CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-671394-678562
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s560DCDD3 { margin-left:10.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     643   17.12.2002   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE VENEMA c. PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Venema c. Pays-Bas (requête n o 35731/97). A l’unanimité, la Cour dit:   qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 (droit à un procès équitable) du même texte.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 15   000 euros (EUR) pour dommage moral et 22   475 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Dirk Venema, Wubbechien Venema-Huiting et Kimberly Venema sont des ressortissants néerlandais résidant à Alphen aan de Rijn (Pays-Bas). M. Venema et Mme Venema-Huiting, qui sont nés en 1964 et 1967 respectivement, sont les parents de Kimberly, née le 14 février 1994.   En juillet puis en août 1994, Kimberly fut emmenée à l’hôpital pour des problèmes d’arrêts respiratoires et de tachycardie. Constatant que l’enfant ne présentait physiquement aucun problème, les médecins commencèrent à se dire qu’elle était en parfaite santé et que M me Venema souffrait peut-être du syndrome de Münchhausen par procuration [2] . La famille Venema fut maintenue sous surveillance médicale, mais les médecins ne s’ouvrirent pas de leurs soupçons à M. et M me Venema.   Kemberly fut une nouvelle fois conduite à l’hôpital le 14 décembre 1994, à la suite d’un incident s’étant produit deux jours plus tôt.   Le 20 décembre 1994 fut organisée pour l’examen du cas de Kimberly une réunion entre des médecins et un représentant du Conseil de la protection de l’enfance. Cette réunion eut lieu sans la participation de M. et de M me Venema, qui n’avaient pas été informés de sa tenue. Le 3 janvier 1995, les médecins envoyèrent un rapport au Conseil de la protection de l’enfance. Ils disaient croire que la vie de Kimberly était en danger et que des mesures d’urgence s’imposaient. Ils exprimaient l’avis selon lequel il n’était pas possible de discuter la question avec M. et M me Venema, compte tenu du risque de les voir réagir de manière imprévisible.   Le 4 janvier 1995, un juge des enfants prononça une ordonnance de mise sous tutelle provisoire, sans avoir entendu M. et M me Venema. Il ordonna par ailleurs que Kimberly fût enlevé à sa famille. M. et M me Venema ne furent informés de la décision que le 6 janvier 1995, lorsqu’ils arrivèrent à l’hôpital pour reprendre leur fille et qu’on leur interdit de la voir. Le même jour, et là encore sans avoir entendu M. et M me Venema, le juge des enfants prononça une nouvelle ordonnance, qui   prévoyait le placement de Kimberly dans un foyer d’accueil, dont le nom et l’adresse ne furent pas communiqués aux parents. Cette ordonnance fut exécutée le même jour.   Le 10 janvier 1995, M. et M me Venema furent entendus par le juge des enfants, qui décida que la mise sous tutelle provisoire devait rester en vigueur mais qu’il fallait recueillir sans tarder de nouveaux avis auprès d’un psychiatre et d’un pédopsychiatre. Un régime de visite fut mis en place en vertu duquel M. et M me Venema furent autorisés à voir Kimberly une fois tous les quinze jours.   Le psychiatre consulté remit un rapport dans lequel il concluait que rien n’indiquait que M. et M me Venema représentassent un quelconque danger pour Kimberly, bien que l’on ne pût «   entièrement exclure   » que M me Venema souffrît du syndrome de Münchhausen par procuration.   M. et M me Venema interjetèrent appel de la décision, soumettant à l’appui de leur recours divers avis médicaux, dont trois émanant de psychiatres qui recommandaient le retour de Kimberly dans sa famille, la fillette ne leur paraissant courir aucun risque auprès de ses parents. Le 15 mars 1995, la cour d’appel rejeta le recours.   Le 22 mai 1995, à la suite d’une audience à huis clos, le juge des enfants révoqua l’ordonnance de placement et l’ordonnance de mise sous tutelle provisoire, qu’il refusa de remplacer par une ordonnance de mise sous tutelle définitive. Kimberly fut rendue à M. et M me Venema.   L’affaire suscita des questions au Parlement et une plainte au secrétaire d’Etat à la Justice ( Staatssecretaris van Justitie ), qui ordonna une enquête officielle. Celle-ci déboucha sur un rapport concluant notamment que si le Conseil de la protection de l’enfance avait sans nul doute cherché de bonne foi à protéger les intérêts de Kimberly, il aurait gagné à «   faire preuve de davantage de créativité dans la recherche d’une solution respectueuse des intérêts des parents   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête avait été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   juillet 1996, puis transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle avait été déclarée recevable le 29 janvier 2002. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que Sally Dollé , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs Les requérants allèguent notamment la violation des articles 6 et 8 de la Convention. Ils critiquent le fait que les décisions de justice ayant entraîné la séparation de leur famille ont été prises en l’absence de toute raison médicale et n’ont pas été révoquées aussitôt qu’il est apparu qu’elles n’étaient pas justifiées, et ils reprochent aux autorités de ne pas les avoir associés au processus décisionnel ayant abouti à la séparation de leur famille.   Décision de la Cour   Article 8 La Cour admet que, lorsque des mesures doivent être prises d’urgence pour protéger un enfant, il peut ne pas toujours être possible, compte tenu justement de l’urgence, d’associer au processus décisionnel les personnes qui ont la garde de l’enfant. Semblable concertation peut même ne pas être souhaitable si les personnes en question sont perçues comme représentant une menace immédiate pour l’enfant.   En l’espèce il y avait toutefois lieu de convaincre la Cour que les autorités nationales avaient pu à bon droit considérer qu’il existait des circonstances justifiant que l’enfant soit soustrait de façon abrupte à la garde de ses parents sans que ceux-ci eussent été avisés ou consultés au préalable. En particulier, il convenait d’établir qu’une évaluation soigneuse de l’impact que pouvaient avoir sur les parents et sur l’enfant la mesure de prise en charge envisagée et les autres solutions possibles avait été effectuée avant la mise en oeuvre de la mesure litigieuse.   La Cour note qu’on ne lui a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi les médecins ayant eu à connaître du cas ou le Conseil de la protection de l’enfance n’auraient pas pu s’arranger pour discuter de leurs préoccupations avec les requérants et donner l’occasion à ces derniers de dissiper les soupçons pesant sur eux, au besoin en renvoyant aux expertises obtenues par leurs soins. La Cour se dit non persuadée que les requérants auraient pu réagir de manière imprévisible si la question avait été abordée avec eux. Elle estime que cette justification, si elle n’est pas dépourvue de toute pertinence, ne pouvait à elle seule être considérée comme suffisante pour exclure les parents de Kimberly d’une procédure qui revêtait une importance personnelle immense pour eux, d’autant moins que Kimberly se trouvait en parfaite sécurité (à l’hôpital) les jours ayant précédés l’adoption de l’ordonnance provisoire.   A aucun moment les requérants n’ont pu exercer la moindre influence sur l’issue de la procédure, empêchés qu’ils ont été de contester, par exemple, la fiabilité des renseignements recueillis dans la cause ou d’ajouter au dossier des informations émanant de leurs propres sources. Ce n’est que le 10 janvier 1995, lorsqu’eut lieu l’audience devant le juge des enfants, que les parents de Kimberly purent exprimer leurs vues. Cette audience intervint six jours après que le juge des enfants, sur la base des craintes non vérifiées du Conseil de la protection de l’enfance, eut émis l’ordonnance de mise sous tutelle provisoire et l’ordonnance portant enlèvement de Kimberly à sa famille et quatre jours après qu’il eut prononcé une ordonnance prévoyant le placement de la fillette dans un foyer d’accueil. Avant l’audience, des mesures avaient déjà été prises qui, compte tenu de leur impact immédiat et de l’âge de l’enfant, étaient difficiles à redresser.   Pour la Cour, il eût fallu, c’était là une exigence essentielle, que les parents se vissent donner l’occasion de faire valoir leur propre point de vue avant le prononcé de l’ordonnance provisoire. L’impossibilité dans laquelle ils ont été placés de participer au processus décisionnel ayant abouti à l’adoption de l’ordonnance provisoire les a privés de la protection de leurs intérêts requise par l’article 8 de la Convention, y compris de leur droit de contester la nécessité de la mesure sollicitée par le Conseil de la protection de l’enfance. Il convient de noter que cette mesure est à la base de la regrettable séparation – qui dura cinq mois et dix-huit jours – des requérants et de leur fille. Constatant que, sans justification suffisante, les autorités compétentes ont mis les requérants devant des faits accomplis, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.   Article 6 §   1 Considérant que, tels qu’ils ont été déclarés recevables, les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 6 coïncident largement avec ceux énoncés sous l’angle de l’article 8, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 6 §   1 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Maladie psychiatrique qui se caractérise par le fait que, mû par un besoin d’attention pour lui-même, un parent (pratiquement toujours la mère) d’un jeune enfant sollicite pour celui-ci des soins médicaux superflus. Le parent peut inventer une maladie, voire provoquer lui-même les symptômes. Dans certains cas, par exemple si l’enfant est empêché de respirer, il peut y avoir danger de mort. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-671394-678562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel