CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-676743-683981
- Date
- 9 janvier 2003
- Publication
- 9 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 28002/95)   Règlement amiable Ressortissant turc, Tuna Tamer est né en 1945 et réside à Istanbul.   Le 23 février 1982, la cour d’assises de Tekirdağ le condamna pour abus d’autorité au motif qu’il avait aidé et protégé des contrebandiers, et le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement et à une forte amende. Le requérant fit appel. Le 30 juin 1982, la Cour de cassation annula le jugement.   La cour d’assises de Tekirdağ joignit par la suite l’affaire avec une autre affaire de contrebande collective dirigée contre 13 personnes. Le 12 décembre 1990, elle condamna le requérant pour contrebande collective à un an et huit mois d’emprisonnement. Ses recours et demandes en vue de la réouverture de son procès furent rejetés.   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et invoquait l’article 4 du Protocole n° 7 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 10   000 euros (EUR) pour tout préjudice moral et matériel éventuellement subi, et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Dans les huit affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété), sauf dans l’affaire Cecchi c. Italie , où seul l’article 6 § 1 était invoqué.   Dans six affaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 et de l’article 6 §   1 de la Convention. Les affaires Di Tullio c. Italie et Cecchi c. Italie ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables. La Cour alloue aux requérants les sommes suivantes, libellées en euros (EUR), pour dommage matériel et moral, et pour frais et dépens. (Tous ces arrêts n’existent qu’en anglais, à l’exception de ceux relatifs aux affaires C.T. c. Italie , Tolomei c. Italie et Carloni et Bruni c. Italie , qui n’existent qu’en français.)         Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et de l’article 6 § 1   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens 2)     E.P. c. Italie (n° 34658/97)   6   000 EUR   3)     Marini c. Italie (n° 35088/97) 4   000 EUR à chacun des requérants 3   000 EUR à chacun des requérants 300 EUR à chacun des requérants 4)     C.T. c. Italie (n° 35428/97) 750 EUR 8   000 EUR 1   500 EUR 5)     Tolomei c. Italie (n° 35637/97) 5   000 EUR 4   000 EUR 2   000 EUR 6)     Carloni et Bruni c. Italie (n° 35777/97) 6   400 EUR à chacun des requérants 10   000 EUR à chacun des requérants   7)     Ciccariello c. Italie (n° 34412/97) 13   000 EUR 6   000 EUR 2   000 EUR       Règlements amiables 8)     Di Tullio c. Italie (n° 34435/97) 4   500 EUR pour dommage matériel et moral, et pour frais et dépens 9)     Cecchi c. Italie (n° 37888/97) 12   000 EUR pour dommage matériel et moral, et pour frais et dépens     10)     Chichkov c. Bulgarie (n o 38822/97)         Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Non-violation de l’article 5 § 1 Krassimir Lioubomirov Chichkov, ressortissant bulgare, est né en 1970 et réside à Rakovski (Bulgarie).   Le 22 août 1997, il fut arrêté car il était soupçonné d’avoir volé des bijoux en or et de l’argent pour une somme de 20 110 448 levs bulgares. Le 23 août 1997, il fut traduit devant un aide enquêteur qui l’inculpa et décida de le placer en détention provisoire. L’ordre d’incarcération, rendu sur la base de l’inculpation d’infraction grave, faisait état d’un risque de fuite ou de récidive, sans aucune explication. Il fut soit autorisé par avance, soit approuvé le jour même par un procureur.   Le requérant reconnut le vol et la police récupéra la plupart des objets de valeur.   Le requérant fit en vain appel de sa détention à deux reprises et fut en fin de compte libéré sous caution en avril 1998.   Il alléguait notamment qu’il n’avait pas été traduit devant un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après son arrestation, qu’il avait été privé de sa liberté sans raison et pour une durée excessive, et que son droit d’engager une procédure judiciaire concernant la légalité de sa détention avait été méconnu à plusieurs égards. Il invoquait plusieurs dispositions de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention, en ce que le requérant n’a pas été traduit aussitôt après son arrestation devant un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et a fait l’objet d’une détention provisoire d’une durée excessive et dépourvue de fondement. En outre, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 quant au refus d’accès au dossier opposé à l’avocat du requérant et au rejet du premier recours de l’intéressé contre sa détention. Enfin, la Cour dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 en ce qui concerne l’examen du second recours de l’intéressé contre sa détention. Elle alloue au requérant 1   500 EUR pour préjudice moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   11)     Ioannis Papadopoulos c. Grèce (n o 52848/99)   Violation de l’article 6 § 1 Ioannis Papadopoulos, ressortissant grec, est né en 1947 et vit à Athènes.   Le 16 juillet 1998, il fut appréhendé alors qu’il pénétrait sans y avoir été autorisé au préalable dans le bloc opératoire de l’hôpital où il travaillait. Il fut placé en détention pendant un jour. Le 17 juillet 1998, il fut déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de six mois. Il fit appel de cette décision.   Jusqu’à présent, la procédure a duré plus de quatre ans et quatre mois. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   12)     Kadem c. Malte (n o 55263/00)   Violation de l’article 5 § 4 M’hmed Kadem est né en 1952 et réside à Rotterdam (Pays-Bas).   Le 25 octobre 1998, il fut arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt provisoire délivré par un magistrat de permanence à la suite d’une demande d’extradition, formulée par le Royaume du Maroc, à propos de la participation de l’intéressé à un trafic international de cannabis. Les informations fournies mentionnaient notamment la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (la Convention de Vienne).   Le 26 octobre 1998, conformément à l’article 15 §   1 de la loi sur l’extradition, le requérant fut traduit devant la Magistrates’ Court , siégeant en tant que juridiction d’instruction pénale, dans le cadre de la procédure en vue de l’extradition. Le magistrat qui présidait le tribunal ne fut pas le même que celui qui avait délivré le mandat d’arrêt provisoire. Le requérant ne contesta pas la légalité de son arrestation.   Le 28 octobre 1998, l’intéressé saisit la première chambre du tribunal civil, alléguant que le mandat d’arrêt provisoire était illégal au motif qu’il n’existait aucun accord bilatéral en matière d’extradition entre Malte et le Maroc et que la Convention de Vienne n’avait pas été incorporée au droit interne.   Le 30 octobre 1998, le Premier ministre, qui est chargé du domaine de la justice, rejeta la demande du requérant comme étant futile et abusive. Il souligna que Malte et le Maroc étaient parties à la Convention de Vienne, bien que celle-ci n’ait pas été incorporée au droit interne.   Le 3 novembre 1998, l’avocat du requérant fit valoir que la Magistrates’ Court n’avait pas compétence pour connaître de la question de l’extradition, que le mandat d’arrêt provisoire était par conséquent illégal et que son client devait être libéré. Le 13 novembre 1998, le requérant argua à nouveau de l’incompétence des juridictions maltaises. Le 20 novembre 1998, la Magistrates’ Court rejeta l’exception d’incompétence et se déclara compétente pour connaître de l’affaire. Le requérant interjeta en vain appel.   Le 23 décembre 1998, alors que la procédure en vue de l’extradition était toujours pendante, le requérant saisit la première chambre du tribunal civil statuant en matière constitutionnelle. Il affirma que son affaire donnait lieu à des violations de l’article 5 §§   1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Le 15 janvier 1999, le requérant fut libéré, faute d’éléments justifiant son extradition vers le Maroc, et il lui fut ordonné de retourner sur-le-champ aux Pays-Bas.   Le 27 janvier 1999, l’avocat du requérant demanda que son client fût autorisé à revenir à Malte pour l’audience dans l’affaire pendante devant la première chambre du tribunal civil. L’autorisation ne fut jamais accordée à l’intéressé et, étant donné l’absence des parties à l’audience, la première chambre ajourna l’affaire. Le 1 er septembre 1999, le tribunal conclut au désintérêt du requérant pour l’action, laquelle fut rayée du rôle.   Le requérant affirmait en particulier n’avoir disposé d’aucun moyen en droit maltais pour contester à bref délai son arrestation et sa détention en vue de son extradition.   Quant à la demande de mise en liberté du requérant, la Cour relève que la Magistrates’ Court s’est prononcée 17 jours après l’introduction de cette demande. Elle estime que cette durée ne correspond pas à l’exigence de «   bref délai   » posée par l’article 5 § 4. Par ailleurs, estimant qu’il n’a pas été démontré que le requérant disposait en droit interne d’un recours lui permettant de contester la légalité de sa détention, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4 et alloue à l’intéressé 5   000   EUR pour préjudice moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-676743-683981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel