CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68560-69028
- Date
- 25 avril 2000
- Publication
- 25 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n° 36578/97)   Règlement amiable   David Cornwell est un ressortissant britannique dont l’épouse est décédée le 24 octobre 1989. Il a un fils, né le 24 avril 1988, dont il s’occupe et pour lequel il reçoit une allocation pour enfant à charge. Le 7 février 1997, le représentant du requérant contacta l’Office de prévoyance ( Benefits Agency ) de la Sécurité sociale pour s’informer sur les dispositions législatives permettant de percevoir des prestations destinées aux veuves, plus précisément une allocation de mère veuve ( Widowed Mother’s Allowance ) et une indemnité forfaitaire pour veuve ( Widow’s Payment ), prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et la prévoyance ( Social Security and Benefits Act 1992). Le 23 avril 1997, l’Office de prévoyance confirma que si le requérant avait été une femme et son épouse un homme, il aurait eu le droit, au décès de celle-ci, de percevoir l’allocation de mère veuve à 100 % du taux de base, à quoi serait venue s’ajouter une pension supplémentaire calculée en fonction du taux des cotisations versées après 1978.   Le requérant se plaignait d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe du fait que le régime britannique de sécurité sociale ne prévoyait pas de prestations pour les veufs, en violation de l’article 14 (interdiction de toute discrimination) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article   1 du Protocole n° 1 à la Convention (droit au respect des biens).   L’affaire a été radiée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M.   Cornwell doit recevoir 11 904,60 livres sterling (GPB) correspondant aux prestations qu’il aurait perçues du 7   février 1997 au 12 juillet 1999 s’il avait été une femme. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme du régime de prévoyance et de pensions, il recevra en outre chaque semaine le montant, calculé rétroactivement depuis le 12 juillet 1999, auquel il aurait eu droit au titre de l’allocation de mère veuve s’il avait été une femme. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   2.   Leary c. Royaume-Uni (requête n° 38890/97)   Règlement amiable   Ressortissant britannique, John Leary se maria en 1981 et eut trois filles, nées en 1987, 1990 et 1994. Son épouse décéda en 1997, lui laissant la gestion de ses biens. Le 4 août 1997, le requérant sollicita auprès de l’Office de prévoyance des prestations de sécurité sociale, équivalentes à celles auxquelles aurait eu droit une veuve dont le mari serait mort dans les mêmes circonstances que son épouse, à savoir une indemnité forfaitaire pour veuve et une allocation de mère veuve. Par lettre du 6 août 1997, l’Office de prévoyance informa le requérant que sa prétention ne pouvait être considérée comme légitime car les règles gouvernant le versement des prestations destinées aux veuves ne concernaient que les femmes.   Le requérant se plaignait d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe du fait de la législation britannique sur la sécurité sociale, en violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole n° 1.   L’affaire a été radiée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M. Leary doit recevoir 12 226,20 GBP correspondant aux prestations qu’il aurait perçues du 27   mai   1997 au 12 juillet 1999 s’il avait été une femme. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme du régime de prévoyance et de pensions, il recevra en outre chaque semaine le montant, calculé rétroactivement depuis le 12 juillet 1999, auquel il aurait eu droit au titre de l’allocation de mère veuve s’il avait été une femme (arrêt uniquement en anglais).   3.   Rizotto c. France (requête n° 31115/96)   Radiation   Ressortissant français, Alain Rizotto se plaignait de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale pour trafic de stupéfiants à laquelle il était partie. Constatant que le représentant du requérant n’avait pas présenté de mémoire sur le fond de l’affaire, la Cour européenne des Droits de l'Homme a décidé à l’unanimité de rayer l’affaire du rôle (arrêt uniquement en français).   4.   Punzelt c. République tchèque (requête n° 31315/96)           Violation article 5 § 3   Ressortissant allemand, Siegfried Punzelt se plaignait de la durée de sa détention provisoire (plus de deux ans et demi) en République tchèque. Il fut incarcéré en vue d’être extradé vers l’Allemagne, où il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation émis pour escroquerie et faux. Il se plaignait également de la durée de la procédure pénale à laquelle il était partie, qui s’est étendue sur plus de trois ans et trois mois. La Cour a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 du fait de la durée de la détention provisoire de l’intéressé, mais n’a pas constaté de violation en raison du refus de le libérer sous caution. Elle a estimé en outre que l’article 6 § 1 n’avait pas été enfreint. Elle a octroyé au requérant 10 000 marks allemands (DM) pour dommage moral et 10 000 DM pour frais et dépens (arrêt uniquement en anglais).     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.dhcour.coe.fr).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68560-69028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel