CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-68569-69037
- Date
- 16 novembre 2000
- Publication
- 16 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   Par un arrêt rendu à Strasbourg le 16 novembre 2000 dans l’affaire Bilgin c.   Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété)   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) ni de l’article 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits)   ; et que la Turquie a failli à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’ancien article 25 § 1 de la Convention (article 34 actuel   ; ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’unanimité au requérant 22 000 livres sterling (GBP) pour dommage matériel et moral, ainsi que 21 500 GBP pour frais et dépens, moins la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   1.     Principaux faits   Le requérant, İhsan Bilgin, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant actuellement à Batman (Turquie).   Le requérant allègue qu’en 1993 et 1994, des gendarmes placés sous les ordres et la responsabilité du commandant de la gendarmerie de Çatakköprü et de celui de la gendarmerie du district de Silvan endommagèrent les installations, le mobilier et les biens se trouvant dans sa maison sise dans le hameau de Yukarıgören, près du village de Güzderesi (district de Silvan de la province de Diyarbakır) puis mirent le feu à sa maison. Le requérant fournit à l’appui de sa version des faits divers documents et photographies.   Selon le gouvernement, le PKK était à l’époque des faits très actif dans la région, où des forces de gendarmerie faisaient des patrouilles régulières. Toutefois, aucune opération n’aurait à cette période été menée à Güzderesi ou aux environs. Le Gouvernement soutient en outre que, bien que le requérant n’ait pas soumis officiellement de plainte aux autorités turques, une enquête a néanmoins été menée sur ses allégations ; elle a débouché sur une décision prise le 4 juin 1998 par le conseil administratif de la province de Diyarbakır concluant à l’insuffisance des preuves soumises à l’appui de ces allégations.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24   mars 1994. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission a adopté, le 21 octobre 1999, un rapport formulant l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention, de l’article 1 du Protocole n° 1 et des articles 3 et 13 de la Convention, et qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention. La Commission déclare en outre que la Turquie a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. Elle a déféré l’affaire à la Cour le 30 octobre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   András Baka (Hongrois), président , Benedetto Conforti (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Anatoli Kovler (Russe), juges Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Selon le requérant, la destruction par des gendarmes de son domicile et de ses biens a emporté violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l’article 8, ainsi que de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n°   1. Selon lui, ce traitement est tellement grave qu’il constitue un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3.   Dénonçant le fait que les allégations selon lesquelles les forces de sécurité commettent des actes illégaux dans le Sud-Est de la Turquie ne donnent lieu à aucune enquête, ou à des enquêtes inadéquates, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13.   Il affirme aussi que la destruction de son domicile et de ses biens illustre la politique de discrimination, contraire à l’article 14, menée par les autorités turques à l’égard des personnes d’origine kurde ainsi que l’existence d’une pratique autorisée de restrictions appliquées aux droits énoncés dans la Convention dans un but non prévu, et ce au mépris de l’article 18.   Enfin, le requérant dénonce le non-respect de son droit de présenter une requête sans entrave, énoncé à l’ancien article 25 de la Convention. En effet, après avoir soumis sa requête à la Commission, il fut conduit à la gendarmerie de Çatakköprü, où on l’interrogea au sujet de cette requête et l’obligea à signer une déclaration pour se rétracter.   Décision de la Cour   Appréciation des faits par la Cour   La Cour constate que la Commission a procédé à une audition de témoins en cette affaire. La Cour a admis les faits tels qu’établis par la Commission, à l’exception d’un point, celui de savoir si les gendarmes de Çatakköprü ont ou non reçu l’aide d’autres membres des forces de sécurité, le 13 octobre 1993, comme la Commission l’a estimé établi, alors que cela est contredit par une nouvelle copie complète de la main courante de ce poste de gendarmerie pour le jour en question, soumise par le Gouvernement. La Cour n’a pas jugé fondés les arguments avancés par le Gouvernement turc à l’appui de sa thèse selon laquelle la Commission n’avait pas procédé à l’appréciation des preuves conformément aux principes établis pour cet exercice dans le cadre du système de la Convention. Il est donc établi que les forces de sécurité sont responsables de la destruction du domicile et des biens du requérant, dont la perte, qui l’a privé de ses moyens de subsistance, l’a conduit à quitter avec sa famille le hameau où il avait vécu jusqu’alors et à s’installer ailleurs.   Article 3 de la Convention   La Cour constate que la destruction du domicile et des biens du requérant par les forces de sécurité constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention. Elle dit que la Convention interdit en termes absolus les traitements contraires à cette disposition même dans les circonstances les plus difficiles, comme la lutte contre le crime et le terrorisme organisés. Elle considère que, même à supposer que les actes en cause aient été effectués non pas dans le but de punir le requérant mais plutôt de dissuader autrui ou d’empêcher que son domicile ne soit utilisé par des terroristes, cela ne justifie en rien le traitement dont se plaint le requérant. Prenant note des circonstances dans lesquelles le domicile et les biens du requérant ont été détruits ainsi que de sa situation personnelle, la Cour estime que cette destruction par les forces de sécurité a dû causer à l’intéressé des souffrances suffisamment grandes pour qualifier les actes dénoncés d’inhumains.   Articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1   Ayant établi que les forces de sécurité sont responsables de la destruction du domicile et des biens du requérant, la Cour conclut à la violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.   Article 13 de la Convention   Renvoyant au raisonnement qu’elle a suivi, notamment, dans son arrêt Mahmut Kaya c.   Turquie du 28 mars 2000, la Cour considère que les autorités nationales se trouvaient dans l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles s’était produite la destruction du domicile et des biens du requérant. La Cour rappelle que les lacunes constatées dans le système d’enquête appliqué dans le Sud-Est de la Turquie ont amoindri l’efficacité de la protection offerte par le droit pénal entre 1990 et 1995, ce qui a permis aux membres des forces de sécurité de ne pas rendre compte de leurs actes, voire favorisé cette situation. De plus, elle a précédemment exprimé de sérieux doutes quant à la capacité des autorités administratives en place dans le Sud-Est de la Turquie à mener des enquêtes indépendantes.   Notant que l’enquête interne menée en l’espèce apparaît n’avoir porté que sur les dates précises mentionnées par le requérant, qui est illettré, sans qu’ait été envisagée la possibilité que les actes allégués aient pu être commis à d’autres dates, et que les registres de gendarmerie pertinents n’ont été vérifiés que par les autorités militaires et non par le procureur chargé du dossier, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu d’enquête effective au sens de l’article 13.   Articles 14 et 18 de la Convention   Quant au grief du requérant selon lequel la destruction de son domicile et de ses biens témoigne d’une politique de discrimination touchant les personnes d’origine kurde, en violation de l’article 14, ainsi que de l’existence d’une pratique autorisée contraire à l’article 18, la Cour ne juge pas que les faits établis permettent de conclure à la violation de ces deux articles.   Ancien article 25 de la Convention   La Cour rappelle avoir dit dans de précédentes affaires que le fait que les autorités interrogent des requérants au sujet de leur requête peut s’analyser en une forme de pression illicite et inacceptable de nature à entraver l’exercice du droit de recours individuel, au mépris de l’ancien article 25 de la Convention. En l’occurrence, le requérant a été conduit à la gendarmerie de Çatakköprü pour y être interrogé au sujet de sa requête. Il semblerait que cela se soit produit à l’initiative du commandement de la gendarmerie puisque le procureur chargé de l’enquête sur les allégations du requérant n’avait donné aucune instruction en ce sens. La Cour considère que pareil interrogatoire par un représentant des autorités qui seraient, selon le requérant, directement responsables des faits dénoncés dans la requête, est incompatible avec le bon fonctionnement du système de recours individuel prévu par la Convention. En conséquence, la Cour dit que le gouvernement turc n’a pas respecté son engagement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.   Article 41 de la Convention   La Cour alloue au requérant 12 000 GBP pour dommage matériel et 10 000 GBP pour dommage moral, ainsi que 21 500 GBP pour frais et dépens, moins la somme versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-68569-69037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel