CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-662682-669044
- Date
- 3 décembre 2002
- Publication
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Nowicka c. Pologne (requête n o 30218/96). La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (droit à la liberté et à la sûreté)   ; et à la violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 10 000 euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Dobrochna Nowicka, est une ressortissante polonaise née en 1940 et résidant à Łódź, en Pologne.   Elle hérita de 25 % de biens se composant d’un immeuble d’habitation et d’un terrain situés à Łódź. Le 18 octobre 1990, elle fut désignée comme administratrice de ces biens. Par la suite, elle demanda à l’ancien administrateur des biens, une association, d’arrêter de percevoir les loyers des locataires vivant dans l’immeuble, ce à quoi celle-ci se refusa. La requérante contesta aussi le droit de M. H.D. de percevoir le loyer auprès des personnes louant des locaux commerciaux dans l’immeuble.   Le 8 mars 1994, M. H.D. engagea des poursuites à titre privé pour diffamation à l’encontre de M me Nowicka au motif que celle-ci avait informé une banque qu’il avait obtenu un prêt de cette banque par des moyens frauduleux et qu’il remboursait ce prêt avec des revenus provenant de biens appartenant à elle-même.   Au cours du procès dirigé contre M me Nowicka devant le tribunal de district de Łódź, celui-ci demanda des renseignements sur ses antécédents et sa santé mentale. Comme elle ne s’était pas présentée à deux examens psychiatriques qu’il avait ordonnés, le tribunal décida qu’il y avait lieu de l’arrêter et de la placer en détention provisoire afin qu’elle se conforme à ses ordonnances. Le 25 octobre 1994, elle fut arrêtée et transférée à la prison n° 1 de Łódź.   Le 2 novembre 1994, elle subit un examen psychiatrique. Les spécialistes conclurent qu’ils ne pouvaient émettre un diagnostic à l’issue d’un seul examen. Elle fut libérée le 3 novembre 1994.   Le 8 novembre 1994, le tribunal de district de Łódź ordonna que la requérante subisse un examen psychiatrique dans un établissement médical. La requérante ne s’y présenta pas. Elle fut arrêtée le 23 mars 1995 puis conduite en prison le lendemain. La fille de la requérante ayant demandé si celle-ci pouvait recevoir des visites, le tribunal de district décida qu’elle avait droit à une visite par mois.   Entre le 19 avril et le 26 mai 1995, la requérante subit un nouvel examen psychiatrique. Le rapport médical conclut que ses capacités intellectuelles étaient largement au-dessus de la moyenne et qu’elle ne présentait aucun signe de maladie mentale ou de retard mental. Il indiquait également qu’elle avait une personnalité paranoïde et qu’elle savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle avait commis l’infraction alléguée.   Elle fut libérée de prison le 3 juin 1995. Par la suite, le tribunal de district de Łódź décida d’abandonner les poursuites pénales dirigées contre elle.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15   novembre 1994 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 16 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Gaukur Jörundsson (Islandais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Lech Garlicki (Polonais), ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante se plaint en particulier de violations de l’article 5 § 1 et de l’article 8 de la Convention. Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour relève que la requérante a d’abord été détenue pendant huit jours avant de voir un psychiatre, qui a terminé son examen le jour même du rendez-vous. Quant au second examen, il a été précédé de 28 jours de détention. La Cour considère que ces deux périodes de détention préalable à un examen ne sauraient se concilier avec le souhait des autorités de garantir l’exécution immédiate de l’obligation imposée à la requérante. De plus, les «   motifs purement techniques   » invoqués par le Gouvernement pour expliquer la durée de la détention précédant le premier examen ne justifient pas le maintien de la requérante en détention pendant huit jours. Eu égard à la durée de la détention, la Cour estime que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’exécution immédiate de l’obligation en question et celle de protéger le droit à la liberté.   Quant à la détention de la requérante après les examens psychiatriques, la Cour note que, bien que le premier examen se soit terminé le 2 novembre 1994, elle n’a été libérée que le lendemain 3 novembre après une nuit en détention. Le second examen a pris fin le 26 mai 1995, mais la requérante est restée détenue pendant huit jours encore, jusqu’au 3 juin 1995. Le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi la requérante est restée en détention après les examens. La Cour note de plus que la détention après le 2 novembre 1994 et le 26 mai 1995 respectivement n’avait aucune base au regard de l’article 5 § 1 b).   La Cour conclut que la détention de la requérante, qui a duré au total 83 jours et a été ordonnée dans le cadre de poursuites privées engagées à la suite d’un conflit de voisinage, est contraire à l’article 5 § 1.   Article 8   La Cour considère que le grief de la requérante selon lequel les décisions de l’obliger à subir un examen psychiatrique et de l’arrêter, ainsi que sa détention pendant 83 jours, étaient contraires à l’article 8 ne soulève aucune question distincte de celles couvertes par le constat de violation de l’article 5 § 1.   S’agissant des restrictions touchant les visites familiales, la Cour relève que, bien que la détention elle-même puisse passer pour viser les buts légitimes que sont la prévention des infractions pénales et la protection de la santé et des droits d’autrui, la décision du juge de ne permettre qu’une seule visite par mois à la requérante ne visait ni n’était proportionnée à aucun but légitime. Cette restriction fut infligée à la requérante alors qu’elle a subi une détention de 83 jours dans le cadre d’une affaire où elle ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés par l’auteur des poursuites. De plus, le Gouvernement n’a pas montré que cette mesure était justifiée.   La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel toutes les demandes présentées par des membres de la famille de la requérante en vue de rendre visite à celle-ci ont été accueillies favorablement après que la décision restreignant le droit de visite eut été prise   ; cependant, la famille de la requérante n’a présenté pareilles demandes qu’une fois par mois. Il apparaît donc que la retenue dont a fait preuve la famille en matière de visites est la conséquence de la décision du juge de limiter les visites à une par mois. La Cour conclut que le fait de n’autoriser la requérante à recevoir qu’une visite par mois de la part de sa famille pendant sa détention ne visait pas, et n’était pas non plus proportionné à un but légitime. Dès lors, cette restriction était contraire à l’article 8.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-662682-669044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel