CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-658265-664260
- Date
- 26 novembre 2002
- Publication
- 26 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n os 27209/95 et 27211/95)   Règlement amiable Özkan Kılıç, ressortissant turc né en 1964, réside en Suisse. A l’époque des faits, il était éditeur de l’hebdomadaire Yeni Ülke (Nouveau Pays) et de la revue Alternatif dont il était aussi le propriétaire.   Le 28 octobre 1993, il fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat à douze mois d’emprisonnement et à une amende de 100 000 000 livres turques (TRL) pour propagande séparatiste, en raison de la publication de quatre articles dans Yeni Ülke . La cour le condamna en qualité d’éditeur et d’auteur après avoir relevé que l’un des articles faisait de la propagande séparatiste, et les trois autres l’apologie d’une organisation illégale, le PKK.   Par ailleurs, le 14 avril 1994, la cour de sûreté de l’Etat le condamna à vingt mois d’emprisonnement et une amende de 208 333 333 TRL en raison de la publication dans Alternatif d’un article critiquant la politique menée par les autorités sur le problème kurde. Elle le jugea en qualité d’éditeur, de propriétaire de la revue, ainsi que d’auteur de l’article étant donné qu’il n’en avait pas révélé l’identité lors du premier interrogatoire.   Après l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat réexamina ces deux affaires. Elle réduit la première condamnation à six mois d’emprisonnement et 50 000 000 TRL d’amende, et ramena la deuxième condamnation à treize mois et dix jours d’emprisonnement et 111 111 110 TRL d’amende.   Sur le fondement de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, le requérant dénonçait les condamnations pénales dont il avait fait l’objet en raison de la publication d’articles. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) il soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 6 097,96 euros (EUR) pour le préjudice subi et 1 524,49 EUR pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l’article 312 du code pénal ou des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d’urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l’article   10 de la Convention. L’ingérence incriminée dans le cas d’espèce en constitue une illustration supplémentaire.   Aussi le Gouvernement s’engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu’elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001.   Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 23   juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu’il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce   ».   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Kınay et Kınay c. Turquie (n o 31890/96)   Règlement amiable Makbule and Ramazan Kınay, ressortissants turcs nés tous deux en 1956, résident actuellement à Istanbul.   Selon les requérants, ils vécurent jusqu’au 18 septembre 1994 dans le village de Dirimpınar, dans le district de Malazirt (département de Muş). A une date non précisée, alors que Ramazan Kınay purgeait une peine d’emprisonnement   à la prison de Diyarbakır, Makbule Kınay fut informée par le maire du village que les maisons des villageois allaient être incendiées par les forces de l’ordre. Le 18 septembre 1995, vers 20 heures, les forces de l’ordre, composées de 50 à 60 gardes de village, de membres des forces spéciales et de gendarmes, arrivèrent dans le village. Certains membres des forces de l’ordre fouillèrent la maison des requérants. Ils saisirent des biens de valeur appartenant à Makbule Kınay, et la houspillèrent et l’insultèrent, ainsi que ses trois enfants. Ils mirent alors le feu à la maison des requérants et à tout ce qu’elle contenait. Makbule Kınay s’installa tout d’abord chez des parents dans le district de Bulanık (département de Muş), puis partit pour Istanbul à la suite d’actes d’intimidation de la part des forces de l’ordre. Elle apprit ultérieurement que les gardes de village avaient récolté 75 tonnes d’orge dans les champs appartenant aux requérants.   D’après les requérants, Ramazan Kınay porta plainte le 30 novembre 1995 auprès du parquet général d’Üsküdar, à Istanbul, alléguant que des gardes de village avaient incendié sa maison et celles de membres de sa famille. Il sollicita l’autorisation de retourner au village et demanda à être indemnisé de ses pertes. Les griefs des requérants ne firent l’objet d’aucune investigation.   Selon le Gouvernement, Ramazan Kınay purgeait au moment des faits allégués une peine de prison en tant que membre avéré du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Les autorités menèrent une enquête sur les allégations des requérants concernant la destruction de leurs biens et leur départ forcé du village. Le 5 décembre 1997, le commandant de la gendarmerie de Malazgirt recueillit la déposition du maire du village, lequel récusa les allégations des requérants, déclarant que des familles vivaient toujours au village et que Makbule Kınay était partie de son plein gré. Selon le cadastre, les requérants possédaient 10,56 acres de terre. Il ressortait de l’enquête des autorités qu’à l’époque en question, il n’y avait pas de gardes de village ni d’opérations menées dans la région.   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de toute discrimination), les requérants se plaignaient d’avoir été contraints de quitter leur village et d’avoir vu leur maison et leurs biens détruits par les forces de l’ordre.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 59 000 EUR pour le préjudice moral et matériel ainsi que pour les frais et dépens. Le gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de destruction de maisons et de biens dans le Sud-Est de la Turquie résultant d’actes d’agents de l’Etat et obligeant des civils à quitter leurs villages, ainsi que l’absence d’enquête effective sur les circonstances entourant de tels événements, comme dans le cas des requérants, Makbule and Ramazan Kınay, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que de tels actes ou omissions ont emporté violation en l’espèce des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, et ont également enfreint l’article 3 de la Convention, compte tenu des circonstances entourant les actes de destruction et des souffrances morales subies de ce fait par les requérants. Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les droits individuels consacrés par ces dispositions – y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives – soient respectés à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de destruction de biens dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. » (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Les cinq requêtes suivantes ont été introduites par des ressortissants roumains qui, en leur qualité d’héritiers, saisirent les juridictions nationales d’actions en revendication immobilière en vue d’obtenir la restitution de biens nationalisés en vertu du décret de nationalisation n° 92/1950. Ils firent valoir que la profession ou la qualité de leurs ascendants, propriétaires à l’époque, les excluaient du champ d’application de ce décret. Leurs droits furent reconnus par les juridictions du fond, par des arrêts dont certains devinrent définitifs en l’absence de recours. Ces arrêts furent toutefois annulés par la Cour suprême de justice au motif que les juridictions du fond n’étaient pas compétentes pour connaître de l’application du décret de nationalisation.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication immobilière. Dans l’affaire Moşteanu les requérants soutenaient également que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant en raison des propos tenus par le président roumain en juillet 1994, par lesquels il demandait à l’administration de ne pas exécuter les décisions judiciaires concluant à la nullité des nationalisations de biens immobiliers sous le régime communiste. Par ailleurs, dans ces cinq affaires, les requérants se plaignaient de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n°1 3)     Nagy c. Roumanie (n o 32268/96) 4)     Dragnescu c. Roumanie (n o 32936/96) 5)     Gavruş c. Roumanie (n o 32977/96) La Cour considère qu’en annulant un arrêt devenu définitif, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et par là, le droit des requérants à un procès équitable. En outre, l’exclusion par cette juridiction de la compétence des tribunaux pour connaître de l’action en revendication des requérants est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de procès équitable tiré de l’annulation de jugements définitifs, ainsi que du fait du refus du droit d’accès à un tribunal.   Quant à la violation alléguée du droit de propriété des requérants, la Cour rappelle que leur droit sur les biens litigieux avait été reconnu par des jugements définitifs et n’était donc pas révocable. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de les priver de leurs biens. Ils s’en trouvent privés d’une partie sans avoir perçu de dédommagement ou sans que celle-ci soit adéquate. Par ailleurs, dans l’affaire Nagy, la Cour considère que bien que le droit du requérant soit inscrit au registre foncier, l’existence de deux titres sur le bien rend le droit du requérant précaire et est comparable à l’existence d’un permis d’exproprier. Par conséquent, la Cour considère que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans ces trois affaires.   Dans l’affaire Nagy , la Cour alloue au requérant 5 000 EUR pour dommage moral et 400   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Dragnescu , elle octroie au requérant 4 000 EUR pour préjudice matériel et 400 EUR au titre du dommage moral. Quant à l’affaire Gavruş, la Cour ordonne la restitution du bien litigieux aux requérants dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser conjointement 40 000 EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour leur octroie conjointement 4 000 EUR pour dommage moral.                   Violation de l’article 6 § 1 Article 1 du Protocole n° 1   : irrecevabilité 6)     Canciovici et autres c. Roumanie (n o 32926/96)                       Violation de l’article 6 § 1               Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 7)     Moşteanu et autres c. Roumanie (n o 33176/96)         Dans ces deux affaires, la Cour relève que les requérants ne bénéficiaient pas d’un jugement favorable définitif et irrévocable. Toutefois elle considère que l’exclusion par la cour d’appel de sa compétence pour connaître de leur action en revendication est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Quant au grief tiré de l’absence d’indépendance de la Cour suprême soulevé dans l’affaire Moşteanu , la Cour estime que les déclarations du président roumain s’adressaient à l’administration, et que rien ne permet de dire qu’elles auraient influencé les juges de cette juridiction qui ont statué dans l’affaire des requérants. Par ailleurs, le fait de se conformer à une jurisprudence d’une autorité comme la Cour suprême, ne porte pas atteinte, selon la Cour, aux droits et aux devoirs des juridictions inférieures d’examiner en toute indépendance les cas leur étant soumis. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal.   Quant au grief tiré du non respect du droit de propriété des requérants, la Cour relève dans ces deux affaires que les requérants n’étaient pas titulaires d’une décision de justice définitive et irrévocable reconnaissant leur droit de propriété. Elle considère qu’ils n’étaient pas titulaires d’un «   bien » et par conséquent déclare ce grief irrecevable dans l’affaire Canciovici et conclut à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans l’affaire Moşteanu .   Dans l’affaire Moşteanu , la Cour alloue aux quatre requérantes conjointement 4 000 EUR au titre du dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens. Quant à l’affaire Canciovici , la Cour octroie aux trois requérants conjointement 6 000 EUR pour le dommage moral.     8)     E. et autres   c. Royaume-Uni (n o 33218/96)                                      Violation de l’article 3 Violation de l’article 13 Les requérants, E., H., L. et T., nés respectivement en 1960, 1961, 1963 et 1965, résident en Ecosse. E., L. et T. sont sœurs et H. est leur frère. Après la mort du père des requérants en 1965, leur mère décida de vivre avec W.H. La famille habitait dans un logement social à Dumfries.   Le 16 novembre 1976, il fut rapporté que E. avait été recueillie à demi inconsciente. Elle avait pris une trop forte dose de médicaments. Selon le rapport médical, elle se plaignit que W.H. la frappait et la houspillait à tel point qu’elle s’était enfuie avec l’intention de se donner la mort. Le 7 janvier 1977, L., la deuxième requérante, alors âgée de 13 ans, fit une fugue, à la suite d’un incident au cours duquel elle soutint que W.H. avait tenté de la violer.   Arrêté par la police, W.H. fut inculpé d’agression sexuelle sur E. et L. Le 8 janvier 1977, il plaida coupable de plusieurs infractions, y compris d’attentat à la pudeur à l’égard de E. et L. Il ne fut pas mis en détention provisoire et, selon les requérants, revint vivre avec eux. Il fut condamné à deux ans de mise à l’épreuve.   Vers novembre 1988, après avoir pris conseil, E., L. et T. déclarèrent à la police avoir subi des abus de la part de W.H. Celui-ci fut alors inculpé, puis condamné pour indécence grave à l’égard de E. (pour des actes commis entre le 19 octobre 1967 et 18 octobre 1972, ainsi que du 1 er septembre 1976 au 18 octobre 1976), à l’égard de L. (pour des actes commis entre le 28 juillet 1968 et le 31 décembre 1974) ainsi qu’à l’égard de T. (pour des actes commis entre le 28 août 1974 et le 27 août 1978).   Le 20 juillet 1989, la High Court condamna W.H. à deux ans de prison avec sursis, eu égard aux rapports qui indiquaient qu’il vivait à présent dans le Yorkshire et au fait que la plupart des infractions qui lui étaient reprochées étaient antérieures à sa condamnation précédente en 1977. Selon les requérants, c’est à cette époque qu’ils ont appris que W.H. avait fait l’objet d’une procédure pénale en 1977 et qu’il avait été libéré à la condition qu’il ne réside pas avec eux.   En 1992 ou 1993, les requérants demandèrent réparation au Fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales ( Criminal Injuries Compensation Board – «   CICB   ») pour les abus qu’ils avaient subis   ; ils présentèrent notamment les allégations suivantes   :   A partir de 1967 environ – vers l’âge de 6 ou 7 ans –, E. soutint avoir subi des abus sexuels de la part de W.H. pendant dix ans. Il l’obligeait à le masturber, la frappait à coups de poing et abusait sexuellement d’elle   ; il forçait par ailleurs E. et les autres enfants à se mettre torse nu et à se frapper les uns les autres avec des chaînes. E. connaissait depuis lors de sérieuses difficultés, avait fait plusieurs tentatives de suicide et présentait un grave problème d’alcoolisme. Selon un rapport psychiatrique établi le 24   avril 1992, les symptômes qu’elle présentait correspondaient à un diagnostic de graves troubles psychiques post-traumatiques. A compter de 1967 environ, H. allégua avoir été victime d’abus physiques, d’agressions et de menaces de violence de la part de W.H. Depuis qu’il avait 6 ou 7 ans, W.H. lui donnait des coups de poings dans le ventre et lui cognait la tête contre les murs. Un rapport psychiatrique datant du 9 juin 1992 concluait que H. devrait faire face à des difficultés relationnelles à long terme, qu’il manquait de confiance en lui et qu’il présentait des problèmes de personnalité durables. De 1969 à 1979, L. déclara avoir subi, dès l’âge de 5 ou 6 ans, des abus sexuels et physiques de la part de W.H. Lorsqu’elle fut plus âgée, il l’obligea à lui faire des fellations. Il forçait en outre L. les autres enfants à se frapper les uns les autres avec des chaînes et des fouets, et se joignait parfois à eux. Lorsque L. eut 11 ou 12 ans, il eut avec elle des rapports sexuels à plusieurs reprises. D’après un rapport psychiatrique du 24   avril   1992, les symptômes qu’elle présentait – notamment des cauchemars et des troubles du sommeil – étaient révélateurs de graves troubles psychiques post-traumatiques. De 1971 environ jusqu’en 1989, T. soutint avoir été victime d’abus physiques et sexuels de la part de W.H. Il la forçait à le masturber et, lorsqu’elle eut 14 ans, l’obligea à avoir des rapports sexuels avec lui. Selon un rapport psychiatrique du 24 avril 1992, les symptômes qu’elle présentait – auto-dépréciation, peur, méfiance, dépression, etc   –dénotaient de graves troubles psychiques post-traumatiques.   Le CICB procéda à une évaluation et octroya 25 000 livres sterling (GBP) à E., L. et T. pour le préjudice général subi.   Le 30 janvier 1996, les requérants demandèrent au commissaire local aux questions administratives en Ecosse d’ouvrir une enquête sur leurs allégations de négligence et de dysfonctionnements de l’autorité locale. Par une lettre en date du 8 février 1996, le médiateur se déclara incompétent.   Les requérants alléguaient que l’autorité locale a failli à les protéger des abus que leur a fait subir leur beau-père et qu’ils n’ont bénéficié d’aucun recours.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) et qu’il n’y a pas lieu à examiner séparément le grief tiré de l’article 8 (droit à la vie privée et familiale).   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à E., H. et L. 16 000 EUR et à T. 32   000 EUR pour le préjudice subi, ainsi que 64 000 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Section 4   9)     Yakar c. Turquie (n o 36189/97)   Règlement amiable Mehmet Yakar, né en 1949 et domicilié à Ağrı, est le père de Orhan Yakar (aujourd’hui décédé), qui avait 16 ans à l’époque des faits.   Le 17 novembre 1996, les forces de l’ordre arrêtèrent Orhan Yakar au cours d’une opération visant à trouver un membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Selon les rapports établis sur cet incident – non signés par Orhan –, l’intéressé avait été arrêté alors qu’il se trouvait en possession d’un fusil et de munitions, puis avait été transféré par hélicoptère au service des interrogatoires du commandement de la gendarmerie départementale.   Le 18 novembre 1996, les gendarmes, accompagnés du fils du requérant, partirent à la recherche du corps d’un terroriste. Orhan, qui marchait devant les gendarmes, perdit la vie en sautant sur une mine placée par le PKK.   Dans l’intervalle, le requérant fut avisé que son fils avait rejoint les rangs du PKK et qu’il s’était rendu aux forces de l’ordre à Bingöl, où il avait été placé en garde à vue. Le requérant se rendit à Bingöl et fut informé par le commandement de la gendarmerie de Bingöl que son fils, qui venait de se rendre aux forces de l’ordre, avait perdu   la vie en marchant sur une mine.   Par une lettre du 22 novembre 1996, le commandement de la gendarmerie de Bingöl informa le procureur de Bingöl que le fils du requérant avait été arrêté le 17 novembre 1996 à 14   h   30 à Sancak, près du village de Karapınar, et qu’il avait été transféré au commandement de la gendarmerie départementale. Pendant son interrogatoire, Orhan avait déclaré savoir où le corps de İhsan Meriç avait été dissimulé. Il était mort en sautant sur une mine alors qu’il cherchait le corps.   Le requérant demanda en vain à ce que le corps de son fils lui fût remis et à avoir accès aux informations et documents concernant la mort de son fils.   Le conseil administratif du département de Bingöl rendit une décision le 23 août 2000, selon laquelle les membres des forces de l’ordre ne devaient pas être poursuivis. Le 16 octobre 2000, le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif de Bingöl. La procédure est toujours pendante.   Le requérant alléguait notamment que son fils avait été tué alors qu’il avait été placé en garde à vue par les forces de l’ordre. Il se plaignait en outre de l’absence de tout système garantissant de manière effective la protection du droit à la vie en droit interne. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains) quant au fait que les autorités n’avaient fourni aucune explication satisfaisante pour la mort de son fils, 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (accès à un tribunal).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 40 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel, ainsi que des frais et dépens. Le gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès résultant du fait que les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger la vie d’individus, comme dans les circonstances entourant la mort de Orhan Yakar, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que le manquement des autorités à protéger le droit à la vie du fils du requérant en l’espèce constitue une violation de l’article 2 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Il note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès dans les circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.   (…) Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   10)     Kuray c. Turquie (n o 36971/97)   Règlement amiable Erkan Kuray est un ressortissant turc né en 1976.   Soupçonné d’avoir des liens avec le PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 17   décembre 1996. Il fut mis en détention provisoire le 28 décembre 1996, après avoir été entendu par le procureur de la République. Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale. Il se pourvut en cassation contre cet arrêt et introduit un recours en révision en vain.   Sur le fondement de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), le requérant dénonçait la durée de sa garde à vue (onze jours).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 3 750 euros (EUR) au titre du préjudice subi et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   11)     Keçeci c. Turquie (n o 38588/97)   Règlement amiable Ressortissant turc, Bekir Sıtkı Keçeci fut arrêté le 26 janvier 1993 par des policiers de la direction de la police d’Ankara, qui le soupçonnaient d’appartenir à une organisation illégale, le THKP–C (Organisation révolutionnaire frontalière du peuple turc). Il fut placé en garde à vue à la direction de la sûreté d’Ankara. Son épouse fut également placée en garde à vue le même jour.   Selon le requérant, les policiers, qui appartenaient à la brigade C–2 de la section antiterroriste, le frappèrent à la tête avec un bâton clouté, lui tordirent les testicules, l’enfermèrent dans une pièce glaciale et lui refusèrent l’autorisation de se rendre aux toilettes. Son épouse fit l’objet de harcèlement sexuel de la part des policiers, qui tentèrent de la violer sous les yeux de son mari.   A la suite d’un examen médical effectué le 27 janvier 1993, un rapport fut établi selon lequel le requérant présentait sur le front des cicatrices indiquant une opération au cerveau, une écorchure de 3 cm de long sur le haut de la tête, une lacération de 1 cm au-dessus de l’oreille droite, un hématome de 2 cm sous l’œil droit, ainsi qu’une ecchymose de 1   cm et une hyperémie conjonctivale à la paupière droite. Le rapport concluait que les blessures du requérant ne mettaient pas sa vie en danger, mais qu’il ne pourrait pas travailler pendant quatre jours. Un autre examen médical effectué le 30 janvier 1993 conclut toutefois que l’intéressé avait besoin d’un sérieux traitement médical.   Le 8 février 1993, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ordonna de mettre le requérant en détention provisoire.   Le 20 juillet 1993, puis le 7 septembre 1993, le requérant se plaignit auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara d’avoir subi de graves actes de torture pendant sa garde à vue et allégua que son épouse avait fait l’objet de harcèlement sexuel en sa présence. Aux deux occasions, il soutint être capable d’identifier les policiers responsables.   Le 28 février 1995, le procureur d’Ankara, en vertu de l’article 243 du code pénal turc inculpa dix policiers pour s’être livrés à des actes de torture sur la personne du requérant. Le 13 mars 1997, la cour d’assises d’Ankara acquitta les policiers au motif que rien ne prouvait que le requérant ait été torturé par les accusés.   Le requérant se plaignait en vertu de l’article 3 (interdiction de la torture) d’avoir subi de graves actes de torture pendant sa garde à vue et, au regard de l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir été maintenu en garde à vue pendant dix jours sans être traduit devant un juge. Il soutenait également sous l’angle de l’article 6 (droit à un procès équitable) ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 15 000 EUR au titre du préjudice moral et matériel, ainsi que des frais et dépens. Le gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue, comme dans le cas du requérant, M.   Bekir   Sıtkı   Keçeci, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des mauvais traitements, comme en l’espèce, et l’absence d’enquête effective constituent une violation de l’article 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareils actes – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives conformément aux articles 3 et 13 – soit respectée à l’avenir. Le Gouvernement note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont notamment permis d’accroître l’effectivité des enquêtes menées sur les cas de mauvais traitements dans les circonstances du type de celles de la présente espèce.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif.   »   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   12)     Konček c. Slovaquie (n o 41263/98)   Règlement amiable Dušan Konček, ressortissant slovaque, dénonçait notamment l’iniquité et la durée de la procédure relative à la décision de lui retirer son permis de conduire   ; il alléguait également que les accusations pénales portées à son encontre (le fait d’avoir causé un accident en état d’ébriété) n’ont pas fait l’objet d’une décision dans un délai raisonnable. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 140 000 couronnes slovaques (SKK) pour le préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   13)     Varga c. Slovaquie (n o 41384/98)   Règlement amiable Štefan Varga ressortissant slovaque, se plaignait notamment de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre pour des charges de vol et d’atteinte à l’intimité de la vie privée, et dénonçait l’absence de recours effectif à cet égard. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif). L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 130 000 couronnes slovaques (SKK) pour le préjudice moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-658265-664260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel