CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68549-69017
- Date
- 14 décembre 1999
- Publication
- 14 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE     Par un arrêt [1] rendu à Strasbourg le 14 décembre 1999 dans l’affaire Serif c. Grèce, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle accorde au requérant 2 700 000 drachmes grecques pour dommages matériel et moral.   1.   Principaux faits   Ressortissant grec né en 1951, le requérant, Ibraim Serif, réside à Komotini (Grèce).   A l’époque des faits, le droit grec prévoyait l’élection des chefs religieux musulmans (muftis) par les membres de la minorité musulmane de Thrace. Or quand le mufti de Rhodope décéda, le président de la République, suivant une pratique bien établie, procéda à la nomination du remplaçant de l’intéressé sans passer par des élections. Lorsque deux députés musulmans demandèrent à l’Etat d’organiser des élections comme l’y obligeait, d’après eux, le traité d’Athènes conclu en 1913 entre la Grèce et d’autres pays d’une part et l’empire ottoman de l’autre, la loi fut modifiée de manière à confier la nomination des muftis au président de la République. En décembre 1990, un certain nombre de musulmans assistant à la prière du vendredi proclamèrent le requérant mufti de Rhodope. L’intéressé fut par la suite reconnu coupable, au regard des articles 175 et 176 du code pénal, d’usurpation des fonctions d’un ministre d’une «   religion connue   » et de port public sans aucun titre des robes de pareil ministre. Sa condamnation fut confirmée par la cour d’appel et la Cour suprême.   2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 septembre 1997. A la suite de l’entrée en vigueur du protocole n°   11 à la Convention le 1 er   novembre 1998, elle a été transférée à la Cour et attribuée à la deuxième section. Une audience concernant tant la recevabilité que le fond s’est tenue le 26 janvier 1998. Le même jour, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Marc Fischbach (Luxemburgeois), président , Christos Rozakis (Grec), Benedetto Conforti (Italien), Peer Lorenzen (Danois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), András Baka (Hongrois), Egils Levits (Letton), juges ,   et Erik Fribergh , greffier de section.   3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutient que ses droits à la liberté de religion et à la liberté d’expression tels qu’ils se trouvent garantis par les articles 9 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ont été violés.   Décision de la Cour   Article 9 de la Convention   La Cour considère que la condamnation infligée au requérant au titre des articles 175 et 176 du code pénal, qui érigent en infraction pénale certains actes visant des ministres de «   religions connues   », s’analyse en une atteinte au droit de «   manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte [ou] l’enseignement   » garanti au requérant par l’article 9 §   1 de la Convention. La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si cette atteinte était «   prévue par la loi   ». Dès lors que le requérant n’était pas la seule personne prétendant être le chef religieux de la communauté musulmane locale, la Cour estime que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime au regard de l’article 9 §   2 de la Convention   : «   la protection de l’ordre public   ».   Quant la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une «   société démocratique   » la Cour relève que si l’article 9 de la Convention n’oblige pas les Etats à reconnaître des effets juridiques aux mariages religieux et aux décisions des juridictions religieuses, les mariages célébrés par les ministres de «   religions connues   » sont assimilés en droit grec à des mariages civils, et les muftis sont compétent pour statuer sur certains litiges entre musulmans en matière familiale et en matière successorale. Dès lors, il peut être soutenu qu’il était dans l’intérêt public que l’Etat prît des mesures spéciales afin de protéger du dol ceux dont les rapports juridiques pouvaient être affectés par les actes de ministres religieux.   La Cour relève à cet égard qu’hormis une vague assertion selon laquelle le requérant avait officié lors de cérémonies de mariage et s’était livré à des activités administratives, les juridictions internes l’ayant condamné n’ont mentionné dans leurs décisions aucun acte précis qui aurait été accompli par l’intéressé en vue de produire les effets juridiques. Les juridictions internes ont condamné le requérant au motif qu’il avait diffusé un message relatif à l’importance religieuse d’une fête, prononcé un discours à l’occasion d’une assemblée religieuse, délivré un autre message lors d’une fête religieuse et était apparu habillé comme un chef religieux. De surcroît, il n’avait pas été contesté que le requérant eût le soutien d’au moins une partie de la communauté musulmane de Rhodope.   Pour la Cour, le fait de punir une personne au simple motif qu’elle a agi comme chef religieux d’un groupe qui la suit volontairement ne peut guère passer pour compatible avec les exigences du pluralisme religieux dans une société démocratique. De surcroît, la Cour estime que dans une société démocratique l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses demeurent ou soient placées sous une direction unique. La Cour reconnaît qu’il est possible que des tensions se créent lorsqu’une communauté religieuse ou autre se divise. Elle juge toutefois qu’il s’agit là de l’une des conséquences inévitables du pluralisme. Le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais à veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres.   La Cour relève qu’hormis une référence générale à la création de tensions, le Gouvernement n’a fait aucune allusion à des troubles au sein de la communauté musulmane de Rhodope qui seraient réellement résultés ou aurait pu résulter de la coexistence de deux chefs religieux. Par ailleurs, la Cour considère qu’aucun élément ne peut être avancé qui serait de nature à justifier que l’on juge autrement que très hypothétique le risque de tensions entre les musulmans et les chrétiens ou entre la Grèce et la Turquie.   A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’a pas été démontré que la condamnation infligée au requérant en vertu des articles 175 et 176 du code pénal était justifiée, dans les circonstances de l’espèce, par un «   besoin social impérieux   ». En conséquence, l’atteinte portée au droit pour le requérant de «   manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte [ou] l’enseignement   » n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique (…) à la protection de l’ordre public   », au sens de l’article 9 §   2 de la Convention.   Article 10 de la Convention   La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’article 10 a également été violé.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue au requérant, à titre de réparation du dommage matériel subi par lui, l’équivalent de l’amende qu’il a dû verser à la suite de sa condamnation, à savoir 700 000 drachmes grecques. Elle lui accorde également 2 000 000 drachmes grecques pour dommage moral. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire dans la procédure devant la Cour, ne demandait rien pour frais et dépens.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.   [1] .     Cet arrêt n’est pas définitif. L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit en effet que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68549-69017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel