CEDHCASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE — 29 mai 2020
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-6708784-8934776
- Date
- 29 mai 2020
- Publication
- 29 mai 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sE6E0CF00 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s1123B001 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt; font-size:11pt } .s2E302ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:14pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .sDD1837B4 { margin-top:18pt; margin-bottom:18pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s2864AEA1 { margin-top:24pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:13pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC7940A8B { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .sFA23A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:11pt } .s757EE3D { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; font-size:11pt } .s4AC9B09A { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:11pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4A66B09A { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .sA101A847 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold } .sD29709BB { font-family:Arial; font-style:italic; color:#0072bc } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 240 Mai 2020 Avis consultatif demandé par la Cour Constitutionnelle arménienne Demande n o P16-2019-001 29.5.2020 [GC] Résumé juridique Article   7 Nullum crimen sine lege Rétroactivité Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de «   législation par référence   » pour la définition d’une infraction et critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée Contexte – En 2018, l’ancien président de l’Arménie, M. R. Kocharyan, fut inculpé de renversement de l’ordre constitutionnel, essentiellement pour avoir déclaré l’état d’urgence et fait intervenir les forces armées pour réprimer les manifestations post-électorales qui s’étaient déroulées en février et mars 2008. À l’époque des faits, les actes visant au renversement par la violence de l’ordre constitutionnel étaient punissables sur le fondement de l’article   300 de l’ancienne version du code pénal et relevaient de l’infraction d’«   usurpation de pouvoir   ». En 2009, le code pénal fut modifié, de même que la définition des infractions d’«   usurpation de pouvoir   » (article   300) et de «   renversement de l’ordre constitutionnel   » (article   300.1), mais la peine encourue demeura la même. M.   Kocharyan fut inculpé sur le fondement de l’article   300.1 du code pénal de 2009 selon lequel l’infraction en cause consistait en «   l’abolition de fait, par mise en caducité dans le système juridique, d’une norme énoncée aux articles   1 à 5 ou au paragraphe   1 de l’article   6 de la Constitution   ». La version antérieure était plus large en ce que toute action visant au renversement de l’ordre constitutionnel était punissable alors que, dans la version de 2009, seule l’abolition de fait de certains principes fondamentaux de la Constitution était répréhensible. L’article   300 de l’ancien code pénal était à d’autres égards plus étroit, dans la mesure où il contenait un élément de violence, absent de l’infraction prévue à l’article   300.1 du code pénal de 2009. Saisie par le tribunal de première instance et par M.   Kocharyan, la Cour constitutionnelle a demandé à la Cour européenne de rendre un avis consultatif sur les questions concernant les exigences pertinentes découlant de l’article   7 de la Convention. Avis – Considérations préliminaires – Premièrement, les questions posées sont, au moins pour une partie d’entre elles, larges et très générales. La Cour a toutefois le pouvoir de les reformuler ou de joindre certaines d’entre elles, en tenant compte des circonstances factuelles et juridiques particulières de l’affaire pendante au niveau interne. Par ailleurs, si le collège accepte la demande d’avis consultatif dans son ensemble, la Grande Chambre n’en est pas pour autant privée de la possibilité d’utiliser tous les pouvoirs qui sont conférés à la Cour, notamment celui relatif à sa compétence. De même, la décision du collège ne saurait empêcher la Grande Chambre d’apprécier, au vu de la demande initiale, des observations reçues et de tous les autres éléments à sa disposition, si chacune des questions posées satisfait aux conditions de l’article   1 du Protocole n o   16. Deuxièmement, la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle est par nature préjudicielle. Si cela ne fait pas obstacle à l’examen de la présente demande d’avis consultatif, il n’en reste pas moins que cela délimite le cadre de l’approche à adopter par la Cour, en particulier lorsque, comme dans le cas d’espèce, la procédure principale en est à un stade très précoce et que les faits pertinents n’ont pas encore fait l’objet d’une appréciation judiciaire. Conformément au principe de subsidiarité, le présent avis consultatif se fondera sur les faits tels qu’exposés par la Cour constitutionnelle et devra servir de guide pour l’interprétation par la Cour constitutionnelle des dispositions internes pertinentes pour l’affaire pendante devant elle, à la lumière des exigences découlant de l’article   7 de la Convention. Il appartiendra ensuite au tribunal de première instance d’appliquer aux faits concrets de l’espèce la réponse qui aura été donnée par la Cour constitutionnelle. Sur les première et deuxième questions – «     La notion de «   droit   » au sens de l’article   7 de la Convention et celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention, par exemple aux articles 8 à 11, impliquent-elles les mêmes conditions qualitatives (précision, accessibilité, prévisibilité et stabilité)   ? Dans le cas contraire, quelles sont les règles permettant d’opérer une différenciation   ?   » La Cour ne discerne aucun lien direct entre ces questions et la procédure interne en cours. Sa réponse aux première et deuxième questions aurait un caractère théorique et général et échapperait ainsi au champ de l’avis consultatif tel que défini par le Protocole n o   16. Ces questions ne satisfont pas aux conditions de l’article   1 du Protocole n o   16 et ne peuvent être reformulées de manière à permettre à la Cour d’exercer sa fonction consultative de manière effective et en conformité avec son but. La Cour ne peut donc y répondre. Sur la troisième question – «   La loi pénale qui, dans la définition d’une infraction, fait référence à certaines dispositions d’un acte juridique ayant la force juridique suprême et un niveau supérieur d’abstraction remplit-elle les conditions de précision, d’accessibilité, de prévisibilité et de stabilité   ?   » Cette question se réfère au fait que M.   Kocharyan est accusé d’une infraction qui est définie au moyen de la technique de «   législation par référence   » (à savoir la technique par laquelle des dispositions de fond du droit pénal renvoient, pour définir les éléments constitutifs d’infractions pénales, à des dispositions juridiques ne relevant pas du droit pénal). Dans le cas de l’article   300.1 du code pénal de 2009, cette technique législative prend la forme d’un renvoi aux articles 1 à 5 et 6 §   1 de la Constitution arménienne, lesquels possèdent la force juridique la plus haute dans la hiérarchie des normes et sont formulés avec un niveau d’abstraction supérieur à celui des dispositions du code pénal. La Cour constitutionnelle demande en substance si cette technique est compatible avec l’article   7 de la Convention, et surtout avec les exigences de clarté et de prévisibilité qui en découlent. La Cour n’a pas encore explicitement statué sur la question de savoir si l’utilisation de cette technique est en soi compatible avec l’article   7. Il ressort toutefois des exemples jurisprudentiels qu’elle cite ( Kuolelis et autres c.   Lituanie , Haarde c.   Islande ) – dans lesquels la loi pénale en cause contenait des références à d’autres domaines du droit, notamment à la Constitution – qu’elle a implicitement admis son utilisation et examiné si, lues conjointement, la loi pénale qui se référait à une disposition de la Constitution et la disposition constitutionnelle à laquelle il était fait référence étaient suffisamment claires et prévisibles dans leur application. Compte tenu de leur niveau élevé d’abstraction, les dispositions constitutionnelles sont souvent complétées par des actes d’un niveau inférieur dans la hiérarchie des normes, par des coutumes constitutionnelles non codifiées et par la jurisprudence. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt Haarde , où elle a estimé que l’article   7 de la Convention n’exclut pas que la preuve de l’existence d’une pratique constitutionnelle puisse contribuer à l’analyse globale par le juge national de la prévisibilité d’une infraction fondée sur une disposition de nature constitutionnelle. Par ailleurs, les deux affaires précitées – dans lesquelles la Cour a conclu à la non ‑ violation de l’article   7 – semblent indiquer qu’une prudence particulière peut être exigée des responsables politiques professionnels ou des titulaires de hautes fonctions dans l’évaluation de la question de savoir si un comportement spécifique peut ou non entraîner une responsabilité pénale La Cour est donc d’avis que recourir à la technique de «   législation par référence   » pour incriminer des actions ou omissions n’est pas en soi incompatible avec les exigences de l’article   7 de la Convention. Pour être conforme à cette disposition, une loi pénale qui définit une infraction en ayant recours à cette technique doit toutefois être suffisamment précise, accessible et prévisible dans son application. Étant donné que la norme référée devient partie intégrante de la définition de l’infraction, les deux normes (la norme référente et la norme référée) lues conjointement doivent permettre aux personnes concernées de prévoir, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, quel comportement peut engager leur responsabilité pénale. Cette exigence vaut également lorsque la norme référée a dans l’ordre juridique concerné un rang hiérarchique ou un niveau d’abstraction plus élevés que la norme référente. La manière la plus efficace de garantir la clarté et la prévisibilité d’une incrimination conçue sur ce modèle est de faire en sorte que la référence soit explicite et que la norme référente définisse les éléments constitutifs de l’infraction. En outre, les normes référées ne doivent pas étendre la portée de l’incrimination telle qu’elle est définie par la norme référente. En tout état de cause, il appartient à la juridiction nationale appliquant à la fois la norme référente et la norme référée d’apprécier si l’engagement d’une responsabilité pénale était prévisible dans les circonstances de l’espèce. Sur la quatrième question – «   À la lumière du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (article   7 §   1 de la Convention), quels sont les critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée, et ainsi déterminer leurs similitudes ou leurs différences contextuelles (essentielles)   ?   » Eu égard au contexte dans lequel la Cour constitutionnelle a posé sa question (celui de la modification apportée en 2009 à la définition de l’infraction de renversement de l’ordre constitutionnel), la jurisprudence de la Cour relative à la requalification des charges retenues lorsqu’il y a succession de lois pénales dans le temps est particulièrement intéressante ( G. c.   France , Ould Dah c.   France , Berardi et Mularoni c.   Saint-Marin , Rohlena c.   République tchèque [GC]). En pareilles situations, la Cour a tout d’abord examiné en substance si les actes incriminés étaient déjà punissables en vertu des dispositions en vigueur au moment de leur commission. Elle a par ailleurs estimé que la peine infligée ne devrait pas excéder les limites fixées par la disposition qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction. La jurisprudence de la Cour n’offre pas une série exhaustive de critères à appliquer pour comparer la loi pénale qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale modifiée. Il est toutefois possible d’en tirer la conclusion que pareille comparaison doit être effectuée par la juridiction compétente non pas en comparant in abstracto les définitions ou les qualifications formelles de l’infraction, mais in concreto à la lumière des circonstances propres au cas d’espèce. L’affaire Maktouf et Damjanović c.   Bosnie-Herzégovine [GC] est particulièrement instructive pour ce qui est de l’application de la méthode de comparaison in concreto à l’égard des peines. Même si le principe de concrétisation a été élaboré dans des affaires qui concernaient des modifications apportées aux peines encourues, la Cour estime qu’il devrait également s’appliquer aux affaires qui nécessitent de comparer la définition de l’infraction telle qu’elle existait au moment de sa commission et sa définition résultant d’une modification de la loi. Comme l’a souligné la Cour constitutionnelle, la définition de l’infraction de renversement de l’ordre constitutionnel contenue dans l’article   300.1 du code pénal de 2009 est en partie plus large et en partie plus étroite que celle qu’en donnait la disposition qui était en vigueur au moment des faits allégués. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne devrait pas être répondu in abstracto mais in concreto , à la lumière des circonstances particulières de l’affaire, à la question de savoir si l’application de la disposition de 2009 porterait atteinte au principe de non-rétroactivité consacré par l’article   7 de la Convention. Il appartiendra aux juridictions internes compétentes de comparer les effets juridiques que pourrait avoir l’application de l’une ou l’autre des dispositions en cause. Si les juridictions internes devaient établir que tous les éléments constitutifs de l’infraction et les autres conditions d’engagement de la responsabilité pénale tels que définis par la disposition qui était en vigueur au moment des faits ne se trouvaient pas réunis ou que l’application de la disposition de 2009 aurait des conséquences plus graves pour l’accusé que l’application de la disposition antérieure, la disposition la plus récente ne pourrait être considérée comme plus clémente et ne pourrait donc pas être appliquée en l’espèce. En somme, pour établir si, aux fins de l’article   7, une loi adoptée après la commission présumée d’une infraction est plus ou moins favorable à l’accusé que la loi qui était en vigueur au moment des faits allégués, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce (principe de concrétisation). Si la loi postérieure est plus sévère que la loi qui était en vigueur au moment de la commission alléguée de l’infraction, elle ne doit pas être appliquée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d’information sur la jurisprudence Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;ADVISORYOPINIONS;PROTOCOL16;OPINIONS;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-6708784-8934776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel