CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-670465-677607
- Date
- 19 décembre 2002
- Publication
- 19 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD22271A5 { width:114.7pt; display:inline-block } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .s456A1073 { height:23pt } .s938C1CCA { padding-right:5.4pt; padding-left:5.4pt; vertical-align:top } .s598389F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAE73F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:10pt } .s9001F979 { width:317.75pt; display:inline-block } .s40AA1DCE { width:351.76pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC231E31 { width:74.76pt; display:inline-block } .sD8444C16 { width:330.23pt; display:inline-block } .sAE96671D { width:284.22pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     650   19.12.2002   Communiqué du Greffier     ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT l’Italie, la Pologne et le Portugal     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 19 arrêts de chambre suivants, dont seuls les arrêts de règlement amiables sont définitifs [1] .   Section 1   Dans les 17 affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils se sont trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété), sauf dans les affaires L. et P.   c. Italie et Fiorani c. Italie , où seul l’article 6 § 1 est invoqué.   Dans les 16 premières affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut également à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans toutes les affaires, sauf L. et P.   c. Italie et Fiorani c. Italie . Dans l’affaire M.C. c. Italie , elle conclut à la violation de ces deux articles s’agissant de la seconde procédure mais pas de la première ni de la troisième. L’affaire Fiorentini Vizzini c. Italie est rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable. La Cour octroie aux requérants les sommes suivantes, en euros (EUR) pour le dommage moral et matériel et les frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais, sauf les arrêts Zazzeri c. Italie et Auditore c. Italie , qui n’existent qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens 1)     Paola Esposito c. Italie (requête n° 30883/96) 4356,96 EUR 8 000 EUR - 2)     Savio c. Italie (n° 31012/96) 5 300,00 EUR 5 000 EUR 2 000 EUR 3)     Giagnoni et Finotello c. Italie (n° 31663/96)* 4 465,00 EUR 9 000 EUR 1 000 EUR 4)     M.P. c. Italie (n° 31923/96) 36 532,37 EUR - 2 000 EUR 5)     Guidi c. Italie (n° 32374/96)* 500,00 EUR 3 000 EUR 750 EUR 6)     M.C. c. Italie (n° 32391/96) - 3 000 EUR 1 500 EUR 7)     Sanella c. Italie (n° 32644/96) 12 500,00 EUR 3 000 EUR 2 000 EUR 8)     Geni Srl c. Italie (n° 32662/96) 9 000,00 EUR - 2 000 EUR 9)     Immobiliare Sole Srl c. Italie (n° 32766/96) 11 400,00 EUR - 2 000 EUR 10)     Scurci Chimenti c. Italie (n° 33227/96) 4 740,00 EUR 10 000 EUR - 11)     Folliero c. Italie (n° 33376/96) 1 500,00 EUR 3 000 EUR 2 000 EUR 12)     Fleres c. Italie (n° 34454/97) 61 600,00 EUR 10 000 EUR 2 000 EUR 13)     Zazzeri c. Italie (n° 35006/97) 11 000,00 EUR 9 000 EUR 2 000 EUR 14)     Auditore c. Italie (n° 35550/97) 1 200,00 EUR 3 000 EUR 1 500 EUR         Violation de l’article 6 § 1 15)     L. et P.   c. Italie (n° 33696/96) 8 380 EUR 5 000 EUR 1 500 EUR 16)     Fiorani c. Italie (n° 33909/96) 21 000 EUR 8 000 EUR 2 000 EUR         Règlement amiable 17)     Fiorentini Vizzini c. Italie (n° 39451/98) 6 000 EUR pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens   * à chacun des requérants   Section 3   18)     Sałapa c. Pologne (n o 35489/97)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4   Violation de l’article 8   Non-violation de l’article 6 § 1 Marek Sałapa est un ressortissant polonais né en 1955 purgeant actuellement une peine de prison.   Le 26 février 1996, le procureur régional plaça M. Sałapa en détention car celui-ci était soupçonné de trafic de drogue. Le 15 mars 1996, le tribunal régional de Jelenia Góra rejeta l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance de détention. Le 25 mars 1996, puis à une date ultérieure inconnue, le procureur régional de Wrocław refusa d’accéder aux demandes de libération émanant du requérant. La détention du requérant fut prolongée à six reprises et ses recours en vue d’être libéré furent refusés.   Le 24 avril 1997, le procureur régional de Wrocław présenta au tribunal régional l’acte d’accusation du requérant et de neuf coaccusés. Y étaient cités 20 témoins à interroger et 224 éléments de preuve à soumettre lors de l’audience.   La première audience dans cette affaire eut lieu le 17 novembre 1997. Au cours de celle-ci et d’audiences ultérieures, le tribunal rejeta diverses demandes présentées par le requérant en vue de sa libération et prolongea encore sa détention.   Le 31 mai 1999, le requérant fut condamné pour trafic de drogue et faux en écritures à dix ans d’emprisonnement et à une amende de 250 000 zlotys polonais. Il fit appel en vain.   Le requérant se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), d’avoir été privé de sa liberté par une décision d’un procureur, qui n’est pas un «   juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » et, au titre de l’article 5 § 4, de ce que la procédure relative à sa détention provisoire n’a pas revêtu un caractère contradictoire.   Il se plaignait également, invoquant l’article 8 (droit au respect de la correspondance), de l’interception par les gardiens de prison de lettres qu’il avait adressées à la Commission européenne des Droits de l’Homme et, au titre de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de ce que la procédure pénale dirigée contre lui a dépassé un délai raisonnable.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’à l’époque des événements en cause, le fait qu’un procureur puisse passer pour un magistrat habilité à exercer des «   fonctions judiciaires   » ne protégeait pas contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Rappelant que les procédures disponibles pour contrôler la légalité de la détention étaient également inadéquates faute d’être contradictoires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour relève que la période à examiner a duré cinq ans, huit mois et quatre jours. Toutefois, eu égard à la complexité de le cause et au fait que le requérant a largement contribué à la durée de la procédure, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’ouverture de la correspondance du requérant, la Cour conclut que le droit applicable n’indiquait pas avec suffisamment de clarté de quelle latitude les autorités compétentes disposaient en ce domaine ni ne fournissaient d’indication sur la manière dont cette latitude devait être exercée. Jugeant que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas «   prévue par la loi   », la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour dit enfin, à l’unanimité, que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   19)     Lógica - Móveis de Organização, Lda c. Portugal (n° 54483/00) Règlement amiable La requérante est une société à responsabilité limitée de droit portugais. Le 4 octobre 1989, elle porta plainte devant le parquet de Porto contre le gérant d’une autre société pour émission de chèque sans provision, et présenta une demande en dommages et intérêts le 8 juin 1990. Le 27 septembre 1999, le juge prononça l’extinction de la procédure pour prescription. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la société requérante dénonce la durée excessive de la procédure pénale à laquelle elle s’est jointe en qualité de partie civile.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 3 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 1 250 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-670465-677607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel