CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-657505-663473
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sDAD7273 { width:210.15pt; display:inline-block } .sCE1E12A0 { width:214.15pt; display:inline-block } .sD50A667C { width:146.81pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD2EE1D88 { width:36.79pt; display:inline-block } .s6F434C5F { width:143.47pt; display:inline-block } .s4B017919 { width:234.85pt; display:inline-block } .sEA5A698B { width:66.76pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     607   28.11.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT l’Autriche, l’Italie et la Pologne   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par les huit arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] .   Section 1   1)     Radaj et autres c. Pologne (requêtes n os 29537/95 et 35453/97) Violation de l’article 8 § 1 Zbigniew Radaj, ressortissant polonais né en 1953, est domicilié à Varsovie.   Deux lettres adressées par M. Radaj à la Commission européenne des Droits de l’Homme, postées respectivement les 20 mars et 14 mai 1996, furent interceptées, ouvertes et lues par les autorités de la prison de Warszawa-Służewiec, où le requérant se trouvait en détention provisoire. Elles furent ultérieurement transmises au tribunal de district de Varsovie, saisi d’une procédure pénale à l’encontre du requérant, et lues par le juge.   Le requérant demanda à deux reprises au président du tribunal de lui préciser le fondement juridique autorisant l’ouverture et la lecture de sa correspondance. Le 15 octobre 1996, le président répondit notamment que l’article 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’interdisait pas la censure de la correspondance des détenus, laquelle était autorisée par l’article 33 § 2 du règlement sur la détention provisoire.   Le requérant se plaignait que sa correspondance avait été interceptée, ouverte et lue par les autorités pénitentiaires et par le tribunal devant lequel pendait la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoquait l’article 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour relève qu’au moment des faits en question, le droit polonais autorisait l’administration pénitentiaire et les autorités chargées de la conduite des instances pénales à ouvrir et à lire systématiquement la correspondance des détenus. Aucune distinction n’était établie entre les différentes catégories de personnes avec lesquelles les détenus pouvaient correspondre. Les autorités n’étaient en outre pas tenues de motiver leur décision. Par ailleurs, aucun principe n’avait été énoncé quant à savoir selon quelles modalités et dans quelles limites de temps la correspondance devait être contrôlée, et les détenus n’avaient aucun moyen de contester la manière ou la portée de l’application de cette mesure.   La Cour conclut que le droit polonais, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités quant au contrôle de la correspondance des détenus. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 § 1, et alloue au requérant 500 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Règlements amiables Dans les deux affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété), sauf dans l’affaire A.M.M. c.   Italie , où ils n’invoquaient que l’article 1 du Protocole n° 1.   Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les sommes suivantes, libellées en euros, pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les deux arrêts n’existent qu’en anglais.)     2)     A.M.M. c. Italie (n o 34742/97)   14 700 EUR 3)     Virgulti c. Italie (n o 57206/00)   8 000 EUR   4)     Walter c. Autriche (n o 34994/97)   Règlement amiable Ernst Walter, ressortissant autrichien né en 1947, réside à Vienne.   Le 7 juillet 1997, la revue hebdomadaire Profil publia un article sur lui – en sa qualité d’ancien dirigeant d’une société de conseil en financement – et sur la procédure pénale engagée à son encontre pour escroquerie aggravée.   Le requérant intenta en vertu de la loi sur les médias une action visant à obtenir un droit de réponse dans le magazine. Sa demande fut tout d’abord rejetée pour vice de forme. Pendant sa détention, il présenta une deuxième demande, qu’il remit aux autorités pénitentiaires pour qu’elle soit notifiée le 4 septembre 1997, en leur indiquant que l’affaire en question était soumise à un délai de prescription. Sa demande fut néanmoins rejetée au motif qu’elle n’avait pas été notifiée au défendeur dans le délai légal de deux mois à compter de la date de publication de l’article, à savoir avant le 7 septembre 1997. Le requérant recourut en vain contre cette décision.   Le requérant se plaignait notamment sous l’angle de l’article 6 (accès à un tribunal) que le retard imputable aux autorités pénitentiaires l’avait empêché d’avoir accès à un tribunal en vertu de la loi autrichienne sur les médias.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7 000 EUR pour le préjudice moral et matériel, ainsi que pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   5)     Informationsverein Lentia c. Autriche (n o 37093/97)   Règlement amiable Informationsverein Lentia, l’association requérante, a son siège à Linz (Autriche). Ses membres sont copropriétaires et habitants d'une importante résidence située à Linz. L’association visait entre autres à améliorer la communication entre eux par la création d'un réseau fermé de télévision câblée. Dans le cadre d’une procédure engagée en 1978, qui se termina en 1986, la requérante sollicita en vain une autorisation d'exploitation.   Le 24 novembre 1993, dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres c. Autriche , la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention concernant notamment le grief de l’association requérante relatif à l’impossibilité pour elle de créer une station de télévision en raison du monopole de diffusion octroyé à l'Office autrichien de radiodiffusion.   Le 18 août 1994, l’association requérante, invoquant l’arrêt de la Cour, sollicita une nouvelle fois une autorisation d’exploitation. Le bureau des télécommunications de Haute-Autriche à Salzbourg rejeta la demande en raison de l’absence de toute législation permettant d’octroyer une telle autorisation pour des réseaux de télévision câblée. Le 9   novembre 1995, le ministère fédéral de l’Economie et des Transports refusa d’accueillir le recours de l’association requérante.   Le 1 er août 1996, les diffuseurs privés acquirent la liberté de créer et diffuser leurs propres émissions via le câble, sans aucune restriction. Le 1 er juillet 1997, la loi sur la diffusion par câble et par satellite entra en vigueur, précisant les conditions attachées à la diffusion d’émissions par les réseaux privés de télévision câblée.   Invoquant l’article 10 de la Convention, l’association requérante se plaignait que, malgré l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres c. Autriche , il lui était toujours impossible d’obtenir l’autorisation d’exploiter un réseau de télévision câblée   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel la requérante doit percevoir 12 000 EUR pour le préjudice moral et matériel, ainsi que pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   6)     F.M. c. Italie (n o 43621/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et résidant à Ferrare. Le 26 juillet 1991 son renvoi en jugement pour infraction d’usure lui fut notifié. La procédure s’acheva par un non-lieu prononcé le 22 avril 1998 en raison de la prescription de l’infraction.   Le requérant dénonçait sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (six ans, huit mois et 27 jours pour un degré de juridiction).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant   10   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   7)     Marziano c. Italie (n o 45313/99)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et 2 Ilario Marziano est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Turin. Marié avec M me S, le couple eut une fille en 1989. Son épouse demanda la séparation de corps en 1993 et obtint la garde de la fillette tandis que le requérant se vit accorder un droit de visite.   En 1994, M me S porta plainte contre lui pour actes libidineux sur mineur (« atti di libidine violenta su minore »). A l’issue des investigations menées, le procureur de la République de Turin demanda au juge des investigations préliminaires de classer les poursuites, les éléments de preuve contre le requérant n’étant pas suffisants. Le juge rejeta cette demande et procéda notamment à l’interrogatoire de la fillette, laquelle confirma pour l’essentiel, avoir subi des attouchements de la part de son père.   Par une ordonnance du 17 avril 1998, le juge classa les poursuites engagées contre le requérant, estimant que les déclarations de l’enfant étaient en substance vraies, mais qu’en raison de contradictions dans ses propos la procédure ne pouvait aboutir à une condamnation de l’accusé. Après ce classement, le requérant intenta plusieurs actions civiles afin d’obtenir une extension de son droit de visite.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2, le requérant soutenait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison de certaines affirmations contenues dans l’ordonnance du juge des investigations préliminaires. Il affirmait avoir été déclaré coupable sans avoir bénéficié d’un procès et sans avoir été présumé innocent. Il prétendait en outre que cette ordonnance a eu des conséquences négatives sur ses demandes d’extension de son droit de visite.   La Cour relève que les affirmations litigieuses ont été faites dans le cadre des poursuites pénales, et constituaient les attendus d’une décision motivée statuant sur le non-lieu ou le renvoi en jugement du requérant. Ainsi, bien que ne partageant pas l’analyse juridique du parquet, le juge a expliqué pourquoi il avait décidé de se rallier aux réquisitions de celui-ci et de clore d’affaire. Etant donné que la divergence portait sur les faits et leur évaluation, il est normal que le juge ait mentionné ces faits dans sa décision. Selon la Cour, l’ordonnance litigieuse décrivait un état de «   suspicion   » et ne renfermait pas un constat de culpabilité. Dès lors, elle estime que la présomption d’innocence n’a pas été enfreinte en l’espèce.   Par ailleurs, constatant que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et a eu l’opportunité de présenter des arguments à l’appui de ses demandes, la Cour estime qu’on ne saurait considérer qu’il n’a pu exercer les droits de la défense.   Quant au grief selon lequel l’ordonnance litigieuse aurait eu des conséquences sur ses demandes d’extension de son droit de visite, la Cour rappelle que la présente affaire ne concerne que les poursuites pénales qui se sont terminées par l’ordonnance du 17 avril 1998.   Par conséquent, la Cour conclut par cinq voix contre deux à la non-violation de l’article 6   §§   1 et 2 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   8)     Massimo Pugliese c. Italie (n o 45789/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant est un ressortissant italien né en 1927, qui résidait à Rome. Poursuivi pour évasion fiscale, il fut interrogé par le parquet le 15 mars 1987. Par un jugement passé en force de chose jugée le 30 mars 1999, le tribunal de Rome prononça un non-lieu dans l’affaire en raison de la prescription des faits. Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (un peu plus de 12 ans pour un degré de juridiction).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu   violation de l’article 6 § 1 et alloue aux héritiers du requérant, décédé en cours de procédure, 8 000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-657505-663473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel