CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-671260-678426
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire A. c. Royaume-Uni (requête n o 35373/97). La Cour conclut   :   par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée)   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   A., ressortissante britannique née en 1971 et résidant à Bristol, est une jeune femme noire mère de deux enfants.   En juillet 1996, au cours d’un débat parlementaire sur la politique municipale du logement, le député de sa circonscription cita son nom, déclara que son frère se trouvait en prison, donna son adresse exacte et fit des remarques désobligeantes sur son comportement et celui de ses enfants, les accusant d’être les auteurs d’insultes, d’absentéisme, d’actes de vandalisme et d’activités liées à la drogue. Il qualifia la famille de «   voisins infernaux   » ( neighbours from hell ), expression qui fut reprise par la suite dans des journaux locaux et nationaux.   Selon A., aucune des allégations invoquées par le député de sa circonscription ne fut jamais étayée ou confirmée par les autorités d’enquête, et beaucoup d’entre elles provenaient de voisins motivés par le racisme et la malveillance. A la suite du discours du député et de la publicité défavorable qui en découla, elle reçut des lettres d’injures racistes. Trois semaines après ce discours, on recommanda à l’organisme de gestion de logements dont elle dépendait d’attribuer d’urgence à l’intéressée et ses enfants un autre logement. Ils furent finalement relogés en octobre 1996 et les enfants durent changer d’école.   Le discours du député était protégé par une immunité parlementaire absolue, en vertu de l’article 9 de la Déclaration des Droits de 1689 ( Bill of Rights 1689). Les articles de presse, dans la mesure où ils rapportaient le débat parlementaire, étaient couverts par une immunité relative. En vertu des conditions attachées à celle-ci, les articles doivent être équitables et précis et ne perdent le bénéfice de cette immunité que s’ils sont publiés pour des motifs illégitimes ou s’ils dénotent une «   indifférence inconsidérée   » pour la vérité.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13   janvier 1997 et déférée à la Cour le 1 er novembre 1998. Une audience a eu lieu le 5 mars 2002, à l’issue de laquelle la chambre a déclaré à l’unanimité la requête recevable. Les Gouvernements autrichien, belge, néerlandais, finlandais, français, irlandais, italien et norvégien ont soumis des tierces interventions.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Nicolas Bratza (Britannique), Gaukur Jörundsson (Islandais), Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs A. se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § de la Convention, qu’en raison du caractère absolu de l’immunité parlementaire, elle n’avait pas eu accès à un tribunal pour défendre sa réputation, et dénonçait l’impossibilité d’obtenir l’aide judiciaire dans le cadre d’une procédure de diffamation. Elle invoquait en outre les articles 8, 13 et 14, en ce qu’elle avait été désavantagée par rapport à une personne qui aurait fait l’objet de déclarations équivalentes non protégées par une immunité.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Immunité parlementaire La Cour observe que l’immunité parlementaire dont a bénéficié le député en l’espèce visait les buts légitimes que sont la protection de la liberté d’expression au Parlement et le maintien de la séparation entre les pouvoirs législatif et judiciaire.   La Cour affirme que la règle de l’immunité parlementaire, qui s’accorde avec les règles généralement reconnues en vigueur au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ne saurait en principe être considérée comme infligeant une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1. Tout comme le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’équité de la procédure prévue dans cet article, certaines restrictions touchant l’accès à un tribunal doivent aussi passer pour en faire partie intégrante.   L’immunité octroyée au Royaume-Uni aux députés apparaît à plusieurs égards plus étroite que celle accordée aux membres du corps législatif dans certains autres Etats européens. En particulier, l’immunité ne concerne que les déclarations formulées au cours de débats parlementaires dans l’enceinte de la Chambre des communes ou de la Chambre des lords, et non celles prononcées en dehors de ces lieux, même si elles ne sont que la répétition de propos entendus lors de débats parlementaires sur des questions d’intérêt général. De même, aucune immunité ne couvre les déclarations des députés à la presse publiées avant les débats parlementaires, même si leur teneur est ensuite répétée au cours du débat lui-même.   L’immunité absolue dont jouissent les députés est de plus conçue pour protéger les intérêts du Parlement dans son ensemble et non ceux des députés à titre individuel, comme le montre le fait qu’elle ne joue pas en dehors du Parlement. Par contraste, l’immunité qui protège les personnes rapportant les débats parlementaires et celle dont bénéficient les représentants élus aux collectivités locales sont de nature relative.   La Cour observe que les victimes de déclarations diffamatoires prononcées devant le Parlement ne sont pas totalement dépourvues de voies de redressement. Elles peuvent notamment, lorsque les remarques offensantes émanent du député de leur circonscription, adresser une requête au Parlement par l’intermédiaire d’une autre député en vue d’obtenir une rétractation. Dans les cas extrêmes, des déclarations délibérément fausses peuvent être sanctionnées par le Parlement comme un outrage envers lui. Le président de chaque chambre du Parlement exerce un contrôle général sur les débats qui s’y tiennent. La Cour considère que tous ces facteurs sont pertinents pour trancher la question de la proportionnalité de l’immunité dont a bénéficié le député en l’espèce.   Il s’ensuit que l’application de la règle de l’immunité parlementaire absolue ne saurait passer pour excéder la marge d’appréciation accordée aux Etats lorsqu’il s’agit de limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal.   La Cour souscrit aux arguments de la requérante selon lesquels les allégations formulées à son sujet dans le discours du député étaient extrêmement graves et totalement inutiles dans le cadre d’un débat sur la politique municipale du logement. Il est particulièrement regrettable que le député ait cité à plusieurs reprises son nom et son adresse. La Cour estime que les conséquences malheureuses qu’ont eu sur la vie de la requérante et de ses enfants les remarques du député étaient totalement prévisibles. Cependant, ces considérations ne sauraient modifier sa conclusion quant à la proportionnalité de l’immunité parlementaire en cause, car la création d’exceptions à cette immunité, dont l’application serait alors fonction des faits particuliers à chaque cause, aurait pour effet de saper considérablement les buts poursuivis. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 s’agissant de l’immunité parlementaire dont a bénéficié le député.   Assistance judiciaire La Cour constate que la requérante avait droit à l’origine à deux heures de consultation d’avocat gratuites dans le cadre du système «   Green Form   » (formulaire vert) et qu’après juillet 1998, elle aurait pu engager un solicitor en bénéficiant d’arrangements spéciaux pour le paiement des honoraires. Même si elle courait le risque d’être condamnée aux dépens si elle perdait la procédure judiciaire qu’elle avait la possibilité d’engager, elle aurait pu évaluer ce risque en connaissance de cause avant de décider d’ester ou non en justice en recourant au système «   Green Form   ». La Cour conclut que l’absence d’assistance judiciaire aux fins d’engager une procédure en diffamation s’agissant de la déclaration de presse non protégée par l’immunité n’a pas empêché la requérante d’avoir un accès effectif aux tribunaux. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de l’absence d’assistance judiciaire.   Article 8 Ayant jugé que les questions centrales qui se posent sur le terrain de l’article 8 sont les mêmes que celles soulevées sous l’angle de l’article 6 § 1 quant à l’immunité parlementaire dont a bénéficié le député, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8.   Article 14 La Cour considère que le grief tiré de l’article 14 soulève des questions identiques à celles déjà examinées au titre de l’article 6 § 1. En tout état de cause, aucun parallèle ne saurait être dressé entre des déclarations formulées lors de débats parlementaires et des propos tenus dans le discours ordinaire de sorte que l’article 14 entre en jeu. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.   Article 13 La Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à garantir un recours permettant de contester devant une autorité nationale les lois votées au Parlement d’un Etat contractant au motif qu’elles sont contraires à la Convention. La Cour en conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.   Les juges Costa et Loucaides ont exprimé respectivement une opinion concordante et une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-671260-678426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel