CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-665907-672570
- Date
- 10 décembre 2002
- Publication
- 10 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Dicle pour le DEP (Parti de La Démocratie) c. Turquie (requête n o 25141/94).   La Cour dit, à l’unanimité   : ● qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ● qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, ● que l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention ne s’applique pas.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour, à la majorité, alloue à Hatip Dicle 200 000 euros (EUR) pour dommage moral, somme à   transférer par M. Dicle aux membres et dirigeants du DEP, ainsi que 10 000 EUR pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Hatip Dicle est un ressortissant turc né   en 1955. Il a introduit la présente requête en son propre nom ainsi qu’au nom du DEP ( Demokrasi Partisi   : Parti de la Démocratie) dont il était le président jusqu’à sa dissolution par la Cour constitutionnelle en 1994.   Le DEP fut fondé le 7 mai 1993. Les 18 députés du Parlement turc qui appartenaient au HEP   (Parti du travail du peuple: Halkin Emegi Partisi ) dissous en juillet 1993, et qui avaient été élus en 1991 sur la liste du parti politique SHP (social démocrate), adhérèrent au DEP.   Le 2 novembre 1993, le Procureur général de la République intenta une action en dissolution du DEP. Il lui reprochait d’avoir enfreint les principes de la Constitution et la loi sur les partis politiques en raison d’une déclaration écrite du comité central et de deux discours de l’ancien président du DEP tenus lors de deux réunions en Allemagne et en Irak. Les avocats du DEP demandèrent à la Cour constitutionnelle la tenue d’une audience. Ils firent valoir dans leurs observations que la dissolution du parti serait contraire aux textes internationaux, et contestèrent la légalité et la valeur des vidéos enregistrées lors des réunions à l’étranger.   Par un arrêt du 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre le DEP au motif que ses activités étaient de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation. Par ailleurs, les 13 députés membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie et du DEP, ainsi que M. Dicle furent déchus de leur qualité de député. La Cour constitutionnelle retint que les propos et déclarations litigieux faisaient référence à l’existence en Turquie d’un peuple kurde distinct, soulignaient que ce peuple menait un combat pour l’indépendance et prévoyaient l’admission d’une identité kurde avec toutes ses conséquences, à savoir la création d’un Etat indépendant par la destruction de celui qui existe. Elle estima en outre qu’il était fait référence à une égalité entre deux nations, et que les actes d’une organisation terroriste étaient présentés comme un combat pour l’indépendance. La Cour conclut que les activités du DEP entraient entre autres dans le cadre des restrictions énoncées à l’article 11 paragraphe 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 août 1994. Elle a été déclarée recevable par la Commission le 2 septembre 1996, et déférée à la Cour le 1 er novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de 7 juges, à savoir   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Josep Casadevall (Andorrane), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Le requérant alléguait que   la dissolution du DEP et les sanctions accessoires infligées avaient porté atteinte aux articles 9, 10 et 11 de la Convention. En outre, invoquant l’article 14 le requérant se plaignait d’une discrimination à l’égard du DEP en raison des opinions politiques qu’il représentait. Enfin, sur le fondement de l’article 6 § 1, le requérant dénonçait l’absence d’audience publique dans cette affaire.         Décision de la Cour   Article 11 La Cour relève d’emblée que dans son arrêt de dissolution la Cour constitutionnelle n’a pas examiné la conformité de la loi du programme et des statuts du DEP   ; elle ne s’est prononcée que sur le point de savoir si ses activités politiques se heurtaient ou non aux interdictions en la matière, et a tiré argument de trois déclarations pour se prononcer. En conséquence, la Cour considère qu’elle peut limiter son examen aux dites déclarations, et rejette par ailleurs la demande du Gouvernement tendant à l’élargissement de l’examen aux condamnations pénales de plusieurs députés postérieurement à la dissolution du parti.   Sur le point de savoir si le DEP poursuivait des buts contraires aux principes de la démocratie, la Cour constate que la déclaration écrite ainsi que les discours ayant conduit à la dissolution du parti tendaient à la reconnaissance de l’identité kurde et critiquaient de manière virulente la politique gouvernementale à l’encontre des citoyens d’origine kurde. Pour autant, la Cour ne les considère pas contraires aux principes fondamentaux et rappelle que le bon fonctionnement de la démocratie exige que les formations politiques puissent introduire dans le débat public des propositions, fussent elles de nature à heurter les lignes directrices de la politique gouvernementale ou les convictions majoritaires dans l’opinion publique. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle la formulation de la part du DEP des réclamations d’autonomie ou de séparatisme se résume en l’espèce en un soutien aux actes terroristes. Selon elle, il n’est pas utilement démontré dans l’arrêt de dissolution que le DEP envisageait de compromettre le régime démocratique en Turquie par le biais de ses projets politiques. Il n’est pas non plus soutenu que le DEP avait des chances réelles d’instaurer un système gouvernemental qui ne serait pas approuvé par tous les acteurs de la scène politique.   Sur le point de savoir si le DEP menait sa campagne politique par des moyens légaux et démocratiques ou si ses dirigeants prônaient le recours à la violence comme moyen politique, la Cour doit rechercher s’il y a eu en l’espèce, comme le soutient le Gouvernement, incitation à la haine ethnique, à l’insurrection et à la violence. Quant au discours prononcé à Bonn et à la déclaration écrite du comité central, la Cour observe que si elles contiennent de sévères critiques à l’encontre de certains comportements du Gouvernement, ces deux déclarations n’expriment aucun soutien ou approbation explicites du recours à la violence à des fins politiques. Selon la Cour, il s’agit d’une virulente critique politique des autorités turques, qui ne peuvent à elles seules constituer des éléments de preuve afin d’assimiler le DEP aux groupes armés procédant à des actes de violence. La Cour n’est pas convaincue qu’ainsi ils poursuivaient un but autre que celui de remplir leur devoir de signaler les préoccupations de leurs électeurs. Elle considère par conséquent que la mesure de dissolution appliquée au DEP en raison de ces deux déclarations ne correspondait pas à un «   besoin social impérieux   ».   Quant à la déclaration faite par l’ex-président du DEP en   Iraq, la Cour relève qu’il contenait trois messages   : d’une part son désir d’un Etat kurde séparé et uni, d’autre part l’assimilation du mouvement armé du PKK à une guerre de libération du Kurdistan du nord dans l’objectif de fonder un Etat kurde, et enfin, la stigmatisation des parties adverses notamment le Gouvernement de Turquie. Selon la Cour, le deuxième et troisième message s’analysent en une approbation au recours à la force comme moyen politique et à un appel de le faire, de sorte que dans le contexte de l’époque, ces propos étaient susceptibles d’insuffler une haine profonde et irrationnelle envers ceux qui étaient présentés comme des ennemis de la population d’origine kurde. Le recours à la violence semble ainsi être une mesure de libération nécessaire et justifiée face à l’ennemi. Selon la Cour, la mesure prise à l’encontre de ces propos répondait à un «   besoin social impérieux   ». Elle constate par ailleurs que des poursuites pénales ont été entamées contre l’auteur de ces propos.   Toutefois, la Cour note qu’il s’agit ici d’un seul discours tenu par ex-dirigeant du parti, prononcé à l’étranger dans une autre langue que le turc et devant un public qui n’était pas directement concerné par la situation en Turquie. Son impact potentiel sur la «   sécurité nationale   », «   l’ordre   » public ou   «   l’intégrité territoriale   » en Turquie était donc très limité. Ainsi, selon la Cour, ce discours ne pouvait à lui seul justifier une sanction aussi générale que la dissolution de tout un parti politique, d’autant que la responsabilité pénale de son auteur avait déjà été engagée. Par conséquent, la dissolution   du DEP en raison de ce discours en Iraq ne saurait passer pour proportionnelle aux buts visés.   Dès lors, la Cour conclut que la dissolution du DEP ne peut être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   », et qu’il y a en l’espèce violation de l’article 11.   Article 9, 10 et 14 Les griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le fondement de l’article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément.   Article 6 La Cour rappelle que de tels griefs sont incompatibles avec les dispositions de l’article 6 étant donné qu’il n’y a pas en l’espèce de contestation relative à un droit de caractère civil.   Par ailleurs, le droit au respect des biens du DEP ne faisant pas l’objet du litige débattu devant la Cour constitutionnelle. Partant, l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer.     Le juge ad hoc Gölcüklü a exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-665907-672570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel