CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-663389-669860
- Date
- 5 décembre 2002
- Publication
- 5 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Küçük c. Turquie (requête n o 28493/95). La Cour dit, à l’unanimité qu’ il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Yalçın Küçük, est un ressortissant turc né en 1938, qui résidait à   Paris lors de l’introduction de la présente requête.   En décembre 1992, il fut arrêté en possession d’enregistrements audiovisuels d’un entretien qu’il avait eu avec Abdullah Öcalan, le chef du PKK. Poursuivi pénalement pour apologie d’une organisation terroriste, il fut acquitté par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le 26 avril 1993 au motif que les documents incriminés n’avaient pas été portés à la connaissance du public.   En avril 1993, le requérant publia un livre intitulé «   Entretien dans le jardin kurde   », reproduisant sous forme de questions et réponses l’entretien qu’il avait eu avec le chef du PKK. Certains passages de l’ouvrage évoquaient notamment le «   programme d’autonomie culturelle pour les Kurdes   » ou encore les fondements du nationalisme turc. Poursuivi pour propagande séparatiste, le requérant fut condamné le 2 août 1994 par la cour de sûreté de l’Etat à   deux ans d’emprisonnement et 250 000 000 livres turques (TRL) d’amende, tandis que l’ouvrage en question fut confisqué. La cour retint que l’ouvrage divisait l’Etat de la République de Turquie en deux parties   : la Turquie et le Kurdistan, et qu’il faisait de la propagande pour la formation d’un Etat kurde. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’Etat réexamina l’affaire et ramena la peine du requérant à un an de prison et 100 000 000 TRL d’amende. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 juillet 1995 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 28 août 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Pranas Kūris (Lituanien), Boštjan Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (Macédonienne), Kristaq Traja (Albanais), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutenait que sa condamnation en raison de la publication d’un ouvrage a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   La Cour relève que la confiscation de l’ouvrage et la condamnation pénale du requérant s’analysent en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, et que ces mesures ont été prises en application des articles 8 § 1 de la loi n° 3713 et 36 § 1 du code pénal. Eu égard au caractère sensible de la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie en matière de sécurité, et à la nécessité pour les autorités d’exercer leur vigilance face à des actes susceptibles d’accroître la violence, la Cour estime que cette mesure avait pour but de protéger l’intégrité territoriale, l’unité et la sécurité nationales.   La Cour relève que l’ouvrage est rédigé sous la forme d’un entretien, contenant des passages concernant la cause kurde et d’autres critiquant ou commentant certains faits politiques, historiques et littéraires. Elle considère qu’il convient de replacer le livre dans le contexte général, qui est écrit dans un style littéraire et métaphorique. Bien que certains passages contiennent des critiques virulentes à l’égard notamment des autorités turques, la Cour estime qu’il s’agit plus d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a conscience des préoccupations des autorités qui redoutent que des mots ou actes aggravent la situation régnant en matière de sécurité dans le Sud-Est du pays, mais elle considère en l’espèce que l’ensemble du livre n’incite pas à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement.   Selon la Cour, les autorités n’ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de recevoir une information d’une autre manière et de porter un regard sur la situation du Sud-Est de la Turquie. En l’espèce, rien ne permet de conclure que l’ouvrage litigieux contenait des passages incitant à la «   haine   » et faisant «   l’apologie de la violence   » ou de «   l’incitation à la violence   ». Par ailleurs, la Cour relève également la nature et la lourdeur des peines infligées au requérant.   De l’avis de la Cour, le contenu de la publication litigieuse ne présentait pas, au regard notamment de la sécurité et l’ordre publics, un caractère de nature à justifier la gravité de l’atteinte à la liberté d’expression du requérant. La condamnation de ce dernier et la confiscation de l’ouvrage ne répondaient pas à un besoin social impérieux et n’étaient pas proportionnés au but légitime poursuivi. Dès lors, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression   du requérant ne peut pas être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   ».     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-663389-669860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel