CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68563-69031
- Date
- 4 avril 2006
- Publication
- 4 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce . Elle a également communiqué par écrit six arrêts de chambre concernant l’Autriche, la Grèce, la Pologne, la Slovaquie et le Royaume-Uni . A l’exception de celui rendu dans l’affaire Dewicka c. Pologne , tous les arrêts précités sont définitifs.   Arrêt de Grande Chambre   1)   Papachelas c. Grèce (requête n° 31423/96)           Article 41   Cette affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable [1] prévoyant le versement aux requérants de 74 880 000 drachmes grecs (GRD), y compris des intérêts au taux de 6 % à compter de septembre 1992. L’arrêt existe en français et en anglais.   Les requérants, Aristomenis Papachelas et Eugène Papachelas, sont des ressortissants grecs résidant à Athènes   ; ils sont nés en 1926 et en 1933 respectivement. Le 9 janvier 1998, l’Etat grec expropria 8 402 m 2 d’un terrain leur appartenant afin de construire une nouvelle route nationale. Or les intéressés ne furent indemnisés que pour 6 962 m 2 , conformément à l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977, texte d’après lequel, en matière de construction de nouvelles routes nationales, les propriétaires de parcelles adjacentes expropriées sont réputés bénéficier de l’ouvrage et doivent à ce titre contribuer aux frais. Les requérants se plaignaient de ce que leur cause n’eût pas été examinée dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et de ce que, au mépris de l’article 1 du Protocole n° 1 (droit à la protection de la propriété), ils avaient été privés de leurs biens sans être indemnisés de façon intégrale et équitable.   Arrêts de chambre   Section 1   2)   Academy Trading Ltd et autres c. Grèce (n° 30342/96) Violation article 6 § 1   La Cour juge, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 a été violé du fait de la longue durée de la procédure pertinente (neuf ans sept mois et dix jours), mais, par quatre voix contre trois, qu’il ne l’a pas été relativement à l’équité de celle-ci et à l’impartialité du tribunal. Par quatre voix contre trois, elle considère que le constat d’une violation représente une satisfaction équitable suffisante et alloue aux requérants une somme totale de 3 000 000 GRD pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Les requérantes sont six compagnies maritimes   : Academy Limited Trading, Intercontinental Maritime Limited, Aaron Maritime Limited, Evie Navigation Co Limited, T. C. Trading Company Limited et Andros Trading Limited , toutes propriété de G. T., armateur gréco-américain. Elles s’étaient portées garantes d’un prêt de 14,8 millions de dollars accordé à G.   T.   par la banque C. en 1977 et soutiennent qu’à la suite d’une crise du fret maritime elles se trouvèrent dans l’impossibilité de rembourser les traites. En 1979, après que la banque C. leur eut refusé une aide financière, elles furent obligées de vendre leurs navires en deçà tant de leur valeur assurée que de leur valeur réelle à un autre client de la banque, auquel celle-ci avait consenti des conditions de financement généreuses. Finalement, G. T. fit faillite et la banque reprit la gestion de ses navires.   Le 21 janvier 1982, les requérantes intentèrent une action en dommages-intérêts contre la banque pour manquement à la morale des affaires, au sens du code civil grec. La cour d’appel statua en leur faveur, mais sa décision fut infirmée par la Cour de cassation. La procédure dura jusqu’au 30 juin 1995, date à laquelle la Cour de cassation rejeta un ultime pourvoi des compagnies.   Les requérantes dénonçaient, sous l’angle de l’article 6 § 1, la durée de la procédure et le manque d’impartialité de la Cour de cassation. Une audience publique consacrée à cette affaire s’était tenue devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 octobre 1999.   Section 2   3)   Witold Litwa c. Pologne (n° 26629/95)       Violation article 5 § 1   La Cour juge, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 e) (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de l’illégalité de la détention de Witold Litwa dans un centre de désintoxication. Elle alloue au requérant 8 000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral et 15 000 PLN moins 13 174 francs français pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   La Cour précise que la détention des «alcooliques» qu’autorise l’article 5 § 1 e) ne vise pas les personnes se trouvant dans un état clinique d’alcoolisme mais celles dont le comportement sous l’influence de l’alcool représentent une menace pour le public ou pour elles-mêmes, qu’un diagnostic d’alcoolisme ait ou non été posé les concernant.   La Cour doute fort que le requérant représentât pareille menace, et ses doutes se trouvent renforcés par la base factuelle triviale ayant motivé la détention de l’intéressé et par le fait qu’il est pratiquement aveugle. De plus, les autorités ne semblent pas du tout avoir envisagé les autres mesures prévues par le droit polonais pour le traitement des personnes intoxiquées (article 40 de la loi du 26 octobre 1982). La législation prévoit notamment que la personne intoxiquée peut être ramenée chez elle ou emmenée dans un établissement de soins public   ; la détention dans un centre de désintoxication constitue la mesure la plus radicale.   M. Litwa, ressortissant polonais né en 1946 et résidant à Cracovie, en Pologne, avait été arrêté par des agents de police dans un bureau de poste le 5 mai 1994, à la suite d’une plainte déposée par des agents des services postaux qui reprochaient à l’intéressé son ébriété et son comportement offensant. Ayant jugé que le requérant se trouvait sous l’emprise de l’alcool, un policier l’emmena dans un «   centre de désintoxication   », établissement où la loi polonaise permet qu’une personne intoxiquée soit placée pour une période n’excédant pas 24   heures. Un médecin y examina l’intéressé et conclut qu’il était «   modérément intoxiqué   », ce qui justifiait qu’on le gardât pendant six heures. On ne fit pas subir l’alcootest au requérant et on ne lui préleva aucun échantillon sanguin, ni avant, ni pendant, ni après ledit examen. Après six heures et trente minutes, il reçut l’autorisation de quitter le centre, moyennant le versement d’une somme pour son transport et son séjour sur place. Plus tard, il attaqua le Trésor public en dommages-intérêts «   pour voie de fait par agents de l’Etat et vol d’objets personnels   ». Sa demande fut requalifiée en action en réparation pour arrestation et détention manifestement injustifiées. Elle fut finalement rejetée par la cour d’appel de Cracovie le 25 janvier 1995.   Le requérant invoquait l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour européenne des Droits de l’Homme avait tenu une audience le 7 octobre 1999.   4)   I. S. c. Slovaquie (n° 25006/94)         Violation article 6 § 1   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). L’arrêt n’existe qu’en anglais. I. S., ressortissant slovaque né en 1956 et résidant à Žilina (Slovaquie), se plaignait de la durée d’une procédure civile intentée par lui afin d’obtenir la restitution de terres. Cette procédure avait duré sept ans, deux mois et treize jours. Le requérant n’avait pas présenté de demande de satisfaction équitable.   Section 3   5)   Pfleger c. Autriche (n° 27648/95)         Règlement amiable   La Cour a rayé l’affaire du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement aux requérants, Willibald et Hermine Pfleger, deux ressortissants autrichiens résidant à Schindlau et nés en 1932 et 1933 respectivement, d’une somme de 40 000 schillings autrichiens pour tous dommages et frais subis par eux. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Dans une procédure en matière de remembrement agricole ( Zusammenlegungsverfahren ) concernant des terres appartenant aux requérants, la Commission provinciale de la réforme agraire ( Landes-agrarsenat ) puis la Commission suprême de la réforme agraire ( Oberster Agrarsenat ) ont toutes deux siégé en chambre du conseil pour examiner les recours formés par les requérants contre un plan de remembrement agricole et n’ont pas prononcé leurs décisions dans le cadre d’audiences publiques. La Cour administrative ( Verwaltungsgerichsthof ) rejeta de plus une demande tendant à l’organisation d’une audience publique dont les requérants l’avaient saisie. Les intéressés se plaignaient, sur le terrain de l’article 6 § 1, de ce qu’ils n’avaient pas eu droit à une audience publique et de ce que les décisions rendues dans leur cause ne l’avaient pas été dans le cadre d’audiences publiques.   6)   Paul Walsh c. Royaume-Uni (n° 33744/96)           Radiation   L’affaire a été rayée du rôle après que le requérant, Paul Walsh, ressortissant britannique né en 1964 et séjournant actuellement à la prison de Kingston, eut retiré ses griefs. Il s’était principalement plaint, sur le terrain de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), du retard mis à contrôler la légalité de son maintien en détention pour le temps qu’il plaira à Sa Majesté. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Section 4   7)   Dewicka c. Pologne [2] (n° 38670/97)         Violation article 6 § 1   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à Janina Dewicka, ressortissante polonaise née en 1911 et résidant à Wrocław, en Pologne, 15   000   PLN pour dommage moral. L’arrêt n’existe qu’en anglais. L’intéressée se plaignait de la durée, qu’elle estimait excessive, d’une procédure intentée par elle au civil et qui avait duré au moins cinq ans et neuf mois.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     Dans son arrêt rendu au principal dans la cause le 25 mars 1999, la Cour avait jugé que l’article   1 du Protocole   n° 1 avait été violé à raison de l’application de l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977, mais qu’il ne l’avait pas été relativement au montant de l’indemnité. Elle avait également conclu à l’absence de violation de de l’article   6   §   1 quant à la durée de la procédure. Les requérants s’étaient vus allouer 2   000   000   GRD pour frais et dépens. [2]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68563-69031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel