CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-670014-677151
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 29973/96) 2)     Gheorghiu c. Roumanie (n o 31678/96) 3)     Segal c. Roumanie (n o 32927/96) 4)     Boc c. Roumanie (n o 33353/96) 5)     Savulescu c. Roumanie (n o 33631/96) Dans ces cinq affaires, les requérants sont des ressortissants roumains qui, agissant en qualité d’héritiers, ont saisi les juridictions nationales en vue d’obtenir la restitution de biens nationalisés par l’Etat. Leurs droits ont été reconnus par des décisions de justice, devenues définitives en l’absence de recours. Toutefois, sur des recours en annulation formés par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice annula ces jugements au motif que l’application des décrets de nationalisation ne pouvait être contrôlée par les tribunaux.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants dénonçaient le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux juridictions nationales pour trancher des actions en revendication immobilière. Dans l’affaire Gheorghiu , les requérants soutenaient de surcroît que l’application rétroactive d’une loi relative à la procédure civile a porté atteinte à l’équité de la procédure. Dans l’affaire Segal , la requérante alléguait également que le principe d'égalité des armes n'avait pas été respecté devant   la Cour suprême de justice. Dans l’affaire Savulescu , c’est l’indépendance et l’impartialité de cette juridiction que la requérante mettait en cause. Enfin, dans chacune des ces affaires, les requérants se plaignaient sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1   (protection de la propriété) de l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens. La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques. En annulant des décisions de justice devenues définitives, la Cour suprême de justice à méconnu le droit à un procès équitable en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême des actions en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Par ailleurs, la Cour dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief de la rétroactivité d’une loi, invoqué par les requérants dans l’affaire Gheorghiu , ainsi que le grief tiré de l’absence d’égalité des armes soulevé par M me Segal .   Quant au grief tiré de l’absence d’indépendance de la Cour suprême, soulevé dans l’affaire Boc , la Cour estime que les déclarations du président roumain s’adressaient à l’administration, et que rien ne permet de dire qu’elles auraient influencé les juges de cette juridiction qui ont statué dans l’affaire de la requérante. Par ailleurs, le fait de se conformer à une jurisprudence d’une autorité comme la Cour suprême ne porte pas atteinte, selon la Cour, aux droits et aux devoirs des juridictions inférieures d’examiner en toute indépendance les cas leur étant soumis. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal.   La Cour constate que les droits de propriété des requérants avaient été établis par des jugements définitifs, et que ces droits n’étaient dès lors pas révocables. Les arrêts de la Cour suprême ont eu pour effet de priver les intéressés de leurs biens, sans que le Gouvernement ne fournisse de justification quant aux situations ainsi créées. En outre, la Cour relève que certains requérants sont toujours privés de leur bien, n’ont pas touché d’indemnité reflétant leur valeur réelle, ou sont encore dans une situation d’incertitude. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que les requérants ont supporté ou continuent de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Dans l’affaire Golea , la Cour alloue à la requérante 650 euros (EUR) pour frais et dépens et dit que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état concernant l’article 1 du Protocole n° 1. Quant à l’affaire Gheorghiu , la Cour dit que la Roumanie doit restituer le bien aux requérants dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat devra leur verser 200 000 EUR pour le dommage matériel. Par ailleurs,   la Cour leur alloue 17 000 EUR pour dommage moral ainsi que   2 500 EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Segal , la Cour estime que la question de l’article 41 ne se trouve pas en état. Dans l’affaire Boc , la Cour octroie à la requérante, par six voix contre une, 15 000 EUR pour dommage matériel ainsi que 1 500 EUR pour dommage moral. Enfin, dans l’affaire Savulescu , la Cour dit que la Roumanie doit restituer le bien au requérant dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat devra lui verser 215 000 EUR pour dommage matériel. La Cour lui alloue en outre 15 000 EUR pour dommage moral et 62 EUR pour frais et dépens. (Ces arrêts n’existent qu’en français.)   6)     Mitchell et Holloway c. Royaume-Uni (n o 44808/98)   V iolation de l’article 6 § 1   Non-lieu à examen sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 13 Geoffrey Mitchell et Louis Holloway sont nés en 1946 et 1941 respectivement et résident dans le Kent.   Le 7 février 1986, ils accordèrent à une société portant maintenant le nom de Buckingham International Limited (Buckingham) une option en vue de l’achat de 90 % du capital social de Worldwide Dryers Limited (WWD) au prix de 2 livres sterling (GBP) l’action, ainsi qu’une autre option en vue de l’achat des 10 % restants à un prix devant être fixé selon une formule convenue entre eux. L’achat du premier lot d’actions de WWD eut lieu le 2 octobre 1986. Par la suite, les relations entre Buckingham et les requérants se détériorèrent.   Le 12 février 1988, WWD et Buckingham engagèrent devant la High Court une procédure contre les requérants pour réclamer notamment des dommages et intérêts pour rupture de contrat. Ils ne soumirent toutefois leur demande d’indemnisation que le 1 er mai 1990, après avoir obtenu de nombreux reports de délai.   Entre-temps, le 27 octobre 1988, la société Buckingham exerça son option d’achat sur les 10   % restants des actions de WWD, alléguant qu’elle ne devait rien payer pour cela aux requérants étant donné que ces derniers avaient envers elle des dettes impayées.   La première audience dans l’affaire se tint le 26 avril 1994 et dura 20 jours. La société WWD, entrée en liquidation, n’étant pas comparue, le juge rejeta son action. Buckingham ayant demandé à apporter d’importants amendements à son argumentation, sa demande fut ajournée. En conséquence, seule la demande reconventionnelle des requérants fut examinée. Le jugement rendu le 18 juillet 1994 en faveur des requérants octroya à ces derniers 3   681   143,47 GBP plus les frais. Le 20 avril 1995, un président de la High Court rendit une ordonnance provisoire de saisie sur les biens de Buckingham pour ce montant.   Le 27 avril 1995, les banques créancières désignèrent des syndics concernant la société Buckingham. En raison de cette désignation, les requérants recherchèrent comment obtenir que le jugement rendu en leur faveur soit exécuté en priorité par rapport aux créanciers privilégiés et garantis de Buckingham. Il fut considéré que le jugement pouvait être exécuté sur l’endettement existant à l’intérieur du groupe formé par certaines filiales de Buckingham aux Etats-Unis. Début 1996, les requérants firent donc enregistrer le jugement en Floride. En mai 1996, ils engagèrent une action aux Etats-Unis en vue d’opérer une tierce-saisie des fonds dus à Buckingham par ses filiales américaines. Le 8 mai 1996, une circuit court de Floride émit une ordonnance par laquelle plus de 7 millions de dollars américains des fonds de ces filiales devaient constituer une sûreté détenue par le tribunal en vue de l’exécution du jugement rendu au Royaume-Uni.   Toutefois, les liquidateurs provisoires de Buckingham obtinrent des tribunaux américains qu’ils rapportent temporairement l’ordonnance, qui dépendait de la décision des tribunaux britanniques sur le point de savoir si les requérants pourraient obtenir le remboursement de leur dette en priorité sur les créanciers privilégiés et garantis de Buckingham.   Le 5 novembre 1997, la High Court décida que la dette des requérants ne pouvait bénéficier d’une telle priorité. Toutefois, le juge fit aussi mention «   de la tactique de pourrissement utilisée avec beaucoup de succès   » par Buckingham. La cour d’appel confirma le jugement, faisant référence aux «   moyens dilatoires   » employés par Buckingham, moyens qui «   n’étaient pas loin de l’abus de procédure   ».   Les requérants recouvrèrent en fin de compte 100 000 GBP environ auprès des liquidateurs de Buckingham après paiement de leurs frais.   Ils alléguaient en particulier que la procédure civile dirigée contre eux n’avait pas été menée dans un délai raisonnable, invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que les requérants se sont plaints de la période écoulée entre octobre 1991 et mars 1994 et n’ont tenu le Gouvernement pour responsable d’aucun autre délai particulier, même après juillet 1995 (soit après la désignation des syndics). Toutefois, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la période de retard injustifié dénoncée. La Cour estime de plus qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 ou de l’article 13. Elle alloue aux requérants 5 000 EUR pour dommage moral et 15 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-670014-677151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel