CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-658317-664312
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Lavents c. Lettonie (requête n o 58442/00). La Cour dit   : par six voix contre une, qu’il   y a eu violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) relatif au droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 relatif au droit à l’examen de l’affaire par un tribunal établi par la loi et impartial, et qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur la question de savoir si le tribunal en cause était aussi indépendant   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence); par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) relatif au droit au respect de la correspondance et de la vie familiale.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Aleksandrs Lavents est un ressortissant letton, né en 1959. Ancien homme d’affaire, il est actuellement détenu sous surveillance à l’hôpital «   Linezers   » de Riga.   Le requérant était président du conseil de surveillance de la plus grande banque lettone, la «   Banka Baltija   ». Celle-ci fit faillite, entraînant de graves conséquences pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. Le procureur en charge du dossier soupçonna le requérant d’avoir commis le délit de sabotage ( kaitnieciba ), pour avoir autorisé la cession d’environ 139 millions d’euros à une banque russe située à Moscou en contrepartie d’un engagement à effecteur un paiement en obligations du Gouvernement russe. Il était en outre reproché au requérant d’avoir réalisé des démarches frauduleuses afin de donner une image de croissance et de stabilité à la banque. Le 1 er juin 1995, le requérant fut déclaré suspect du chef de sabotage et interrogé, et le 28 juin 1995, il fut mis en examen. Sa détention provisoire ayant été ordonnée, il fut incarcéré à partir du 14 juillet 1995. Durant la phase d’instruction, et malgré les recours du requérant, sa détention provisoire fut prolongée à diverses reprises. Par ailleurs, souffrant notamment de problèmes cardiaques, il fut hospitalisé sous surveillance à deux reprises au cours de cette période.   Le 12 juin 1997, l’affaire fut renvoyée devant la Cour régionale de Riga pour jugement. Cette dernière rejeta la demande de mise en liberté de l’intéressé au motif qu’il était accusé de délits graves et que son état de santé ne justifiait pas la modification de la mesure préventive. Ayant eu une crise cardiaque pendant une audience le 14 octobre 1997, le requérant fut placé en confinement à domicile ( majas arests ) sous surveillance et avec notamment interdiction de quitter son appartement. Le lendemain de cette décision, «   Diena   », le plus grand quotidien letton de l’époque publia un communiqué du premier ministre et du ministre de la justice par ailleurs reproduit dans le journal officiel letton « Latvijas Vestnesis », manifestant leur désaccord avec cette modification des mesures préventives appliquées au requérant. Le jour suivant, les juges saisis de l’affaire se désistèrent en raison des pressions subies «   de la part du Gouvernement et de la société   », et l’affaire fut assignée à une autre formation de cette juridiction. C’est également en octobre 1997 que, sur ordre du juge, la correspondance du requérant y compris celle entretenue avec ses avocats fut saisie et dépouillée en application de l’article 176 du code de procédure pénale ( Latvijas Kriminalprocesa kodekss ). A ce jour, cette mesure n’a pas été levée.   Le 14 septembre 1998, le requérant fut renvoyé en prison. Il déposa au total neuf demandes de mise en liberté qui furent toutes rejetés au motif que la gravité de l’accusation et sa personnalité imposaient son maintien en détention. En raison de son état de santé il fut à nouveau hospitalisé, tant en prison où les visites de sa famille n’étaient pas autorisées, que dans des établissements médicaux extérieurs.   Durant la phase de jugement, le requérant demanda à plusieurs reprises la récusation de la présidente du collège de la Cour régionale chargée de l’affaire, M me   Šteinerte, et des deux assesseurs, leur reprochant leur manque d’impartialité et la dissimulation d’une pièce importante à décharge. Une ordonnance des deux assesseurs portant désistement de M me Šteinerte fut annulée le 14 décembre 1999 par le Sénat de la Cour suprême, à la demande du ministère public. La demande fut renvoyée à la cour régionale de Riga, laquelle dans une composition identique et présidée par M me Šteinerte rejeta la demande de récusation. Par ailleurs, en novembre et décembre 1999, M me Šteinerte fit plusieurs déclarations à la presse dans les quotidiens «   Lauku avize », « Respublika » et le journal « Kommersant Baltic ». Elle y critiquait le comportement de la défense et faisait allusion à l’issue du procès   ; en outre, elle s’étonnait   que le requérant persistât à nier l’accusation et l’invitait à prouver son innocence.   Par un arrêt du 28 décembre 2001, le requérant fut condamné à neuf ans d’emprisonnement. La procédure en appel est à ce jour toujours pendante.               2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 1er juin 2000 et déclarée en partie recevable le 7 juin 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Rait Maruste (Estonien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire qui selon lui a atteint plus de six ans, et se plaint de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de sa détention. Sur le fondement de l’article 6 § 1, il soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, et que son affaire n’a pas été examinée par un tribunal établi par la loi, impartial et indépendant. En outre, le requérant allègue que les déclarations faites à la presse par le juge en charge de l’affaire ont révélé sa conviction de culpabilité, emportant violation de l’article 6 § 2. De surcroît, le requérant soutient que la saisie et le dépouillement de sa correspondance, ainsi que l’interdiction de visites familiales pendant une partie de sa détention ont violé l’article 8.   Décision de la Cour   Article 5 § 3 La Cour constate que pendant 11 mois le requérant fut confiné en permanence à l’intérieur de son appartement, sous surveillance avec interdiction formelle de sortir. Elle estime que le degré de contrainte imposé par une telle mesure est suffisant pour que celle-ci puisse s’analyser en une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Il en va de même pour les périodes d’hospitalisation, le requérant demeurant juridiquement un détenu provisoire au sens du droit interne. A cet égard, la Cour relève que les restrictions à la liberté de se déplacer du requérant étaient en substance les mêmes qu’en prison, et ne constituaient qu’une simple modification du régime et des conditions d’une détention provisoire toujours en vigueur.   La Cour reconnaît qu’elle ne peut connaître du grief relatif à la durée de la détention provisoire qu’à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, soit le 27 juin 1997. Toutefois, elle rappelle qu’elle doit tenir compte de la période de la détention déjà écoulée avant cette date, afin de pouvoir en apprécier le caractère raisonnable. Il apparaît ainsi que six ans, cinq mois et 14 jours, se sont écoulés entre le jour où le requérant a été arrêté et celui où une juridiction a statué sur le bien-fondé de l’accusation, dont quatre ans et six mois après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie.   La Cour relève que postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention, la cour régionale   a rejeté à neuf reprises les demandes de mise en liberté du requérant en motivant ses décisions de manière abstraite et succincte, se bornant à mentionner les critères énumérés par la disposition pertinente du code de procédure pénale. Selon la Cour, ces motifs ne sauraient justifier la détention prolongée du requérant, et ne résistent pas à l’épreuve du temps. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article   5 § 3.   Article 5 § 4 La Cour précise qu’elle est compétente pour examiner ce grief uniquement concernant la période postérieure à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, à savoir le 27 juin 1997. Cela correspond en l’espèce à examiner l’efficacité du contrôle judiciaire uniquement au stade judiciaire de la procédure.   La Cour rappelle que l’indépendance et l’impartialité constituent des éléments essentiels de la notion de «   tribunal   », quel que soit l’article de la Convention qui la mentionne. Par ailleurs, elle estime qu’un tribunal doit toujours être établi par la loi, sous peine de manquer de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers.   La cour régionale de Riga était en l’espèce chargée de connaître du fond de l’affaire et était également chargée d’examiner les demandes de mise en liberté faites par le requérant. A cet égard, la Cour renvoie à ses conclusions concernant l’article 6 § 1, selon lesquelles elle estime que le requérant n’a pas été jugé par un tribunal impartial, et selon lesquelles la formation chargée du dossier n’était pas «   établie par la loi   » à partir du 14 décembre 1999. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4.   Article 6 § 1   Droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable La Cour estime que la présente procédure a débuté à la date à laquelle le requérant fut interrogé pour la première fois en qualité de suspect, à savoir le 1 er juin 1995 et qu’elle s’est achevée par le prononcé du jugement de premier instance, soit le 28 décembre 2001. La procédure qui est toujours pendante en appel a donc duré près de six ans et sept mois. Bien qu’elle ne puisse connaître de ce grief qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie, la Cour précise qu’elle doit tenir compte de l’état dans lequel se trouvait la procédure à la date susmentionnée. A cette date, l’investigation de l’affaire avait duré deux ans et 27 jours.   La Cour reconnaît la grande complexité de l’affaire, et relève que des retards importants furent dus à l’état de santé du requérant, mais elle estime qu’ils ne peuvent lui être imputés en raison de leur caractère de force majeure. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour observe que dix mois et 28 jours se sont écoulés entre le moment où les magistrats se désistèrent de l’examen de l’affaire en arguant de pressions du Gouvernement, et la date à laquelle le dossier fut assigné à un autre collège de juges, sans que cette inertie ne soit justifiée. Dès lors, la Cour estime que les autorités judiciaires n’ont pas apporté toute la diligence nécessaire au bon déroulement des actes, et conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Droit à l’examen de l’affaire par un tribunal établi par la loi La Cour relève que l’ordonnance du 27 octobre 1999 portant désistement de M me Šteinerte fut annulée le 14 décembre 1999 par le Sénat de la Cour suprême, saisi par la ministère public. L’examen de l’affaire fut repris par le même collège de la cour régionale de Riga qui s’était désisté, ce qui est contraire à l’indication donnée par le Sénat lors du prononcé de son ordonnance. Par ailleurs, la Cour relève qu’après l’annulation de la décision des juges assesseurs, ces derniers ne pouvaient plus, selon le loi, siéger dans la même formation. Le collège de la cour régionale n’était donc plus composé conformément à la loi, ce qui entraîne une violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Droit à l’examen de l’affaire par un tribunal impartial et indépendant La Cour constate que dans la presse, M me Šteinerte critiqua l’attitude la défense devant le tribunal , formula des prévisions sur l’issue de l’affaire, et s’étonna que le requérant persistât à plaider non coupable en l’invitant à prouver son innocence. Selon la Cour, ces déclarations sont une véritable prise de position sur l’issue de l’affaire, avec une nette préférence pour la culpabilité du requérant. Ces déclarations ne sont pas compatibles avec les exigences de l’article 6 § 1 et ont amené le requérant à craindre un manque d’impartialité de cette juge. La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 6   § 1 du fait du manque d’impartialité du tribunal et estime que ce constat la dispense d’examiner séparément la question de savoir si ce tribunal était aussi «   indépendant   ».     Article 6 § 2 La Cour relève qu’il ressort des déclarations de M me Šteinerte à la presse, qu’elle était convaincue de la culpabilité du requérant. Cette dernière lui suggéra même de prouver qu’il n’était pas coupable, ce qui selon la Cour, va à l’encontre du principe même de présomption d’innocence, l’un des principes fondamentaux de l’Etat démocratique. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention.   Article 8   Quant à la saisie et le dépouillement de la correspondance La Cour   estime qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. Elle relève que cette mesure fut ordonnée par un juge sur le fondement de l’article 176 du code de procédure pénale qui autorise une telle mesure à l’encontre des personnes accusées de crime ou de délit grave ou particulièrement grave. Selon la Cour, cette disposition laisse aux juridictions une trop grande latitude en se bornant à identifier des catégories d’infractions, sans indiquer la durée de la mesure ou les raisons pouvant la justifier. La Cour note à cet égard que le contrôle de la correspondance du requérant ordonné en 1997 continue à s’appliquer à ce jour. De l’avis de la Cour, la loi appliquée n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation dans ce domaine. Elle estime dès lors que cette ingérence n’était pas prévue par la loi, et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.   L’interdiction des visites familiales La Cour relève qu’il y a ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale en raison de l’interdiction faite à son épouse et sa fille mineure de lui rendre visite pendant qu’il se trouvait en prison. Cette mesure était prévue à l’époque des faits par un arrêté ministériel. Or en décembre 2001, la Cour constitutionnelle lettonne à déclaré non conforme à la Constitution toute ingérence dans l’exercice des droits subjectifs d’un particulier sur la seule base d’un arrêté ministériel. Ceci amène la Cour à avoir les plus grands doutes sur le point de savoir si la mesure critiquée était «   prévue par la loi   » au sens de l’article 8 de la Convention.   Par ailleurs, la Cour relève que l’épouse et la fille du requérant n’ont pas été autorisées à lui rendre visite pendant trois périodes, dont la plus longue a duré près d’un an et sept mois. Cette interdiction revêtait, de surcroît, un caractère absolu. La Cour relève en outre que le requérant n’a pas profité de la période de confinement, au cours de laquelle les contacts avec sa famille étaient illimités, pour organiser une collusion ou faire obstacle à l’instruction des son dossier. Par conséquent la Cour n’est pas convaincue que l’application d’une mesure aussi stricte était indispensable pour atteindre les buts légitimes qu’elle pourrait suivre. Elle considère que cette mesure n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et conclut à la violation de l’article 8 sur ce point.     Le juge Maruste a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-658317-664312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel