CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-666738-673525
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s4ADA7BF8 { width:162.82pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s49F2F31E { width:330.88pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s819CDBFB { width:7.24pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     639   12.12.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT l’Allemagne et la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les six arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiable sont définitifs [1] . (Ces   six arrêts n’existent qu’en français.)   Section 3   1)     Çallı c. Turquie (n o 26543/95)   Règlement amiable Derdi Çallı est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Istanbul.   Le 30 mars 1990, un terrain situé à Kartal dont le requérant était propriétaire fut exproprié par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü ), et une indemnité de 130 534 160 livres turques (TRL) lui fut versée. Il saisit le tribunal de grande instance qui lui accorda le 30 décembre 1991 une indemnité complémentaire de 403 500 000 TRL. Celle-ci ne lui fut versée qu’en juillet 1996, après que la Cour de cassation ait rejeté le pourvoi de l’administration et que le requérant eût entamé une procédure d’exécution forcée contre elle.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de l’atteinte portée au droit au respect de ses biens.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 70 000 euros (EUR) au titre du dommage subi ainsi que pour frais et dépens.       Règlements amiables 2)     Adalı c. Turquie (n o 31137/96) 3)     Şaziment Yalçın c. Turquie (n o 31152/96) 4)     Soğukpınar c. Turquie (n o 31153/96) 5)     Filiyet Şen c. Turquie (n o 31154/96) Les requérants, Hüsniye Adalı, Şaziment Yalçın, Mehmet Soğukpınar et Filiyet Şen, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1949, 1940, 1934 et 1961, et résident à Istanbul. Les requêtes sont relatives aux décès des fils de MM me Adalı et Yalçın et de M. Soğukpınar, ainsi qu’au décès de l’époux de M me Şen, tous quatre abattus par la police turque alors que celle-ci tentait de les interpeller.   Le 7 octobre 1988, İsmail Hakkı Adalı, Fevzi Yalçın, Kemal Soğukpınar et Refa Şen furent tués par balles à Tuzla (Istanbul) suite à une fusillade avec des forces de l’ordre chargées de procéder à leur arrestation. Sur le fondement des articles 448, 281 et 463 du code pénal, le procureur de la République de Kartal intenta des poursuites contre 16 fonctionnaires de police ayant participé à cette opération, leur reprochant d’avoir causé la mort des ces quatre personnes. Dans le cadre de ces poursuites les requérants se constituèrent «   parties intervenantes   » le 17 janvier 1989   ; ils alléguèrent que les policiers avaient commis des homicides en outrepassant leurs fonctions.   Le 6 février 1995, la cour d’assises acquitta les prévenus au motif qu’il avait été fait un usage légitime de la force lors de la tentative d’arrestation. La cour fonda sa décision sur les dépositions des agents de police présents sur les lieux, le procès verbal de l’enquête et les rapports d’autopsie et d’expertise. Elle nota en outre que deux armes furent trouvées dans le véhicule ainsi que des publications en rapport avec les activités d’une organisation illégale d’extrême gauche. Elle conclut que les policiers avaient tiré sur les suspects en vertu des dispositions de la loi sur les fonctions et la compétence de la police (Polis vazife ve selahiyet yasası) , et rejeta les allégations des requérants selon lesquelles les policiers avaient tiré sur les suspects à faible distance et sans sommation. Par un arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la mère d’İsmail Hakkı Adalı, celle de Fevzi Yalçın, le père de Kemal Soğukpınar et par le procureur de la République.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie) les requérants se plaignaient de ce que leur fils et mari aient été intentionnellement tués par le recours à une force non nécessaire et illégale.   Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables aux termes desquels MM me Adalı et Yalçın et de M. Soğukpınar doivent percevoir chacun 55 000 livres sterling (GBP) et M me Şen 70 000 GBP au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc a par ailleurs fait les déclarations suivantes   : «     The Government regret the occurrence of individual cases of death resulting from the use of unjustified force as in the circumstances of [ İsmail Hakkı Adalı’s Fevzi Yalçın’s, Kemal Soğukpınar’s and Refa Şen’s] death , notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions. It is accepted that the use of such force as claimed in the instant case constitutes a violation of Article   2 of the Convention. The Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the right to life –   including the obligation to carry out effective investigations   – is respected in the future. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of deaths in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.   The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.”   6)     Wittek c. Allemagne (n o 37290/97)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Sabine et Harro Wittek sont deux ressortissants allemands, nés respectivement en 1958 et 1948, et résident à Bad Münder (Allemagne).   En mai 1986, ils firent l’acquisition d’une maison située à Leipzig, sur le territoire de la République démocratique allemande (RDA) pour un prix de 56 000 Marks de la RDA. Cette maison était construite sur un terrain appartenant à l’Etat ( volkseigenes Grundstück ) pour lequel ils obtinrent un droit d’usufruit ( dingliches Nutzungsrecht ) en vertu des articles 287 et suivants du code civil ( Zivilgesetzbuch ) de la RDA.   Selon les requérants, la section des affaires intérieures du district de la ville ( Abteilung innere Angelegenheiten des Stadtbezirks ) de Leipzig les informa que s’ils voulaient quitter définitivement la RDA, il leur fallait céder leur bien au moyen d’une vente ou d’une donation. Le 8 décembre 1989, ils firent officiellement une donation sous forme notariée à un couple de personnes, mais en réalité les acquéreurs versèrent aux requérants 55 000 Deutsch Mark (DM) sur un compte en banque suisse. Les requérants prétendent que la maison et le terrain sont à présent estimés à 600 000 DM, ce que le Gouvernement conteste, les intéressés étant uniquement usufruitiers du terrain.   Après la réunification de l’Allemagne, les requérants tentèrent de récupérer la maison et le droit d’usufruit directement auprès des acquéreurs, puis devant les juridictions civiles. La Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ) estima que le litige relevait de la compétence des juridictions administratives, la loi du 23 septembre 1990 sur la réglementation des questions patrimoniales non résolues / loi sur le patrimoine ( Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen - Vermögensgesetz ) trouvant à s’appliquer en l’espèce. Cette loi prévoit un droit à restitution pour les citoyens de la RDA ayant été contraints de céder leur bien afin de pouvoir quitter légalement leur pays.   Les requérants portèrent l’affaire devant les juridictions administratives. La Cour administrative fédérale ( Bundesverwaltungsgericht ) estima que les conditions énoncées à l’article 1 § 3 de la loi sur le patrimoine n’étaient pas réunies   : la situation de contrainte liée au départ de la RDA n’existant plus après l’ouverture de la frontière le 9 novembre 1989, et l’existence de tromperie ou de manœuvres déloyales à l’origine de la cession du bien n’étant pas établie. Par deux décisions du 22 janvier 1997, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) rejeta les recours des requérants contre les décisions des juridictions civiles et administratives.   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants soutenaient que le refus des juridictions allemandes de leur restituer le bien situé sur le territoire de la RDA avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   La Cour relève que la Cour fédérale de justice a déclaré que la cession de leur bien par les requérants à l’époque de la RDA était nulle. Ces derniers n’ayant pu faire valoir leur droit à restitution par la suite devant les juridictions nationales, la Cour considère qu’il y a eu ingérence dans leur droit au respect de leur bien, et que cette ingérence était fondée sur les dispositions de la loi sur le patrimoine. Cette loi visant à régler les conflits patrimoniaux suite à la réunification allemande en cherchant à établir un équilibre socialement acceptable entre des intérêts divergents, la Cour considère que l’ingérence poursuivait un but d’intérêt général.   Sur le point de savoir si cette ingérence était proportionnée, la Cour relève que le tribunal administratif de Leipzig a conclut qu’il n’y avait pas en l’espèce de manœuvres déloyales au sens de l’article 1 § 3 de la loi sur le patrimoine. Les requérants ont en effet cédé leur bien près d’un mois après l’ouverture de la frontière et pouvaient, par conséquent, quitter librement leur pays sans être tenus de le céder. L’analyse ainsi faite par le tribunal paraît bien fondée à la Cour, même si la période entre l’ouverture de la frontière le 9 novembre 1989 et la réunification allemande le 3 octobre 1990 était marquée par une grande incertitude, en particulier sur le plan juridique.   Par ailleurs, les requérants ne disposaient que d’un droit d’usufruit personnel sur le terrain, si bien qu’ils n’auraient pu conserver le bien même en cas de déménagement au sein de la RDA. Enfin, la Cour relève surtout qu’ils ont acheté la maison 56 000 Marks de la RDA en mai 1986 et qu’en décembre 1989 les acquéreurs du bien leur ont versé 55 000 DM ce qui équivalait à l’époque à 220 000 Marks de la RDA pour les transactions entre personnes privées. Dès lors, même si la valeur du bien a depuis augmenté, on ne saurait considérer que les intéressés ont dû supporter une «   charge disproportionnée   ».   Compte tenu de ces éléments et des circonstances exceptionnelles liées à la réunification allemande, la Cour estime que l’Allemagne n’a pas excédé sa marge d’appréciation et qu’il n’a pas manqué, eu égard à l’objectif légitime, de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts des requérants et l’intérêt général de la société allemande. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-666738-673525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel