CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-679710-687020
- Date
- 14 janvier 2003
- Publication
- 14 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 29864/96)   Règlement amiable Les requérants sont trois ressortissants turcs nés en 1973, 1966 et 1941, et résidant dans le village de Güleç, Mazgirt.   Selon leurs affirmations, leur père A.K. fut interrogé par les forces de sécurité le 3 octobre 1994 alors qu’il se trouvait aux pâturages. Elles lui reprochèrent d’avoir apporté aide et soutien aux membres du PKK et l’emmenèrent à la gendarmerie. Ses proches se rendirent le lendemain à la gendarmerie d’Ataçınar où des effets personnels d’A.K. leur furent remis, et ils furent informés que celui-ci avait été transféré à la gendarmerie de Tunceli, mais il s’avéra toutefois qu’il ne se trouvait pas dans ces locaux. A.K. fut retrouvé le 7 octobre 1994 inconscient et dans le coma à l’hôpital public de Tunceli où des policiers l’y auraient déposé.   Il décéda le 10 octobre 1994 à l’hôpital d’Elazığ où il avait été transféré. Les médecins ne pratiquèrent pas d’autopsie, mais diagnostiquèrent une infection cérébrale et constatèrent que son corps portait des ecchymoses et des abrasions ainsi qu’une lésion derrière l’oreille gauche. Les requérants portèrent plainte auprès du parquet de Tunceli en décembre 1994 et apprirent par la suite qu’en janvier 1995 le procureur de la république s’était déclaré incompétent et avait transféré le dossier au conseil d’administration du département de Tunceli.   Selon le Gouvernement turc, les rapports médicaux établis en l’espèce indiquent qu’A.K. serait mort d’une méningite. Le conseil administratif auquel le dossier avait été renvoyé procéda à une enquête, laquelle fit apparaître que pendant la période allant du 1 er au 10   octobre 1994 A.K. n’avait pas été détenu dans les locaux de la gendarmerie d’Ataçınar et l’hôpital public de Tunceli n’avait dispensé de soins à aucune personne de ce nom. Considérant que les faits allégués par les requérants n’avaient pas été établis, le conseil administratif classa le dossier le 27 mars 1996.   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants soutenaient que leur père était décédé des suites des tortures que lui avaient infligées les forces de sécurité lors de sa garde à vue.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice subi ainsi que pour frais et dépens.   Le Gouvernement turc a par ailleurs fait la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès dus à un manquement à protéger la vie de détenus et le fait que les autorités négligent de mener des enquêtes effectives sur les circonstances ayant entouré la mort de détenus, comme dans le cas du proche des requérants, [M. H.K, M. A.D.K. et M me K.K], nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à remédier à ces défaillances. Le Gouvernement admet que ces actes et ces négligences emportent violation des articles 2 et 3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie et l’interdiction des mauvais traitements – qui impliquent l’obligation de mener des enquêtes effectives, comme l’exigent d’ailleurs les articles 2 et 13 – soient respectés à l’avenir. Le Gouvernement note que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas de décès et de mauvais traitements de détenus dans des circonstances du type de celles de la présente espèce et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées. Enfin, le Gouvernement s’engage à rouvrir l’enquête qui a été effectuée en l’espèce.   Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en matière de protection des droits de l’homme. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Oprescu c. Roumanie (n o 36039/97)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Article 2 du Protocole n° 4   : irrecevable Ion Oprescu est un ressortissant suisse né en 1930 et résidant à Sion, Suisse.   En 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication immobilière tendant à obtenir la restitution d’un bien situé à Bucarest et confisqué par l’Etat en 1979, à la suite de son émigration vers la Suisse. Le tribunal constata que le décret n° 224/1974, en vertu duquel le bien avait été nationalisé, était contraire à la Constitution de 1965 et fit droit à la demande du requérant. L’appel interjeté par la mairie fut rejeté par un jugement qui, en l’absence de recours, devint définitif et irrévocable.   Saisie d’un pourvoi formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice cassa ce jugement par un arrêt du 31 octobre 1996 au motif que les juridictions ne pouvaient contrôler l’application du décret de nationalisation. Le requérant intenta une action en restitution du bien à laquelle le tribunal de première instance fit droit en mars 1997. Toutefois, l’Etat ayant entre-temps vendu le bien litigieux, l’immeuble ne fut pas restitué à l’intéressé. Celui-ci intenta alors une nouvelle action en revendication à l’issue de laquelle la cour d’appel de Bucarest ordonna le 21 mai 2002 que le bien lui fût restitué.   Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître compétence aux tribunaux pour trancher une action en revendication immobilière. Par ailleurs, il reprochait à la Cour suprême d’avoir justifié la confiscation de sa propriété par son émigration en Suisse, portant ainsi atteinte à l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation). En outre, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) le requérant soutenait que l’arrêt du 31 octobre 1996 avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour relève que la confiscation a été décidée avant la ratification de la Convention par la Roumanie, et qu’en outre la Cour suprême de justice n’a pas tranché le fond du litige et n’a pas statué sur la confiscation des biens du requérant. Dès lors, elle estime que le grief tiré de la violation de l’article 2 du Protocole n° 4 est manifestement mal fondé.   La Cour rappelle que l’annulation d’un arrêt définitif est contraire au principe de sécurité des rapports juridiques. En annulant une décision de justice devenue définitive, la Cour suprême de justice a méconnu le droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exclusion par la Cour suprême de l’action en revendication du requérant de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 sur ces deux points.   D’autre part, la Cour constate que le droit de propriété du requérant avait été établi par un jugement définitif, et que ce droit n’était dès lors pas révocable. L’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de le priver de son bien. Dans ces conditions, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1, et alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 1 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 4   3)     Lagerblom c. Suède (n o 26891/95)   Non violation de l’article 6   §§ 1 et 3 Antero Lagerblom, ressortissant finlandais, est né en 1942 et s’est établi en Suède dans la deuxième moitié des années 80. Il a pour langue maternelle le finnois.   De décembre 1991 à février 1993, il fut inculpé d’un certain nombre d’infractions, notamment de conduite en état d’ivresse (avec circonstances aggravantes) ayant provoqué un accident de la route et de tentative de voies de fait graves. L’avocat H. fut désigné comme défenseur public du requérant, qu’il assista durant l’audience principale du 10 mai 1994 devant le tribunal de district de Göteborg. Avant l’audience, le requérant avait demandé que H. fût remplacé par S., qui connaissait le finnois. Durant l’audience, M. Lagerblom se défendit lui-même en finnois avec l’aide d’un interprète judiciaire et présenta dans sa propre langue certains arguments qui furent traduits en suédois.   Le 24 mai 1994, le requérant fut déclaré coupable et condamné à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 450 couronnes suédoises (SEK) en remboursement d’une partie des frais et dépens, dont 10,395 SEK pour les honoraires de H. L’Etat prit en charge le reste des frais. M. Lagerblom fit appel et demanda à nouveau à être représenté par S. Sa demande fut rejetée et il fut débouté de son appel.   Le requérant alléguait en particulier que ses droits en vertu de l’article 6 (droit à un procès équitable) avaient été violés lors de la procédure pénale dirigée contre lui, du fait que son défenseur public ne parlait pas le finnois.   La Cour européenne des Droits de l'Homme note que la première fois que le requérant a sollicité le remplacement de son avocat, H. était son défenseur depuis environ deux ans et demi. Le volume de travail entrepris s’était accru lorsqu’il avait saisi la cour d’appel en août 1994. Observant que les deux fois la procédure était manifestement parvenue à un stade où le remplacement demandé présentait certains inconvénients et impliquait des coût supplémentaires, la Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable – dès lors qu’il est en général souhaitable de limiter le coût total de l’aide judiciaire – que les autorités nationales adoptent une attitude restrictive face aux demandes tendant à obtenir le remplacement d’un défenseur public alors que celui-ci s’est vu attribuer une affaire et a commencé à travailler sur le dossier.   De plus, rien n’indique en l’espèce que le requérant ait affirmé devant les juridictions suédoises que H., pour une raison quelconque, était incapable de lui fournir une assistance juridique effective ou qu’il n’avait pas gagné sa confiance   ; il n’y a pas non plus d’indication d’un manquement manifeste de H. qui eût dû conduire les tribunaux à intervenir.   La Cour admet que les connaissances du requérant en suédois étaient sans doute quelque peu limitées, malgré la durée de son séjour en Suède. Toutefois, observant que celui-ci affirmait connaître la «   langue de la rue », et qu’il avait donc une certaine maîtrise du suédois, la Cour ne saurait estimer qu’il ait été défavorisé au point de ne pouvoir nullement comprendre H. ou communiquer avec lui. De plus, la Cour fait remarquer qu’une interprétation entre le finnois et le suédois a été assurée lors des deux audiences et que le requérant a présenté des observations orales en finnois. En outre, en vertu de la Convention sur les langues nordiques, il a eu la possibilité de déposer devant les deux juridictions des observations écrites en finnois qui ont ensuite été traduites et versées au dossier. Dans ces conditions, la Cour considère que l’aide fournie au requérant en matière d’interprétation était suffisante.   Estimant que le requérant a pu participer de manière effective à son procès et qu’en conséquence le procès pénal pris dans son ensemble ne saurait être considéré comme dépourvu d’équité, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6   §§   1 et 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-679710-687020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel