CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-670494-677642
- Date
- 18 décembre 2002
- Publication
- 18 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire N.C. c. Italie (requête n o 24952/94). La Cour dit, à l’unanimité, qu’ il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   1.     Principaux faits   Le requérant, N. C., est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Velenzano (Bari).   Soupçonné d’avoir commis les infractions d’abus de pouvoir et de corruption dans l’exercice de ses fonctions de directeur technique, conseiller technique et économique, et représentant spécial et agent de la société X, le requérant fut arrêté le 3 novembre 1993. Selon les déclarations de témoins, il lui était reproché d’avoir fait nommer Y, directeur de l’urbanisme de la municipalité de Brindisi, aux fonctions d’ingénieur en chef d’un projet de construction de route et de maître d’œuvre en second pour les travaux de construction du nouveau centre de détention de Lecce,   en contrepartie de fausses déclarations faites par ce dernier au bénéfice de la société X.   Par une décision du 13 novembre 1993, le tribunal de Brindisi rejeta la demande de mise en liberté formée par le requérant, au motif qu’il y avait à son encontre un «   grave indice de culpabilité   » ( gravi indizi di colpevolezza ) mais, relevant que son casier judiciaire était vierge, le tribunal accéda à sa demande subsidiaire et l’assigna à domicile. Le requérant demanda l’annulation de l’ordonnance d’assignation à domicile étant donné qu’il avait démissionné de son poste de directeur technique de la société X, et, le 20 décembre 1993, le tribunal de Brindisi ordonna sa libération immédiate.   Par un jugement du 15 avril 1999, le tribunal de Brindisi acquitta le requérant au motif que les faits reprochés ne s’étaient pas produits ( perché il fatto non sussiste ). Ce jugement devint définitif le 14 octobre 1999.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 1994 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 15 décembre 1998 et, le 11 janvier 2001, la Cour a prononcé un arrêt de chambre (deuxième section) concluant par quatre voix contre trois, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Le 4 avril 2001, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 (renvoi devant la Grande Chambre) de la Convention, et le 5 septembre 2001, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand),   Gaukur Jörundsson (Islandais), Elisabeth Palm (Suédoise), Lucius Caflisch [1] (Suisse), Pranas Kūris (Lituanien), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Matti Pellonpää (Finlandais), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), András Baka (Hongrois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges , ainsi que Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant alléguait que le droit italien ne lui avait pas permis de demander réparation du préjudice subi en raison d’une détention provisoire, qui selon lui, n’avait pas respecté l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé à l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les organes de la Convention. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas déclaré que la détention provisoire ou l’assignation à domicile du requérant étaient illégales ou contraires à l’article 5 de la Convention. Bien que le requérant ait présenté des arguments à la Cour tendant à démontrer que les mesures privatives de liberté prises à son encontre étaient contraires à l’article 5 §§ 1 c) et 3, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur le point de savoir si ces dispositions ont été enfreintes, car à supposer même qu’elles l’aient été, il n’y a en l’espèce aucune apparence de violation du paragraphe 5 de l’article 5.   La Cour relève que l’article 314 du code de procédure pénale (CPP) italien prévoit la possibilité pour une personne ayant été acquittée, d’intenter une action en réparation lorsqu’il est établi que les faits qui lui étaient reprochés ne se sont pas produits, qu’elle n’a pas commis ces faits, qu’ils ne sont pas constitutifs de l’infraction ou qu’ils ne sont pas incriminés par la loi. En l’espèce, le requérant aurait pu introduire une demande sur le fondement de l’article 314 du CPP à partir du moment où la décision l’ayant acquitté est devenue définitive, à savoir le 14 octobre 1999. Par conséquent, l’ordre juridique italien garantissait au requérant, avec un degré suffisant de certitude, un droit à réparation en raison de la détention provisoire qu’il avait subie.   La Cour note qu’après son acquittement, le requérant pouvait demander réparation du fait de sa détention provisoire, sans avoir à prouver qu’elle avait été illégale ou excessivement longue. Pour accorder cette réparation, les juridictions nationales auraient pu fonder leur décision sur le fait que l’acquittement du prévenu avait rendu sa détention provisoire «   injuste   » ( ingiusta ) indépendamment de toute considération quant à son illégalité. Dans ces conditions, la Cour considère que la compensation due au requérant selon le CPP italien se confond avec celle à laquelle il aurait pu avoir droit en application de l’article 5 § 5 de la Convention. A cet égard, il convient de noter que l’article 314 du CPP n’opère aucune distinction entre le montant alloué au titre de la compensation à la suite d’un acquittement et celui pouvant être versé du fait de l’illégalité de la détention provisoire. Par conséquent, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-670494-677642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel