CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-677170-684414
- Date
- 16 janvier 2003
- Publication
- 16 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts n’existent qu’en français).   Section 1   1)     Karagiannis et autres c. Grèce (requête n o 51354/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1     Violation de l’article 6 § 1 La présente requête a été introduite par 45 ressortissants grecs résidant à Athènes et dans la région d’Attique. Elle porte sur un litige relatif à un domaine de 1 165 000 m 2 situé à proximité de la plage d’Aghia Marina, à Marathon d’Attique, que l’Etat céda au Fonds de la marine nationale (Ταμείο Εθνικού Στόλου) le 20 août 1967, quelques mois après l’établissement de la dictature. Les habitants du village de Kapandriti, dont les requérants, étaient propriétaires d’environ 165   000 m 2 de ce domaine.   Saisi par certains propriétaires, le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes constata que les terrains ne relevaient pas du domaine public forestier, mais étaient des terres agricoles cultivées par leurs propriétaires. En dépit de la demande formulée par le ministère de l’Agriculture en avril 1969, la marine nationale refusa de restituer les terrains litigieux et entreprit notamment des travaux de construction d’une base navale. Un décret royal du 12   novembre 1969 classa toute la région d’Aghia Marina «   forteresse navale   ».     Les ascendants de certains requérants intentèrent en juillet 1977 une action en revendication de leurs terrains. L’Etat intervint en faveur du Fonds de la marine nationale dans cette procédure, qui demeure pendante à ce jour.   La loi n o 1341/1983, reconnut expressément que les personnes revendiquant la propriété des terrains occupés par le Fonds de la marine nationale pouvaient en demander d’autres en échange. Sur le fondement de cette norme, les requérants, ou les personnes desquelles ils tiennent leurs droits, saisirent la commission d’expropriation (Επιτροπή Απαλλοτριώσεων). Le 4 septembre 1986, cette dernière reconnut leur droit de propriété sur une étendue de 38   459 m 2 . L’Etat et le Fonds de la marine   nationale contestèrent cette décision en engageant une procédure qui prit fin par un arrêt de la cour d’appel d’Athènes daté du 11 mars 2002 reconnaissant le droit de propriété des requérants.   Le 4 février 1999, l’Etat grec expropria notamment les terrains des requérants au profit de la marine de guerre (Πολεμικό Ναυτικό). L’indemnité d’expropriation fixée judiciairement entre 20 000 et 50 000 drachmes au mètre carré (soit 58,69 à 146,74 euros) n’a pas encore été versée aux requérants.   Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants dénonçaient l’atteinte portée au droit au respect de leurs biens du fait de l’occupation de leurs terrains par le Fonds de la marine nationale, ainsi que par la décision d’expropriation dont l’indemnité ne reflète pas la valeur réelle. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention ils se plaignaient de la durée excessive de cette procédure (plus de 35 ans).   Quant à l’occupation des terrains litigieux   : la Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le droit de propriété des requérants fut reconnu le 11 mars 2002 par la cour d’appel d’Athènes. Elle considère que les intéressés sont les propriétaires de ces terrains, et que leur occupation est une ingérence manifeste dans la jouissance du droit au respect de leurs biens. La Cour rappelle qu’elle a jugé dans une affaire portant sur les mêmes faits, que la perte de disponibilité des terrains et l’échec des tentatives tendant à remédier à cette situation avaient engendré pour leurs propriétaires des conséquences assez graves équivalant à une expropriation de fait incompatible avec le droit au respect de leurs biens.   Quant à l’expropriation des terrains litigieux   : la Cour considère qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions nationales pour fixer des indemnités d’expropriation. Toutefois, elle relève que les juridictions n’ont pas tenu compte de la durée excessive que connut la présente affaire. Selon la Cour, le fait de ne pas tenir compte de la durée de plus 33 ans d’occupation des terrains dans la fixation d’indemnité rompt le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure a duré à ce jour plus de 35 ans, dont plus de 17 ans après la date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Estimant que la lenteur de cette procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.   2)     Nastou c. Grèce (n o 51356/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 La présente affaire porte sur un litige relatif à un terrain situé dans la banlieue d’Athènes, connu sous le nom de «   domaine Karras   ». Les sept requérants, qui sont des ressortissants grecs, se disent propriétaires d’une partie de ce terrain pour une superficie de 93 523,65 m 2 .     Le 13 mars 1973, l’Etat grec expropria ce terrain au profit de l’Organisme des établissements scolaires (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) afin d’y construire une école, et en novembre 1973, l’indemnisation provisoire d’expropriation fut judiciairement fixée à 4 200 drachmes (GRD) au mètre carré. A la suite d’un accord conclu entre le conseil d’administration de cet organisme et les héritiers du terrain, 353 519 397 GRD furent déposés à la caisse des dépôts et consignations (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) en vue d’être versés aux titulaires de l’indemnisation d’expropriation.   Le 10 décembre 1976, par acte n° 7765/1976, l’administration fiscale des terrains publics (Οικονομική Εφορία Δημοσίων Κτημάτων) d’Athènes certifia que l’Etat ne revendiquait pas de droits de propriété sur le terrain exproprié. Les requérants demandèrent à être reconnus titulaires de l’indemnité d’expropriation en mai et juin 1982. L’acte n° 7765/1976 fut révoqué par l’administration fiscale le 23 avril 1986, et l’inspecteur des terrains publics (οικονομικός έφορος) invita le ministère de la justice à saisir les juridictions afin que l’Etat fût reconnu titulaire de l’indemnité d’expropriation. L’Etat n’a pas à ce jour introduit un tel recours.   En novembre 1987 puis en avril 1996, les requérants saisirent le tribunal de grande instance (Πολυμελές Πρωτοδικείο) d’Athènes d’actions tendant à obtenir la reconnaissance de leur statut de propriétaires du terrain litigieux et titulaires de l’indemnité d’expropriation, actions qui sont à ce jour pendantes. Par arrêt n° 1529/2000, la Cour de cassation confirma un arrêt par lequel la personne dont les requérants avaient hérité du terrain était bien propriétaire de celui-ci.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de n’avoir pas touché d’indemnité pour l’expropriation de leur terrain. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée excessive de cette procédure (plus de 29 ans).   La Cour considère qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux autorités nationales pour se prononcer sur le droit de propriété d’une personne. Elle note toutefois qu’en l’espèce les requérants produisent suffisamment de preuves à l’appui de leurs allégations, et estime dès lors qu’avant l’expropriation de 1973   , le domaine litigieux leur appartenait.   Selon la Cour, l’absence de paiement d’indemnité d’expropriation constitue pour les requérants une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Elle ne peut qu’observer que par le jeu de la contestation de leur qualité de propriétaires, les requérants se voient refuser depuis 1973 toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant presque trente ans. Dès lors, la Cour considère que le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et l’exigence de l’intérêt général a été rompu, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure a duré à ce jour plus de 29 ans, dont plus de 17 après la date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Estimant que la lenteur de cette procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-677170-684414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel