CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-676705-683943
- Date
- 9 janvier 2003
- Publication
- 9 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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AUTRICHE ET S.L. c. AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts [1] dans les affaires L. et V. c. Autriche (requêtes n os 39392/98 et 39829/98) et S.L. c. Autriche (n° 45330/99). La Cour conclut à l’unanimité dans chaque affaire   :   à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention pris isolément.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à l’unanimité – dans l’affaire L. et V. – 15 000 euros (EUR) à chacun des requérants pour dommage moral et 10 633,53 EUR à L. et 6 500 EUR à V. pour frais et dépens ; par quatre voix contre trois – dans l’affaire S.L. – 5 000 EUR au requérant pour dommage moral et 5 000 EUR pour frais et dépens.   (Ces arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   G.L., A.V. et S.L., ressortissants autrichiens, sont nés en 1967, 1968 et 1981 respectivement. Les deux premiers vivent à Vienne et le troisième à Bad Gastein (Autriche).   G.L. – le requérant fut condamné le 8 février 1996 par le tribunal pénal régional ( Landesgericht für Strafsachen ) de Vienne pour s’être livré à des actes homosexuels avec des adolescents, en vertu de l’article 209 du code pénal ( Strafgesetzbuch) , qui sanctionne les actes homosexuels entre hommes adultes et adolescents consentants âgés de 14 à 18 ans. Il fut condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans. S’appuyant essentiellement sur le journal du requérant, où celui-ci notait ses rencontres sexuelles, le tribunal jugea établi qu’entre 1989 et 1994, l’intéressé avait eu en Autriche et dans un certain nombre d’autres pays des relations homosexuelles par fellation ou masturbation avec de nombreux jeunes gens non identifiés âgés de 14 à 18 ans.   Le jugement relatif aux infractions commises à l’étranger fut ultérieurement annulé et la peine du requérant ramenée à onze mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans. La peine fut en appel encore réduite, pour être ramenée à huit mois.   Le 27 mai 1997, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation par lequel G.L. se plaignait de ce que l’application de l’article 209 aurait violé son droit au respect de sa vie privée et son droit de ne pas subir de discrimination. Il demandait aussi un contrôle de la constitutionnalité de l’article 209.   A.V. – Le requérant fut condamné le 21 février 1997 par le tribunal pénal régional de Vienne en vertu de l’article 209 pour s’être livré à des actes homosexuels avec des adolescents, et pour une infraction mineure de détournement de fonds. Il fut condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans. Le tribunal jugea établi que A.V. avait pratiqué une fois la fellation avec un adolescent de quinze ans.   Le 22 mai 1997, la cour d’appel de Vienne rejeta son pourvoi ainsi que son recours contre sa peine.   S.L. – Le requérant commença à être conscient de son orientation sexuelle vers l’âge de onze ou douze ans. Alors que les autres garçons étaient séduits par le sexe féminin, il se rendit compte qu’il éprouvait pour sa part une attirance affective et sexuelle envers les hommes, en particulier les hommes plus âgés que lui. A l’âge de quinze ans, il était sûr d’être homosexuel.   S.L. fait valoir qu’il vit dans une région rurale où l’homosexualité est encore un tabou. Il souffre de devoir cacher son homosexualité et – quand il n’avait pas encore dix-huit ans – de n’avoir pu entretenir une relation sexuelle épanouissante avec un adulte par crainte d’exposer celui-ci à des poursuites pénales au titre de l’article 209, d’être contraint de déposer à la barre des témoins au sujet des aspects les plus intimes de sa vie privée et de subir la réprobation de la société au cas où son orientation sexuelle serait découverte.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 20 juin 1997, 10 décembre 1997 et 19 octobre 1998 respectivement, puis transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Les deux premières requêtes ont été déclarées en partie recevables et la troisième recevable le 22 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que Søren Nielsen , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Les requérants alléguaient en particulier que le maintien en vigueur de l’article 209, ainsi que (pour G.L. et A.V. seulement), leur condamnation au titre de cette disposition, ont emporté violation de leur droit au respect de leur vie privée et une discrimination. Ils invoquaient les articles 8 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Articles 8 et 14 La Cour relève que, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin 2002, l’article 209 du code pénal autrichien a été annulé le 10 juillet 2002. Cet amendement est entré en vigueur le 14 août 2002. Toutefois, dans l’affaire L. et V. , les requérants ont été condamnés en vertu de la disposition contestée et leur condamnation respective n’a pas été modifiée à la suite de l’amendement de la loi. Dans l’affaire S.L. , la Cour rappelle que le requérant n’a pu, de par l’article 209, entretenir des relations sexuelles correspondant à son orientation sexuelle. Elle en conclut qu’il a été directement touché par le maintien en vigueur de l’article 209 avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Elle considère que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’a pas reconnu et encore moins redressé les violations alléguées de la Convention. Il n’a pas non plus résolu la question en cause.   La Cour observe que, dans les précédentes affaires mettant en jeu l’article 209 invoquées par le gouvernement autrichien, la Commission n’avait pas conclu à la violation des articles 8 ou 14. Toutefois, la Cour a souvent affirmé que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles. Le point décisif est celui de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable expliquant pourquoi les jeunes gens âgés de 14 à 18 ans devaient être protégés contre les relations sexuelles avec des hommes adultes, alors que les jeunes filles du même âge n’avaient pas besoin d’une telle protection s’agissant de relations avec des hommes ou des femmes adultes. A cet égard, la Cour rappelle que l’étendue de la marge d’appréciation dont dispose le pays concerné varie selon les circonstances. L’un des facteurs pertinents pourrait être l’existence ou l’absence d’existence de point commun entre les lois des pays ayant ratifié la Convention. A cet égard, la Cour relève un consensus croissant au sein des pays européens sur le fait qu’il convient de fixer le même âge pour le consentement à des relations hétérosexuelles et à des relations homosexuelles.   Le Gouvernement s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 3 octobre 1989, selon lequel l’article 209 était nécessaire pour éviter que des «   expériences homosexuelles vécues par de jeunes hommes ne fassent peser sur leur développement sexuel   » une «   pression dangereuse   ». Or, lors du débat parlementaire de 1995 sur une éventuelle abrogation de l’article 209, la grande majorité des experts qui ont pris la parole devant le Parlement étaient nettement favorables à un âge du consentement égal pour tous, considérant notamment que l’orientation sexuelle est dans la plupart des cas fixée avant l’âge de la puberté, ce qui démentirait la théorie voulant que les jeunes adolescents soient «   recrutés   » dans les rangs des homosexuels. Alors même qu’il connaissait ces changements dans l’optique scientifique sur la question, le Parlement a décidé en novembre 1996, soit peu avant la condamnation de L. et V., de maintenir l’article 209 dans le recueil des lois.   Pour autant que l’article 209 consacre un préjugé nourri par la majorité hétérosexuelle à l’égard de la minorité homosexuelle, cette attitude négative ne saurait en elle-même passer aux yeux de la Cour pour une justification suffisante d’une différence de traitement, pas plus que ne sauraient l’être des préjugés négatifs comparables envers des personnes de race, d’origine ou de couleur différentes.   Jugeant que le gouvernement autrichien n’a pas fourni de motifs convaincants pour justifier le maintien en vigueur de l’article 209 et, dans l’affaire L. et V. , la condamnation des requérants, la Cour conclut dans les deux affaires à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. La Cour ne juge pas nécessaire de statuer sur la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 8 pris isolément.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-676705-683943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel