CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-682019-689383
- Date
- 21 janvier 2003
- Publication
- 21 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Il n’existe qu’en anglais.)   Section 4   Veeber c. Estonie (n° 2) (requête n o 45771/99)   Violation de l’article 7 § 1 Tiit Veeber est né en 1948 et vit à Tartu. Il est propriétaire de la société AS Giga et président de son conseil d’administration ainsi que de celui de la société AS Tartu Jõujaam .   Le 7 octobre 1996, il fut accusé en vertu de l’article 148-1 § 7 du code pénal, en qualité de président du conseil d’administration de ces deux sociétés et propriétaire de la première, de faux en écritures à cinq reprises entre 1993 et 1994 en vue de prouver l’existence de liens commerciaux avec une société fictive, d’usage de faux documents à la fin de 1994 et en 1995 concernant des versements de salaire, et d’avoir conclu le 12 mai 1995 un contrat fictif pour tourner la législation fiscale.   Le 13 octobre 1997, le requérant fut reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois avec sursis. A propos de la condamnation pour fraude fiscale en vertu de l’article 148-1 § 7 du code pénal, le tribunal observa que les actes répréhensibles avaient débuté au cours du troisième trimestre de 1993 et que le dernier avait commencé le 12 mai 1995. Il considéra que ces actes étaient constitutifs d’une infraction continue. Il fut ordonné au requérant de payer aux services municipaux du fisc 853 550 couronnes estoniennes.   Le requérant interjeta appel, faisant valoir que l’article 148-1 § 7 avait été appliqué rétroactivement puisqu’il n’était entré en vigueur que le 13 janvier 1995. Avant cette date, il n’était possible de prononcer une condamnation en vertu de cette disposition que si la personne concernée avait subi une sanction administrative pour la même action ou avait auparavant été condamnée au pénal pour la même infraction. Il fut débouté.   Le requérant allègue en particulier que sa condamnation constitue une application rétroactive du droit pénal, au mépris de l’article 7 § 1 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève qu’un nombre considérable des actes pour lesquels le requérant a été condamné remonte exclusivement à une période antérieure à janvier 1995 et que la peine infligée a tenu compte des actes commis tant avant qu’après cette date.   La Cour prend note de l’argument du Gouvernement estonien selon lequel la jurisprudence de la Cour suprême quant à l’application et à l’interprétation de la version de 1995 de l’article 148-1 du code pénal permettait au requérant de prévoir qu’il encourait une sanction pénale. Toutefois, la Cour suprême n’a rendu les décisions en cause qu’en avril 1997 et janvier 1998. Le grief du requérant concerne des actes commis entre 1993 et 1994, à une époque où il ne pouvait s’attendre à encourir une condamnation pénale dès la découverte de ses activités, compte tenu des termes du droit pénal en vigueur pendant cette période.   Constatant que les tribunaux estoniens ont appliqué rétroactivement la législation de 1995 à des activités qui ne constituaient pas auparavant une infraction pénale, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 7 § 1 et alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommage moral et 840,90 EUR pour frais et dépens.   * * *   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-682019-689383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel