentait un caractère discriminatoire et ne s’appliquait pas à ceux qui avaient quitté l’armée au moment de son entrée en vigueur. Elle demanda à l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle d’annuler cette disposition. Or l’assemblée plénière rejeta cette demande par un arrêt du 8 octobre 1996. En conséquence, l’action du requérant, dont l’examen avait été suspendu dans l’attente de la décision de l’assemblée plénière, fut rejetée par la Cour supérieure ainsi que les recours constitutionnels portant sur ce point introduits par des tiers.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 mai 1997. Elle a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Par une décision du 27 avril 2000, elle a été déclarée partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Gaukur Jörundsson (Islandais), Loukis Loucaides (Chypriote), Viera Strážnická (Slovaque), Corneliu Bîrsan (Roumain), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Invoquant l’article 14 et l’article 1 du Protocole n° 1 le requérant soutenait que la suspension du paiement de l’allocation de retraite a constitué une atteinte discriminatoire à son droit de propriété par rapport à d’anciens militaires, qui bien que se trouvant dans une situation identique à la sienne, perçoivent cette allocation sans qu’aucun fondement objectif et raisonnable puisse justifier une telle distinction.   Décision de la Cour   Article 14 combiné avec   l’article 1 du Protocole n° 1 La Cour relève que le Gouvernement admet qu’au moins deux catégories d’anciens militaires de carrière continuent à percevoir l’allocation de retraite   : d’anciens juges militaires devenus juges de droit commun au cours de l’année 1994 et d’anciens procureurs militaires devenus juges de droit commun. Quant aux anciens procureurs militaires, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel leur passage à la profession de juge de droit commun représente un changement radical. Les qualifications et connaissances juridiques exigées pour exercer la profession de procureur et de juge sont selon elle, identiques. La Cour estime qu’il y a incontestablement une différence de traitement appliquée à diverses catégories d’anciens militaires quant au versement de leur allocation de retraite. Selon le Gouvernement, cette différence de traitement se justifie par le fait que certains d’entre eux rencontrèrent des problèmes en changeant d’emploi et durent ainsi déployer des efforts et initiatives personnelles, alors que d’anciens militaires se trouvant dans la situation du requérant ont bénéficié de la sécurité de l’emploi et d’une réinsertion automatique. De l’avis de la Cour, ces critères relatifs à l’effort et l’initiative déployés lors de la recherche d’un emploi sont par définition subjectifs et ne sauraient justifier une différence de traitement à l’encontre de personnes se trouvant dans des situations analogues. Or, même en tenant compte de la marge d’appréciation de l’Etat en matière de contrôle des biens, le Gouvernement n’a pas justifié la distinction opérée en l’espèce. Par conséquent, la Cour considère que la différence de traitement opérée entre diverses catégories d’anciens militaires ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, la Cour dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 pris isolément.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-657009-662966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel