CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-667005-673820
- Date
- 10 décembre 2002
- Publication
- 10 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 53236/99)   Violation de l’article 5 §§   4 et 5 Non-violation des articles 5 §   1 et 14   Le requérant, Neville Charles Waite, un ressortissant britannique, est né en 1964 et réside à Londres.   Le 12 octobre 1981, à l’âge de 16 ans, il fut reconnu coupable du meurtre de sa grand-mère. A son procès, il plaida en vain la responsabilité atténuée au motif qu’il était toxicomane (il inhalait de la colle depuis plusieurs années). Il fut condamné à une peine de prison pour «   la durée qu’il plairait à Sa Majesté   » ( detention at Her Majesty’s Pleasure ) en vertu de l’article   53 § 1 de la loi de 1933 sur les enfants et les adolescents. La période dite «   punitive   » ( tariff ), c’est-à-dire le nombre d’années de détention nécessaire pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion, fut fixée à dix ans. Le 26 janvier 1994, à l’âge de 29 ans, il fut libéré sous condition.   Le 21 juillet 1997, le ministre approuva la recommandation de la commission de libération conditionnelle de révoquer l’élargissement sous condition du requérant et de le réincarcérer au motif qu’il consommait des substances illicites, avait une relation sexuelle avec un mineur, ne maintenait pas le contact avec son agent de probation et avait tenté de se suicider. Le 5 septembre 1997, la commission de libération conditionnelle examina le dossier du requérant, sans tenir d’audience et, le 14 octobre 1997, confirma la décision de révoquer la libération conditionnelle de l’intéressé.   En juillet 1998, le requérant reçut le dossier de la commission de libération conditionnelle. Avant l’examen de son cas par la commission, il consulta un avocat qui l’informa que l’administration pénitentiaire n’avait pas suivi la procédure applicable à la réintégration conformément aux dispositions transitoires mises en œuvre dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les peines criminelles. En vertu de ces dispositions administratives, il aurait dû bénéficier d’une audience contradictoire. Le 30   septembre 1998, le requérant sollicita un contrôle juridictionnel. L’autorisation lui fut accordée le 6 octobre 1998. Le 27 octobre 1998, la commission de libération conditionnelle tint une audience à laquelle le requérant assista et fut représenté par un avocat. L’intéressé fut libéré le 17   novembre 1998.   Le 21 décembre 1999, le requérant fut réintégré en prison à la suite de son arrestation pour possession de stupéfiants des catégories A (ecstasy) et B (cannabis). La commission de libération conditionnelle recommanda sa réintégration en prison. Actuellement, le requérant est détenu dans une prison à régime ouvert.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’une audience contradictoire lorsqu’il avait été réintégré en prison à la suite de sa libération conditionnelle Selon lui, les motifs de sa réintégration revêtaient un caractère discriminatoire et n’avaient aucun rapport avec le but de sa peine. Il se plaignait en outre de ne pas avoir pu obtenir réparation et de ne pas avoir disposé d’un recours à cet égard. Il invoquait les articles 5 §§ 1, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination).   Quant à l’article 5 §   4 (droit d’obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention), la Cour européenne des Droits de l’Homme relève que si le 5 septembre 1997 la commission de libération conditionnelle a examiné les observations écrites du requérant concernant sa réintégration en prison, elle n’a pas tenu d’audience contradictoire et l’intéressé n’a pas eu la faculté d’interroger ou de contre-interroger des témoins concernant les allégations selon lesquelles sa conduite était dangereuse pour autrui. Le requérant aurait en fait dû bénéficier d’une telle audience en vertu des dispositions administratives applicables à l’époque. Etant donné que la personnalité du requérant ainsi que son degré de maturité et son sérieux étaient importants pour décider de sa dangerosité, l’article 5 §   4 exigeait une audience contradictoire dans le cadre d’une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d’interroger des témoins. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §   4.   En outre, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   §   5 (droit à réparation) en raison de l’impossibilité, à l’époque des faits, d’obtenir réparation pour un manquement à l’article 5 §   4.   Concernant l’article 5 §   1, la Cour rappelle que la conduite du requérant avant sa réintégration en prison avait inquiété son agent de probation pour un certain nombre de raisons. Elle est convaincue que l’arrestation de l’intéressé pour possession de stupéfiants et le fait que celui-ci ait admis qu’il lui était impossible de se libérer de sa toxicomanie ont été déterminants dans la décision de réincarcération. Ces éléments, combinés avec le défaut de coopération de l'intéressé avec son agent de probation, ont permis de conclure que le requérant n’était plus fiable et que son comportement était imprévisible. Eu égard en particulier au fait que l’intéressé était toxicomane lorsqu’il a commis le meurtre en 1981, la Cour estime qu’il existait un lien suffisant entre sa réintégration en prison et la peine pour meurtre qui lui avait été infligée à l’origine pour justifier la mesure de réincarcération. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §   1.   Quant à l’article 14, la Cour relève que la décision de réincarcérer le requérant s’appuyait notamment sur le fait que celui-ci avait une relation avec un mineur. A l’époque, l’âge du consentement pour les actes homosexuels entre hommes consentants était de dix ‑ huit ans, alors que celui pour les relations hétérosexuelles était de seize ans. La Cour estime qu’il ne faut pas nécessairement considérer qu’une relation du requérant, un détenu bénéficiant d’une libération conditionnelle, avec une jeune fille de seize ans n’aurait pas préoccupé le service de probation. Pour apprécier le risque de dangerosité pour autrui d’une personne condamnée pour meurtre, le service de probation aurait inévitablement examiné les relations de l’intéressé, qu’elles fussent ou non passibles de sanctions pénales. En outre, la relation en question était connue depuis plusieurs mois sans qu’aucune mesure n’ait été prise. Il apparaît que ce sont l’arrestation du requérant pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et le fait que celui-ci n’ait pas maintenu le contact avec son agent de probation qui ont suscité de vives inquiétudes. Par conséquent, bien que la relation en question fut invoquée dans les rapports, la Cour estime qu’elle ne saurait passer pour avoir joué un rôle déterminant dans la réintégration en prison de l’intéressé. Dès lors, il n’a pas été établi que le requérant ait fait l’objet d’une différence de traitement dans la jouissance de ses droits en raison de son orientation sexuelle. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14.   La Cour estime également qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   13.   Elle octroie au requérant 2   500 EUR pour préjudice moral et 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet de l’arrêt de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-667005-673820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel