CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-660721-666734
- Date
- 3 décembre 2002
- Publication
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).   Section 2   1)     Smoleanu c. Roumanie (n o 30324/96)   Violation de l’article 6 § 1   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Elena Smoleanu est une ressortissante roumaine née en 1922 et résidant à Ploieşti.   En vertu du décret n° 92/1950, l’Etat nationalisa en 1950 l’immeuble composé d’une maison de deux appartements, d’un garage et du terrain attenant, que la requérante avait reçu en dot de son père en 1944.   La requérante intenta une première action en revendication à laquelle le tribunal départemental de Prahova fit droit. Cet jugement fut toutefois cassé le 13 juin 1995 par la cour d’appel de Ploieşti au motif que les juridictions n’étaient pas compétentes pour connaître de l’application du décret de nationalisation.   En mars 1996, la requérante intenta une action en restitution de propriété fondée sur la loi n°   112/1995. La commission administrative lui restitua l’appartement qu’elle avait occupé en tant que locataire, et lui alloua une indemnisation pour le reste de la maison et le terrain, mais rejeta sa demande relative au garage. Estimant qu’elle avait perçu une indemnité inférieure à la valeur des biens, la requérante saisit le tribunal de première instance de Ploieşti d’une plainte dont l’examen fut suspendu en raison de l’introduction parallèle d’une deuxième action en revendication immobilière. Cette seconde action en revendication fut rejetée le 30 mars 1998 par la cour d’appel de Ploieşti au motif que l’introduction d’une action en restitution par la requérante impliquait sa reconnaissance de la légalité de la nationalisation du bien. L’action en restitution aboutit quant à elle à une confirmation de la décision de la commission administrative.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante dénonçait le refus de la cour d’appel de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété), elle se plaignait de ce que les arrêts de la cour d’appel ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   Rappelant sa jurisprudence sur ce point, la Cour estime que l’exclusion par l’arrêt du 13 juin 1995 de la cour d’appel de l’action en revendication de la requérante est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, en estimant qu’il n’était pas nécessaire de trancher une action en revendication du fait de l’existence d’un autre recours pendant relatif au bien litigieux, la cour d’appel, par son arrêt du 30 mars 1998, a refusé à la requérante le droit d’accéder à un tribunal. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   La Cour relève que la requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de son droit de propriété qu’en ce qui concerne la partie du bien litigieux qui n’a pas été restituée. Elle rappelle en premier lieu qu’elle n’est pas compétente pour examiner les circonstances ou effets continus de la nationalisation, celle-ci ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie à savoir le 20 juin 1994. Par ailleurs, elle relève que les actions intentées par la requérante ne se rapportaient pas à un «   bien actuel   », et que l’intéressée n’a pas démontré avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution de la partie du bien pour laquelle elle n’a pas obtenu entière satisfaction en droit national. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre du dommage moral, elle alloue 5 000 euros (EUR) à la requérante.     2)     Lindner et Hammermayer c. Roumanie (n o 35671/97) Violation de l’article 6 § 1   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Article 2 du Protocole n° 4   : irrecevable Alexandru Lindner et Cristina Hammermayer sont deux ressortissants roumains résidant à Francfort (Allemagne).   En leur qualité d’héritiers, ils intentèrent une action en revendication immobilière en vue d’obtenir restitution d’un immeuble situé à Bucarest, composé de trois appartements acquis par leur mère en 1939, et que l’Etat confisqua en 1975 en vertu du décret n° 223/1974.   Le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à leur demande au motif que la décision administrative de confiscation était illégale, faute d’avoir été notifiée à leur mère. Toutefois, sur appel de la ville, la cour d’appel de Bucarest rejeta le 14 octobre 1996 l’action en revendication des requérants, et jugea que les intéressés pouvaient uniquement se prévaloir des dispositions de la loi n° 112/1995 sur la restitution de certains biens nationalisés.   Invoquant l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation), les requérants soutenaient que la confiscation a été déterminée par le fait que leur mère ait immigré en Allemagne en 1975. En outre, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), les requérants dénonçaient le refus de la cour d’appel de reconnaître compétence aux juridictions pour trancher une action en revendication. Par ailleurs, les requérants se plaignaient de l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens par l’arrêt de la cour d’appel et invoquaient à cette fin l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Roumanie ayant ratifié la Convention le 20 juin 1994, le grief tiré de la violation de l’article 2 du Protocole n° 2 concernant la liberté de circulation de la mère des requérants en 1975 échappe à la compétence de la Cour, qui dès lors le déclare irrecevable.   La Cour relève que la cour d’appel n’a examiné aucun des arguments des requérants et leur a demandé de s’adresser à la commission administrative pour trancher leur demande de restitution. Le fait pour la cour d’appel de préciser que la confiscation était «   sur titre   » ne permet pas de déduire que la juridiction ait procédé à un examen au fond de la validité du titre de confiscation. Il s’ensuit que la cour d’appel a exclu l’action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant au grief tiré de l’atteinte au droit de propriété, la Cour rappelle qu’en raison de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, elle n’est pas compétente pour examiner les circonstances ou effets continus de la confiscation. Par ailleurs, la Cour relève que la procédure intentée par les requérants ne se rapportait pas à un «   bien actuel   », et qu’ils n’ont pas établi avoir une «   espérance légitime   » de se voir restituer l’immeuble litigieux. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour alloue aux requérants 5 000 EUR pour dommage moral et 400 EUR pour frais et dépens.     3)     Berger c. France (n o 48221/99)   Violation de l’article 6 § 1 Marie Thérèse Berger est une ressortissante française née en 1932, résidant à Champagny-en-Vanoise.   Le 30 septembre 1991, la requérante signa avec la société SOFEBAIL un crédit-bail immobilier pour la rénovation d’un établissement de vacances dont elle souhaitait exploiter le fonds de commerce. La société n’ayant pas achevé les travaux de rénovation dans les délais prévus par le contrat, la requérante porta plainte avec constitution de partie civile contre elle pour escroquerie, vol et abus de confiance. Estimant que l’affaire ne relevait pas de la matière pénale, mais était manifestement d’ordre civil ou commercial, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire le 5 mai 1997.   La cour d’appel de Colmar rejeta le recours de la requérante, laquelle se pourvut alors en cassation. Le rapport du conseiller rapporteur (contenant un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation ainsi qu’une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi) fut transmis à l’avocat général avant l’audience, mais la requérante n’en eut pas communication. Par un arrêt du 24 septembre 1998, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable au motif qu’en l’absence de pourvoi en cassation du ministère public, il appartenait à la requérante de démontrer qu’elle remplissait les conditions de formation d’un pourvoi conformément à l’article 575 du Code de procédure pénale.   Dans l’intervalle, la requérante engagea une procédure civile afin de contester la résiliation du crédit-bail immobilier par la SOFEBAIL. Les juridictions du fond la déboutèrent de sa demande. Actuellement, la procédure est pendante devant la Cour de cassation.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale à laquelle elle a été partie civile. Elle soutenait que l’arrêt de la Cour de cassation a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, elle alléguait qu’il y a eu rupture de l’égalité des armes du fait de l’absence de transmission à son conseil du rapport du conseiller rapporteur.   Quant à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation de la requérante   : la Cour constate que la requérante pouvait connaître ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi en cassation à partir du libellé de l’article 575 du Code de procédure pénale. Cette disposition prévoit sept cas dans lesquelles la partie civile peut former seule un pourvoi en cassation, si le ministère public ne forme pas lui-même de pourvoi.   La limitation ainsi imposée résulte de la nature même des arrêts rendus par les chambres de l’instruction et de la place dévolue à l’action civile dans le procès pénal. La Cour ne saurait admettre que la partie civile doive disposer d’un droit illimité à l’exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de non-lieu.   En outre, la Cour note que la procédure en cassation succédait à l’examen de la cause de la requérante par le juge d’instruction, puis la chambre d’accusation. De plus, tout en déclarant le pourvoi irrecevable, la cour de cassation l’a cependant examiné afin de contrôler la régularité de la décision attaquée. Enfin, la Cour relève que la requérante avait la possibilité de saisir les juridictions civiles afin de demander réparation du préjudice allégué. Par conséquent, la Cour considère que la requérante n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal. Elle ne saurait admettre que le principe de l’égalité des armes a été méconnu en l’espèce, eu égard à la place dévolue à l’action civile dans le procès pénal et aux intérêts complémentaires de la partie civile et du ministère public. A cet égard, la Cour admet que la partie civile ne peut être considérée comme l’adversaire ou l’alliée du ministère public, leur rôle et leurs objectifs étant clairement distincts. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 au regard de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation.   Quant au grief tiré du défaut de transmission du rapport du conseiller rapporteur à la requérante   : la Cour rappelle qu’en raison de l’importance de ce rapport, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour l’intéressée, le déséquilibre ainsi créé méconnaît les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante et alloue à la requérante 300 EUR pour frais et dépens.     4)     Debbasch c. France (n o 49392/99)   Non- violation de l’article 6 § 1 Charles Debbasch est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Paris. Professeur de droit à l’Université d’Aix-en-Provence, il fut président de la Fondation Vasarely, fondée par le peintre Victor Vasarely,   pendant   dix ans.   A la suite de plusieurs plaintes de M. Vasarely et de ses enfants, le requérant fut mis en examen le 28 novembre 1994. Il lui était reproché d’avoir détourné des fonds ou des œuvres d’art au préjudice de la Fondation ou des consorts Vasarely. Le 20 février 2002, le requérant fut notamment condamné à trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis et à une amende de 380 000 euros. L’appel interjeté par le requérant est à ce jour pendant.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui (plus de sept ans et onze mois à ce jour).   La Cour constate que l’affaire présentait un degré de complexité important et que le requérant, en exerçant surabondamment ses droits procéduraux a retardé de manière significative l’issue de l’instruction. Relevant qu’on ne saurait reprocher aux autorités judiciaires des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées, la Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-660721-666734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel