CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-662519-668710
- Date
- 5 décembre 2002
- Publication
- 5 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie et Hoppe c. Allemagne sont définitifs [1] .   Section 1   1)     Demir c. Turquie (requête n o 22280/93)   Règlement amiable Mahmut Demir est un ressortissant turc né 1961. A l’époque des faits, il vivait avec sa famille à Tepecik.   Le 17 décembre 1992, un groupe armé appartenant au PKK exécuta un garde de village œuvrant pour l’Etat, après avoir pris en embuscade le minibus dans lequel il se trouvait. Des soldats accompagnés de gardes de village firent irruption dans le village de Tepecik le 19   décembre 1992. Ils lancèrent quatre grenades dans la maison familiale du requérant, tuant ses deux nièces et blessant grièvement son père.   Les villageois, dont le requérant, ayant perdu leurs maisons et leurs biens durent quitter le village. Ils ne furent pas autorisés à y enterrer leurs proches, lesquels furent transportés et inhumés à Diyarbakır. Par ailleurs, bien qu’une enquête pénale semble avoir été ouverte au sujet de ces événements, la Cour ne dispose pas d’informations quant à son issue.   Le requérant se plaignait notamment de la mort de ses deux nièces et des blessures graves infligées à son père, survenues lors de l’opération militaire menée dans leur village, et il dénonçait en outre l’absence d’enquête efficace à ce sujet. Il invoquait à cet égard les articles 2 (droit à la vie), 3 (prohibition de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit à la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) de la Convention. Par ailleurs, il s’estimait victime d’une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), du fait de la destruction de la maison de son père par les membres des forces de sécurité.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 116 000 livres sterling, soit 184 140,95 euros (EUR) au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens. Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès, comme dans le cas de M mes Dilek et Dilan Demir, et de blessures graves, comme dans le cas de M. Yusuf Demir, résultant d’un recours injustifié et disproportionné à la force, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.   Le Gouvernement admet que la survenance en l’espèce de décès et de blessures graves ainsi que les enquêtes inadéquates qui s’en sont suivies constituent une violation des articles 2 et 13 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives découlant de ces articles – soit respecté. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont notamment permis d’accroître l’effectivité des enquêtes menées sur les décès survenus dans des circonstances similaires à celles de la présente espèce.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation dans ce domaine. Il s’engage à cet égard à poursuivre la coopération nécessaire pour atteindre cet objectif.   »   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   2)     Dalkılıç c. Turquie (n o 25756/94)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Sevil Dalkılıç est une avocate turque née en 1960, actuellement détenue à la maison d’arrêt de Kışehir. A l’époque des faits, elle était membre de l’Association des droits de l’homme et du Parti social-démocrate populaire (SHP).   Soupçonnée d’avoir porté assistance à une bande armée illégale, à savoir le PKK, la requérante fut arrêtée par la police le 2 mars 1994 et placée en garde à vue jusqu’au 17 mars 1994, date à laquelle elle fut traduite devant un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 7 février 1995, elle fut condamnée par la cour de sûreté de l’Etat à 30 ans d’emprisonnement en application des dispositions relatives à la répression de la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics et employer la violence en utilisant des explosifs et des armes prohibées.   Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait de n’avoir pas été traduite «   aussitôt   » devant un juge après son arrestation, de n’avoir disposé d’aucune voie de recours pour contester sa garde à vue, et de n’avoir pu demander réparation en raison de la durée de sa garde à vue.   La Cour admet que les enquêtes relatives à des infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers, mais cela n’implique pas qu’elles aient carte blanche pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle juridictionnel, chaque fois qu’elles affirment qu’il y a infraction terroriste. En l’espèce, la garde à vue de la requérante a duré 15 jours. A supposer même que les activités de la requérante aient présenté un lien avec une menace terroriste, une telle durée n’est pas conforme à la notion de promptitude telle qu’elle se dégage de la jurisprudence de la Cour. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation   de l’article5 § 3 de la Convention.   Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’existait pas, dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, de voie de recours adéquate et effectiv+e permettant de mettre en cause la conformité d’un placement en garde à vue aux impératifs de la Convention. La Cour conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.   Enfin, la Cour note que, selon la législation turque applicable à l’époque des faits, le délai maximum de la garde à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat s’élevait à 15 jours pour les infractions collectives. Un recours en réparation fondé sur une telle durée n’aurait eu aucune chance d’aboutir devant les juridictions nationales. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, et alloue à la requérante 5 500 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     Hoppe c. Allemagne (n o 28422/95)   Non-violation des articles 8, 6 § 1 et 14 Peter Hoppe est un ressortissant allemand né en 1957 et résidant à Herne.   En avril 1990, le requérant et sa femme eurent une fille, Svenja. Le couple se sépara en décembre 1992. Svenja resta chez sa mère, qui engagea une procédure de divorce.   Le 19 octobre 1994, le tribunal de district de Wuppertal décida à l’issue de deux audiences que le requérant aurait le droit de voir Svenja un samedi sur deux ainsi que le 26 décembre, le lundi de pâques et le lundi de Pentecôte. Tous les experts entendus pendant la procédure indiquèrent que l’enfant, âgée de quatre ans, vivait un conflit de loyauté auquel elle ne pouvait faire face. Le requérant était incapable d’accepter des restrictions à son droit de visite et ne se montrait pas préoccupé par la santé psychologique de l’enfant. La mère de Svenja n’était pas encore parvenue à donner à sa fille un sentiment de sécurité tel que celle-ci puisse voir le requérant sans éprouver de la peur. Svenja avait donc besoin de périodes de repos de deux semaines chez sa mère. Le requérant interjeta appel.   Le 9 mars 1995, la cour d’appel de Düsseldorf accrut le droit de visite du requérant en l’autorisant à voir Svenja du samedi matin au dimanche soir le premier week-end de chaque mois où elle pouvait se rendre chez lui. L’appel fut rejeté pour le surplus. La cour d’appel considéra que, tant qu’il n’y aurait pas d’accord entre les parents, toute visite provoquerait des tensions émotionnelles chez l’enfant. Il fallait donc apprécier le droit de visite du requérant en tenant compte du conflit qui existait toujours entre les parents.   Le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale, qui estima que le recours du requérant ne soulevait aucune question d’importance fondamentale. Le requérant fut par la suite autorisé à voir sa fille tous les week-ends.   Le 24 octobre 1994, le tribunal de district de Wuppertal prononça le divorce et confia à la mère de Svenja l’autorité parentale en considérant que cela était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle élevait sa fille et s’occupait d’elle dans une atmosphère d’amour et de compréhension et assurait son bien-être avec un intense intérêt. Svenja avait besoin d’une vie stable sans tiraillements entre deux appartements et deux styles d’éducation différents. Le tribunal constata que le requérant ne comprenait pas que ses souhaits nuisaient au développement psychologique de Svenja.   Le requérant fit appel en vain devant la cour d’appel, qui estima qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience en présence des parties car les faits pertinents ressortaient clairement du dossier. La Cour constitutionnelle fédérale refusa également d’examiner le recours constitutionnel du requérant car celui-ci ne soulevait aucune question d’importance fondamentale.   Le requérant alléguait en particulier que les décisions des tribunaux allemands relatives à son droit de visite à l’égard de sa fille et l’octroi de l’autorité parentale à la mère ont violé son droit au respect de sa vie familiale, qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dans la procédure pertinente et qu’il a fait l’objet d’une discrimination. Il invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   Concernant l’article 8, la Cour estime que les tribunaux internes ont considéré avec soin la question du droit de visite et celle de l’octroi de l’autorité parentale. Le tribunal de district s’est appuyé sur des rapports d’experts et sur les témoignages des parents au cours d’audiences   ; il était ainsi mieux placé que le juge européen pour ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. De plus, la cour d’appel a confirmé les décisions du tribunal de district. La Cour est donc convaincue que, lorsqu’elles ont réduit le droit de visite du requérant et accordé l’autorité parentale à la mère de l’enfant, les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont elles jouissent en la matière.   De plus, la Cour note que, en particulier au cours de la procédure de première instance, le requérant a eu la possibilité, avec l’aide de son avocat, de présenter ses arguments par écrit et par oral. La Cour est convaincue qu’il n’apparaissait pas nécessaire que la Cour d’appel tienne une audience.   La Cour considère en outre que l’affaire a été tranchée avec une diligence particulière, comme cela est nécessaire dans les affaires touchant les relations entre un parent et son enfant, pour pallier le risque que l’affaire ne se résolve en réalité de par le temps qui passe. La Cour est donc convaincue que les exigences procédurales découlant implicitement de l’article 8 ont été respectées et que le requérant a joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 8.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour relève que des audiences ont eu lieu en première instance et que le tribunal de district de Wuppertal a pris en compte diverses expertises. La cour d’appel de Düsseldorf avait donc essentiellement à trancher la question des tensions entre les parents et du bien-être de l’enfant. Une audience n’aurait rien ajouté de pertinent aux questions dont la cour d’appel avait à connaître. Le recours formé par le requérant ne soulevait aucune question de fait ou de droit non susceptible d’être résolue de manière adéquate à partir des divers éléments dont disposait la cour d’appel. La Cour note de plus que le requérant a bénéficié d’une représentation en justice tout au long de la procédure et a eu amplement l’occasion de présenter les arguments qu’il jugeait utile de communiquer. En conséquence, considérant la procédure interne dans son ensemble, la Cour juge à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de l’inéquité alléguée de la procédure et de l’absence d’audience devant la cour d’appel de Düsseldorf.   Ne trouvant aucun argument pour étayer l’allégation selon laquelle les tribunaux allemands, en exigeant que les parents fassent une demande commune en vue de se voir octroyer conjointement l’autorité parentale, auraient commis une discrimination envers l’un des deux parents divorcés, la Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 pris avec l’article 8.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-662519-668710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel